Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01775 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 FEVRIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 19/02101
APPELANTE :
S.A.R.L. TDSL
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [O]
né le 04 Novembre 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de Montpellier
INTERVENANTS :
S.A.S. ARTELIA,
RCS de Bobigny sous le n° 444 523 526, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
(ordonnance du 6 mai 2021 d'irrecevabilité de l'intervention forcée)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [E]
(ordonnance du 6 mai 2021 d'irrecevabilité de l'intervention forcée)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ALLIANZ IARD, anciennement AGF,
RCS de Nanterre n° 542 110 291,
assureur de la SARL TDSL,
(ordonnance du 6 mai 2021 d'irrecevabilité de l'intervention forcée)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM),
RCS de BEZIERS n° 429 425 671, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
(ordonnance du 6 mai 2021 d'irrecevabilité de l'intervention forcée)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Thierry CARLIER, conseiller chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 octobre 2007, la mairie de [Localité 12] a accordé à Monsieur [X] [O] un permis d'aménager un terrain de 9230 m2 sur la commune de [Localité 12] cadastré G [Cadastre 5] dénommé lotissement Le Cigalou.
Le 10 avril 2017 la SARL TDSL, spécialisée dans la réalisation de lotissements d'habitation, a obtenu le transfert d'un permis d'aménager pour la création d'un lotissement dénommée " Les Terrasses de Riels " en bordure du lotissement Le Cigalou.
Suite à la réalisation des travaux d'aménagement du lotissement ' Les Terrasses de Riels', des désordres sont apparus sur la voirie du lotissement Le Cigalou, constatés le 7 mars 2018 par procès-verbal établi par huissier de justice.
Par acte du 22 mars 2018, Monsieur [O] a saisi le juge des référés aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [Y] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2018.
Par acte du 11 septembre 2019, Monsieur [O] a assigné la SARL TDSL aux fins de la voir condamner au titre de la garantie décennale.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Dit que la SARL TDSL a commis une faute délictuelle dommageable à l'encontre de Monsieur [O] ;
- Condamné la SARL TDSL à exécuter au bénéfice de Monsieur [O] les prestations que l'expert a numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, évaluées à la somme de 44 700 euros hors-taxes dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous peine d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard et dans la limite de 10 000 euros.
- Condamné la SARL TDSL à payer à Monsieur [O] la somme de 2 160 euros au titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de la protection et de la sécurisation de la voie dégradée ;
- Condamné la SARL TDSL à payer à Monsieur [O] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Débouté le demandeur de ses autres demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SARL TDSL à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL TDSL aux dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 27 avril 2020, la SARL TDSL a régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [O].
Le 6 juillet 2020, la SARL TDSL a assigné la société Artelia en intervention forcée.
Le 9 juillet 2020, la SARL TDSL a assigné Monsieur [B] [E], la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel (TPSM) et la SA Allianz en intervention forcée.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré irrecevables les interventions forcées de la société Artelia, de Monsieur [B] [E], de la SAS TPSM et de la SA Allianz ;
- Débouté la SARL TDSL de sa demande de mesure d'instruction complémentaire ;
- Condamné la SARL TDSL aux entiers dépens de l'incident, avec autorisation de recouvrement direct auprès de la SCP Auché Hédou Auché ;
- Condamné la SARL TDSL à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
o 1 500 euros à la SAS TPSM ;
o 1 500 euros à Monsieur [B] [E] ;
o 1 500 euros à la société Artelia ;
o 1 500 euros à la SA Allianz ;
o 1 500 euros à Monsieur [X] [O].
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 23 décembre 2020, la SARL TDSL demande à la cour d'appel de :
- ordonner avant dire droit une expertise et désigner à cette fin tel expert- à l'exception de Monsieur [Y] dont les conclusions sont critiquées et démontrées comme étant manifestement insuffisantes, incomplètes et erronées ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;
- Dit que la SARL TDSL a commis une faute délictuelle dommageable à l'encontre de M. [O] ;
- Condamné la SARL TDSL à exécuter au bénéfice de M. [O] les prestations que l'expert a numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, évaluées à la somme de 44 700 euros hors-taxes dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous peine d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard et dans la limite de 10 000 euros.
