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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-11.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.894

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant ... à Pontault Combault (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Jean B..., notaire, demeurant ... à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'André A... est décédé le 17 avril 1982 en l'état d'un testament olographe par lequel il instituait six personnes, dont Mme Y..., ses légataires universels, et consentait un legs particulier portant sur des droits immobiliers indivis ; que M. B..., notaire chargé de la succession, a demandé à un avocat territorialement incompétent de requérir l'envoi en possession du légataire particulier ; que cette erreur a entraîné un retard dans la délivrance de l'ordonnance d'envoi en possession, qui n'a été rendue que le 19 juillet 1983 ; qu'entre-temps, et pour permettre le règlement des droits de succession, les légataires ont décidé de vendre un immeuble, et ont signé le 17 juin 1983 une promesse de vente, suivie le 22 septembre 1983 de l'acte authentique de vente ; que Mme Y..., après avoir payé à l'administration, pour le compte de la succession, une somme de 50 400 francs à titre, notamment, de pénalités de retard, a demandé au notaire le remboursement de cette somme en invoquant sa responsabilité dans le retard avec lequel les droits de succession avaient été réglés ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1992) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer que l'avocat saisi par M. B... ait commis une faute pour avoir négligé le dossier pendant plusieurs mois, le retard qui est à l'origine du préjudice invoqué a nécessairement été provoqué par les fautes conjuguées du notaire et de l'avocat, ce qui justifiait, en raison de l'obligation in solidum, la condamnation du notaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ou les articles 1137 et 1147 du même code, selon qu'on considère que la responsabilité du notaire est quasi-délictuelle ou contractuelle ; alors, d'autre part, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes, faute d'avoir recherché si M. B... n'avait pas fait preuve d'une seconde négligence en omettant, en présence de la carence de l'avocat, de lui retirer le dossier pour le confier à un autre avocat ; et alors, enfin, qu'à supposer même que la tardiveté de l'envoi en possession n'ait pas eu d'incidence sur la vente de l'immeuble, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si, eu égard aux autres biens de la succession, et notamment aux biens mobiliers, un envoi en possession intervenu dans un délai raisonnable n'eût pas permis d'éviter en tout ou en partie les pénalités fiscales ; qu'à cet égard encore, l'arrêt manque de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu une faute à la charge du notaire en ce qu'il avait chargé un avocat incompétent de requérir l'envoi en possession, l'arrêt relève que, si cette erreur a eu pour effet de retarder l'envoi en possession, il n'est pas établi qu'elle ait, si peu que ce soit, retardé la vente elle-même, compte tenu des dates auxquelles cette vente a été décidée, puis mise en oeuvre ; ensuite, que, par motifs propres et adoptés, il fait état des nombreuses et vaines démarches accomplies par le notaire pour obtenir de l'avocat la restitution du dossier ; enfin, que Mme Y... ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que pour permettre le règlement des droits successoraux il était nécessaire de vendre l'immeuble, elle est irrecevable à proposer un moyen contraire à ses écritures déposées devant la juridiction du second degré ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, manquant en fait en la seconde, et irrecevable en la troisième, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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