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Cour de cassation, 23 mars 1988. 84-16.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-16.125

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., demeurant à La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1984 par le tribunal d'instance de Paris du 10ème arrondissement, au profit : 1°/ de l'Association nationale d'entraide et de prévoyance (ANEP), domiciliée à Paris (10ème), ..., 2°/ de l'Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) dont le siège social est à Paris (12ème), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique des 27 janvier et 24 février 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'ANEP et de l'ARRCO, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, suivant protocole signé le 3 juillet 1978, les partenaires sociaux à l'accord du 8 décembre 1961 ont décidé que les allocations servies par les institutions relevant de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et dont l'entrée en jouissance était fixée postérieurement au 31 décembre 1978 seraient payées d'avance (terme à échoir), le conseil d'administration de cet organisme devant examiner les possibilités d'étendre cette mesure à l'ensemble des allocations ; qu'à cet effet, une circulaire de l'ARRCO, prise conformément à une délibération dudit conseil, a prescrit pour les anciens allocataires le report d'une échéance de pension du dernier jour d'un trimestre au premier jour du suivant sans versement d'un terme d'arrérages supplémentaire ; Attendu que M. Y..., bénéficiaire depuis le 1er avril 1978, d'une pension de retraite complémentaire servie à terme échu par l'Association nationale d'entraide et de prévoyance (ANEP) a assigné cette institution relevant de l'ARRCO, en paiement des arrérages dont il s'estimait créancier au titre du deuxième trimestre 1979 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris du 10ème arrondissement, 25 mai 1984) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'ayant constaté qu'il n'avait pas "perçu la trimestrialité portant la référence : 2ème trimestre 1979", le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 21 du règlement de l'ANEP en vigueur au 1er avril 1978, l'article 3 du procotole d'accord du 3 juillet 1978 ainsi que la circulaire adressée le 20 juin 1979 par l'ARRCO aux institutions de retraites complémentaires, alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il avait perçu quatre trimestres d'arrérages en 1978, sans rechercher si le premier ne correspondait pas au trimestre supplémentaire payé lors de l'entrée de jouissance de l'allocation, en application de l'article 21 du règlement de l'ANEP alors, en vigueur, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, 21 du règlement intérieur, 3 du protocole d'accord du 3 juillet 1978 ainsi que de la circulaire de l'ARRCO du 20 juin 1979 et alors, enfin, que le tableau qu'il avait produit établissait l'absence de versement, au 30 juin 1979, du deuxième trimestre de 1979, payable à terme échu, et faisait apparaître que le quatrième trimestre de 1978 payé le 31 décembre 1978 n'était en réalité que le troisième trimestre d'arrérages versé au titre de 1978 dès lors que le versement opéré le 1er avril 1978 correspondait aux trimestre supplémentaire prévu à l'article 21 du règlement intérieur susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes du protocole d'accord du 3 juillet 1978 que ses dispositions, prévoyant le paiement d'avance des allocations n'étaient applicables qu'à celles dont l'entrée en jouissance devait intervenir postérieurement au 31 décembre 1978 en sorte que les titulaires de pensions ayant pris effet avant cette date et payables à terme échu en vertu des règles statutaires, ne pouvaient bénéficier de plein droit du nouveau régime indépendamment des modalités arrêtées pour son extension par le conseil d'administration de l'ARRCO ; que sans être admis à revendiquer un avantage supplémentaire à la faveur de l'adoption du mode de paiement à terme d'avance, ils pouvaient seulement exiger d'être remplis des droits auxquels les dispositions du règlement demeurant à leur égard en vigueur leur donnaient globalement vocation ; que se référant au tableau comparatif établi par M. Y..., lequel faisait état du trimestre qui lui avait été versé lors de l'entrée en jouissance de sa pension en vertu de l'article 21 du règlement intérieur, le tribunal a estimé que l'admission de sa prétention conduirait à lui accorder un trimestre supplémentaire ; D'où il suit que les critiques du moyen ne peuvent être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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