- Condamné la SARL TDSL à payer à M. [O] la somme de 2 160 euros au titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de la protection et de la sécurisation de la voie dégradée ;
- Condamné la SARL TDSL à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SARL TDSL à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL TDSL aux dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
- Constater que le rapport d'expertise judiciaire ne pouvait se prononcer sur la non-conformité du bassin de rétention en enrochement sans étude de sol et de dimensionnement ;
- Constater que les rapports des Messieurs [Z] et [K], et l'étude [F] démontrent la stabilité du bassin de rétention en enrochements et, par conséquent, l'inutilité d'une démolition - reconstruction telle que préconisée par l'expert judiciaire ;
- Par conséquent, constater que les investigations de l'expert judiciaire ont été techniquement insuffisantes et que le principe de reprise des désordres retenu par celui-ci est inadapté et excessif ;
- Déclarer que la cour n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et qu'il convient de retenir les conclusions des experts [Z] et [K] et ainsi une reprise des désordres par une reconstitution en volume de la partie affaissée du talus de l'enrochement du bassin de rétention et mise en 'uvre d'une protection mécanique vis-à-vis de l'érosion, outre la mise aux normes du réseau d'évacuation des eaux pluviales du lotissement Cigalou II, pour un montant total estimé à 10 000 euros ;
- Constater que les désordres sont de nature décennale, et à défaut constater que les fautes et manquements contractuels des intervenants à l'opération de construction sont établis ;
- Constater que, faute de lien contractuel, les rapports juridiques entre d'une part, la SARL TDSL et Monsieur [O] et, d'autre part, la SARL TDSL et le sous-traitant [E] responsable de l'exécution de l'enrochement, ne peuvent être régis que par la seule la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du Code civil ;
- Constater que les rapports juridiques entre la SARL TDSL et le MOE ARTELIA et l'entreprise générale TPSM sont régis par les articles 1792 et suivants du Code civil, et à défaut de retenir une réception tacite par les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
- Statuer ce que de droit sur la responsabilité de la SARL TDSL ;
- Condamner la Compagnie Allianz à supporter le coût de toutes condamnations prononcées à l'encontre de son assuré TDSL et ce, tant pour les conséquences matérielles qu'immatérielles des désordres critiqués ;
- Constater que l'Expert [Z] impute les désordres critiqués :
o D'une part, à un manquement des professionnels Artelia, TPSM et [E] à leur devoir de conseil envers le maître d'ouvrage TDSL (défaut de conseil quant aux études, sondages et plans à réaliser en amont des travaux d'enrochement du bassin de rétention) ;
o D'autre part, à une exécution pour partie défectueuse des travaux du talus du bassin réalisés par TPSM et son sous-traitant, outre défaillance du MOE Artelia dans le cadre de sa mission de direction, suivi et surveillance desdits travaux ; et par ailleurs, à une défaillance de ces trois professionnels dans le cadre de la réception desdits travaux (absence de réception) ;
o Enfin, aux négligences de Monsieur [O] quant au sous dimensionnement du réseau pluvial du lotissement Cigalou II, insuffisance des grilles d'évacuation et absence de bordures nécessaires pour délimiter la voie de desserte dudit lotissement ;
- Condamner in solidum Artelia, TPSM et [E] à relever et garantir indemne la SARL TDSL de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts et frais, avec anatocisme ;
- Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Pour le surplus :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le demandeur de ses autres demandes ;
- Condamner in solidum les société Artelia, TPSM, [E], Allianz et Monsieur [M] à payer à la SARL TDSL la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 11 janvier 2021, Monsieur [X] [O] demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger régulier et bien fondé l'appel incident formé ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers en date du 27 février 2020 en ce qu'il a :
o Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;
o Dit que la SARL TDSL a commis une faute délictuelle dommageable à l'encontre de Monsieur [X] [O] ;
o Condamné la SARL TDSL à exécuter au bénéfice de Monsieur [X] [O] les prestations que l'expert a numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, évaluées à la somme de 44.700,00 euros hors-taxes dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous peine d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard et dans la limite de 10 000 euros ;
o Condamné la SARL TDSL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2 160 euros au titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de la protection et de sécurisation de la voie dégradée ;
