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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01677

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01677

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] NAC: 55Z N° RG 24/01677 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZXW JUGEMENT N° B DU : 03 Juillet 2025 [Z] [H] [F] [V] C/ Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES, prise en son établissement principal Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Juillet 2025 à Me Emmanuel GIL Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Jeudi 03 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile au 4/04/2025 puis prorogée au 6/05/2025 , puis 6 /06/2025 ,puis au 3/07/2025, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS M. [Z] [H], demeurant [Adresse 4] M. [F] [V], demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER-SOULLIER GENEST, avocats au barreau d’ALBI ET DÉFENDERESSE Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES, prise en son établissement principal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me JASPER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [R] et Monsieur [F] [V] ont réservé sur le site internet « Opodo » un voyage en avion [Localité 5] (Pays-Bas) / [Localité 9] (France) sur les vols suivants : LH2307 [Localité 5] / [Localité 7] (Allemagne), départ le 03/01/2023 à 17H00, arrivée à 18H25, opéré par AIR DOLOMITI,LH2220 MUNICH / [Localité 9], départ le 03/01/2023 à 20h15, arrivée à 22H05, opéré par LUFTHANSA. Les passagers se sont vu refuser d’embarquer sur le vol LH2307. Ils ont été contraints de réserver un trajet retour sur les vols LH997 et LH 1100, départ le lendemain du vol litigieux, soit le 04/01/2023, à 18H35, arrivée à destination finale à 22H35, moyennant le prix de de 531,00 €. Faisant valoir un refus d’embarquement injustifié, et après vaines réclamations de l’assureur protection juridique de Monsieur [Z] [R] auprès d’OPODO le 01/02/2023 et le 17/02/2023, de CLAIM ASSISTANCE, mandataire des passagers, le 24/03/2023, puis vaine tentative de médiation du 08/06/2023, Monsieur [Z] [R] et Monsieur [F] [V] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 21/03/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger LUFTHANSA aux fins d’obtenir la condamnation de LUFTHANSA aux dépens et à leur payer les sommes de : - 250 € à chacun en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 531 € au profit de Monsieur [Z] [R] au titre du remboursement des vols du 04/01/2023, - 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 12/02/2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. La société de droit étranger LUFTHANSA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer irrecevable l’action des passagers au motif que la tentative de médiation n’est pas valable, en ce que la société EUROPE MEDIATION n’a pas désigné avec l’accord des parties une personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation, et ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance, et condamner les demandeurs au paiement de la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles,Sur le fond, prendre acte de l’acceptation de LUFTHANSA pour verser les indemnités au titre de l’article 7 et de l’article 8 du règlement 261/2004, mais rejeter toutes les autres demandes, La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes : L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative. La société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’Appel de Montpellier et de la Cour d’Appel de Lyon, qui ont déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, tenant notamment à ses garanties d’impartialité et d’indépendance, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément. Par ailleurs, il convient de rappeler à LUFTHANSA que le processus de médiation se déroule sous l’entière responsabilité du médiateur, qui peut être une personne physique ou morale puisqu’il s’agit d’une médiation dans un litige de consommation, règlementée non par les dispositions générales du code de procédure civile en la matière, mais par les dispositions spéciales issues de la directive européenne 2008/52/CE, à savoir les articles L.611-1 et suivants du code de la consommation, R.612-1 et suivants de ce code, et que la médiation en ligne est autorisée, voire encouragée dans le cadre des litiges de consommation. Il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager a fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile. S’agissant de l’absence de désignation d’une personne physique pour effectuer la médiation, dès lors que la proposition d’entrer en médiation n’a pas reçu de réponse de la part de LUFTHANSA, il n’y avait alors lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de poursuivre la médiation, refusée tacitement par LUFTHANSA. En tout état de cause, en l’espèce il est suffisamment établi par les pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à la société de droit étranger LUFTHANSA, par courriel du 28/04/2023 puis par lettre recommandée adressée le 02/05/2023, une proposition d’entrer en médiation. La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 08/06/2023. Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive ou dépourvue de sincérité, et la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les indemnisations suite au refus d’embarquement : En cas de refus d’embarquement d’un passager contre sa volonté, refus non dûment justifié, pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 € en application de l’article 7 du règlement 261/2004 et d’une assistance en application de l’article 8 du règlement. Les passagers se sont vus refuser l’embarquement sans motif valable. LUFTHANSA reconnaît d’ailleurs expressément devoir les indemnités prévues par les articles 7 et 8 du règlement. Il sera alloué à Monsieur [Z] [R] et à Monsieur [F] [V] une indemnisation forfaitaire, sans que le passager ne justifie de son préjudice, de 250,00 € par passager, due en cas de refus d’embarquement injustifié pour les vols de 1.500 kms ou moins au titre de l’article 7 de ce règlement. Par ailleurs, les passagers ont été contraints d’avancer le coût du vol de réacheminement vers [Localité 9], soit la somme de 531 € réglée par Monsieur [Z] [R]. La société de droit étranger LUFTHANSA sera donc condamnée à payer Monsieur [Z] [R] la somme de 531,00 € au titre de l’obligation d’assistance prévue par l’article 8 du règlement européen (CE) n°261/2004. Sur les autres demandes : Depuis mars 2023, LUFTHANSA refuse sans motif valable de faire droit aux réclamations des passagers. Elle reconnaît d’ailleurs finalement aux termes de ses écritures que ce refus était infondé. Sa résistance apparaît dès lors abusive et le préjudice consécutif de Monsieur [Z] [R] et de Monsieur [F] [V] sera fixé pour chacun à la somme de 60,00 €. La société de droit étranger LUFTHANSA sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société de droit étranger LUFTHANSA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger LUFTHANSA à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort : - Rejette la fin de non-recevoir formée par la société de droit étranger LUFTHANSA ; - Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA à payer : - à Monsieur [Z] [R] les sommes de : - 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 531,00 € au titre de l’article 8 du règlement 261/2004, - 60,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - à Monsieur [F] [V] les sommes de : - 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 60,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - à Monsieur [Z] [R] et Monsieur [F] [V] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les demandes de Monsieur [Z] [R] et Monsieur [F] [V] ainsi que de la société de droit étranger LUFTHANSA plus amples ou contraires ; - Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENT

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