Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-19.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.860
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Ernest X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'au cours des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux séparés de biens Lignier-Schwitzgabel, dont le divorce avait été prononcé à leurs torts réciproques, le conseil de M. X... a informé Mme Y... de la révocation par son époux, en application de l'article 267-1 du Code civil, de la donation indirecte qu'il lui avait consentie par un acte notarié du 22 mars 1982 ; que l'épouse a, notamment, contesté la révocation de cet avantage et demandé une indemnité pour l'occupation d'un immeuble indivis ;
Attendu, sur le premier moyen, qu'ayant constaté que l'épouse ne soutenait pas que le conseil de M. X... avait excédé les pouvoirs qui lui avaient été confiés, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que l'épouse ne prouvait pas que le mari avait occupé privativement l'immeuble indivis ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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