o Condamné la SARL TDSL à payer à Monsieur [X] [O] une indemnité au titre de son préjudice moral;
o Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
o Condamné la SARL TDSL à payer à Monsieur [X] [O] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la SARL TDSL aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- Réformer le même jugement en ce qu'il a :
o Condamné la SARL TDSL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
o Débouté Monsieur [X] [O] de ses autres demandes ;
o Condamné la SARL TDSL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la SARL TDSL à exécuter au bénéfice de Monsieur [X] [O] les prestations que l'expert a numérotées 8, 9, 12, évaluées à la somme de 5 300 euros hors-taxes dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard et dans la limite de 10 000 euros ;
- Condamner solidairement la SARL TDSL et la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral;
Y ajoutant :
- Dire et juger que la SARL TDSL ne démontre pas d'erreurs, d'insuffisances ou d'incohérences dans le travail de Monsieur l'expert [Y] de nature à justifier l'exclusion de son rapport d'expertise judiciaire ;
- Débouter la SARL TDSL de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter la SAS Artelia de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter la SAS TPSM de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter la SA Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes;
- Condamner solidairement la SARL TDSL et la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SARL TDSL et la SA Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Au préalable, il convient de rappeler que par une ordonnance définitive du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les interventions forcées de la société Artelia, de Monsieur [B] [E], de la SAS TPSM et de la SA Allianz et en conséquence sans objet la demande de nouvelle expertise présentée par la société TDSL, en l'absence des principaux intervenants à l'acte de construire.
Par conséquent, le litige devant la cour se concentre exclusivement sur la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage, la société TDSL, à l'égard de Monsieur [O], les demandes de l'appelante aux fins d'être relevée et garantie par les sociétés Artelia, TPSM et Monsieur [E] et par son assureur Allianz et les demandes de l'intimé à l'encontre de la société Allianz ne pouvant qu'être déclarées irrecevables, ces différents intervenants n'étant pas parties dans le cadre de la présente procédure.
De même, en l'absence à la procédure des principaux intervenants à l'acte de construire, la demande de nouvelle expertise ne pourra qu'être rejetée.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
- dégradation de la voirie le long des clôtures du bassin de rétention ;
- apparition de cavités le long des enrochements du bassin de rétention à l'interface enrochements/remblais ;
- apparition de vides sous la voirie du lotissement due à l'affaissement du remblai du talus en enrochements ;
- affaissement et déstabilisation d'un coffret du lotissement Le Cigalou, qui se situe en limite de son trottoir et le long du talus du bassin ;
Il ressort du rapport d'expertise que les travaux du talus du bassin réalisés par l'entreprise TPSM et son sous-traitant ont consisté en la réalisation des terrassements, la mise en place d'un Bidim pour retenir les fines, la pose d'un réseau de drainage et la pose de blocs d'enrochements liaisonnés en béton.
L'expert judiciaire expose que l'étude géotechnique du lotissement ' Les Terrains de Riels' réalisée par le bureau d'études CETP indique que le terrain est constitué d'argiles marno sableuses et est peu perméable.
Les enrochements mis en place constituent un soutènement et afin de pouvoir assurer leur stabilité, il est nécessaire de les remblayer avec des matériaux drainants graveleux type 0/315 ou 0/40.
La mise en place des drains dans un terrain argileux ne peut donc être efficace et les drains mis en place peuvent facilement se colmater, les affaissements pouvant s'aggraver au fil du temps par les ruissellements et l'absence d'une partie de bordures le long de la voie de desserte.
Il ajoute enfin que l'insuffisance des deux grilles d'eaux pluviales du lotissement et l'importante pente d'une partie des terrains du lotissement Le Cigalou peuvent entraîner, par fortes précipitations, des débordements vers le talus du bassin et aggraver les désordres, cette insuffisance de grilles mises en place sur l'axe de la voie de desserte ainsi que l'absence de bordures pour délimiter cette dernière relevant selon lui de la responsabilité de Monsieur [O].
L'expert conclut que l'entreprise TPSM mandatée par la société TDSL aurait donc dû remblayer les enrochements avec des matériaux drainants jusqu'à la limite avec le lotissement Le Cigalou.
Selon Monsieur [Y], les travaux n'ont donc pas été exécutés conformément aux règles de l'art, ce qui engage, en l'absence à la procédure des autres intervenants à l'acte de construire, la responsabilité délictuelle de la société TDSL, en sa qualité de maître de l'ouvrage, étant rappelé qu'il appartenait à cette dernière d'appeler en intervention forcée devant le tribunal judiciaire la société TPSM, Monsieur [E], la société Artelia et son assureur Allianz, l'expert judiciaire ayant en outre souligné cette absence de mise en cause dans sa réponse à un dire de la société TDSL.
S'agissant de la reprise des désordres, l'expert propose la dépose du talus en enrochements existant et sa reconstruction en mettant en place un réseau de drainage, un géotextile de protection pour retenir les fines et un remblai du talus en matériaux drainants type 0/315 ou 0/40, évaluant le coût des travaux à la somme de 44 700 euros HT, les prestations restant à la charge de Monsieur [O] étant évaluées à la somme de 5 300 euros HT.
La société TDSL conteste le rapport d'expertise judiciaire et plus particulièrement la solution de reprise des désordres retenue par Monsieur [Y] qui serait selon elle inadapté et dangereux.
Pour ce faire, elle produit aux débats un rapport de consultation technique émanant de Monsieur [Z], expert près la cour d'appel de Montpellier, assisté en qualité de sapiteur par Monsieur [K], spécialiste des études de géotechniques et des calculs de dimensionnement de ce type d'ouvrage.
Il est constant qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve lorsqu'il est soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, Monsieur [Z] relève que les désordres allégués ainsi que leur origine ont été correctement décrits par l'expert judiciaire, la cause principale des désordres étant due selon lui à l'insuffisante compacité d'une partie des remblais mis en oeuvre à l'arrière du mur et au sous dimensionnement du réseau pluvial du lotissement Cigalou II accentuant l'érosion régressive du talus.
En revanche, il reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir suffisamment analysé ou fait analyser par un sapiteur spécialisé les caractéristiques physiques et mécaniques du mur litigieux.
Or, il expose que les études confiées à Monsieur [K], expert en géotechnique des sols, attestent que quelque soit la méthode de calculs utilisée, le mur de soutènement réalisé en enrochements bétonnés est stable et que par conséquent, il est inutile de le démolir et de reconstruire ces enrochements.
Par contre, il est nécessaire de protéger de l'érosion engendrée par les eaux de ruissellements le talus, implanté en tête de ce mur de soutènement, et ce, sur toute sa longueur.
Dans sa note complémentaire, Monsieur [Z] confirme que les enrochements bétonnés sont stables et seront stables dans le temps, ajoutant que Monsieur [O] ou l'expert judiciaire auraient dû missionner un bureau d'études compétent en la matière afin d'obtenir les résultats nécessaires à la connaissance des caractéristiques mécaniques des enrochements.
Monsieur [Z] ajoute que la démolition et la reconstruction des enrochements engendreraient un important risque d'amplification des affaissements du remblai, et par conséquent de la voirie, principalement en cas de travaux sous la pluie, ce qui présenterait pour les habitants et les usagers du lotissement Le Cigalou II une insécurité supplémentaire et difficilement maîtrisable du fait du caractère imprévisible des limites physiques de ces potentiels affaissements.
Les constatations de Messieurs [Z] et [K] sont corroborées par le diagnostic géotechnique portant sur l'enrochement du bassin de rétention réalisé le 27 novembre 2020 par la société TPSM.
Il résulte de ce diagnostic que l'enrochement a une géométrie suffisante pour reprendre la poussée des terres et une capacité à drainer les eaux souterraines, lesquelles, en l'absence de nappes, sont ponctuelles. Il n'est pas soumis à des pressions hydrostatiques, le diagnostiqueur constatant l'absence de désordre sur l'ouvrage.
Le rapport conclut que le sinistre est clairement en lien avec une problématique de gestion des eaux de surface du lotissement et propose d'agir directement sur le talus impacté, qui doit être repris.
Enfin, force est de constater que les entreprises consultées par la société TDSL pour réaliser les travaux de reprises préconisés par l'expert judiciaire ont toutes refusé d'engager leur responsabilité et d'y procéder.
L'entreprise Travaux Public Bessière indique : ' Nous ne pourrons pas vous faire une offre sans rapport d'un géotechnicien. Le rapport de l'expert ne nous semble pas conforme aux normes et nous ne voulons pas engager notre responsabilité sur le seul rapport de l'expert'.
De même, la SARL Frances écrit : ' La note de l'expertise technique n'est pas assez claire et complète.
L'étude géotechnique ne nous donne pas assez de renseignements sur le désordre de l'effondrement.
Pour que nous puissions répondre favorablement à votre consultation, il faudrait que vous fassiez appel à un bureau d'études qui nous fournira un dossier '.
L'entreprise TPSO indique également : ' Nous avons le regret de ne pas pouvoir vous remettre d'offre de prix, pour les motifs suivants :
- les conditions d'accès au bassin et la place disponible ne permettent pas d'approvisionner le matériel et les fournitures nécessaires à la réalisation en sécurité des travaux tels qu'ils sont demandés.
- nous ne pouvons pas garantir la tenue de la voirie et des réseaux en amont du bassin lors du démontage de l'enrochement existant.
(...)
Je n'ai pas remarqué, après m'être rendu sur place, de désordres apparents sur l'enrochement existant '.
Il résulte donc du rapport amiable de Monsieur [Z] confirmé par le diagnostic géotechnique réalisé par la société TPSM que la démolition de l'enrochement préconisée par l'expert judiciaire n'est pas la solution, sa stabilité étant assurée selon les résultats des calculs Géomur effectués par le sapiteur de Monsieur [Z], les différentes entreprises consultées par l'appelante refusant en tout état de cause de réaliser les travaux selon les préconisations de Monsieur [Y].
Dans ces conditions, il convient de retenir la solution de reprise préconisée par l'expert amiable pages 6 et 7 de son rapport , à savoir d'une part, la mise aux normes du réseau d'évacuation des eaux pluviales du lotissement Cigalou II, d'autre part, la protection du talus et du bassin ainsi que la remise en état de la partie de la voirie affaissée.
L'expert amiable évalue ces travaux à la somme de 10 000 euros HT dont 2000 euros restant à la charge de Monsieur [O], responsable, selon l'expert judiciaire et l'expert amiable, du sous dimensionnement du réseau pluvial du lotissement Cigalou II.
La SARL TDSL sera donc condamnée à exécuter au bénéfice de Monsieur [X] [O] la solution de reprise préconisée par l'expert amiable pages 6 et 7 de son rapport , à savoir la protection du talus et du bassin ainsi que la remise en état de la partie de la voirie affaissée, évaluée à la somme de 8000 euros HT dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard et dans la limite de 8000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, Monsieur [O] a mis en place un système de protection et de sécurisation de la voie dégradée que l'expert judiciaire a évalué à la somme de 120 euros par mois depuis le 7 mars 2018, la somme de 2160 euros réclamée à ce titre par l'intimé n'étant utilement contredite ni par l'expertise amiable, ni par les éléments versés aux débats par l'appelante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société TDSL à payer à Monsieur [O] la somme de 2160 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de protection et de sécurisation de la voie dégradée.
Enfin, en l'absence d'éléments spécifiques (certificat médical), la réparation du préjudice moral et d'anxiété occasionné à Monsieur [O] par les désordres sur la voirie sera limitée à la somme de 1000 euros, étant rappelé en outre que l'intimé est responsable pour partie du préjudice qu'il invoque.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL TDSL à exécuter au bénéfice de Monsieur [O] les prestations que l'expert a numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, évaluées à la somme de 44 700 euros hors-taxes dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous peine d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard et dans la limite de 10 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la SARL TDSL aux fins d'être relevée et garantie par les sociétés Artelia, TPSM et Monsieur [E] et par son assureur Allianz et les demandes de Monsieur [X] [O] à l'encontre de la société Allianz ;
Déboute la SARL TDSL de sa demande de nouvelle expertise ;
Condamne la SARL TDSL à exécuter au bénéfice de Monsieur [X] [O] la solution de reprise préconisée par l'expert amiable [Z] pages 6 et 7 de son rapport, à savoir la protection du talus et du bassin ainsi que la remise en état de la partie de la voirie affaissée, évaluée à la somme de 8 000 euros HT dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard et dans la limite de 8 000 euros ;
Condamne la SARL TDSL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SARL TDSL aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,