Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021-Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL- RG n° 21/02759
APPELANTE
Madame [B] [X] [D]
née le 19 Novembre 1952 à [Localité 5] (Perou)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ursula PEZZANI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 82
Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de Paris en date du 21 décembre 2021 n° 2021/052953
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL JEAN TURMEL ET FILS, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 622 007 102
C/O Société JEAN TURMEL ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951
INTERVENANT FORCE :
Monsieur [O] [E] [V]
né le 19 avril 1960 à [Localité 6] (Polynésie française)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFAUT (art. 659)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par actes d'huissier des 5 et 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Cabinet Jean Turmel et Fils, a assigné M. [V] et Mme [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement d'un arriéré de charges et de diverses sommes.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit irrecevable la constitution d'avocat de Mme [X] [D],
- condamné solidairement M. [V] et Mme [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire les sommes de :
25 671,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 février 2021,
1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.,
- condamné solidairement M [V] et Mme [X] [D] aux dépens,
- accordé à Maître Gilles-Eric De Biasi, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Mme [X] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 décembre 2021.
Par ordonnance du 12 mars 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti ce jugement.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2022 par lesquelles Mme [X] [D], appelante, invite la cour, au visa des articles 14, 15, 16 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, à :
- déclarer l'appel de Mme [W] [X] [D] recevable et l'y dire bien fondée,
- enjoindre au syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], à communiquer dans les plus brefs délais les pièces listées dans l'assignation du 5 mars 2021,
- annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions, pour violation des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de première instance demeurent à la charge du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4],
statuant à nouveau,
- infirmer le jugement entrepris,
- juger qu'elle apporte la preuve des règlements des causes des jugements qui ont précédé l'assignation du 5 mars 2021,
- débouter le syndicat des copropriétaires secondaire de l'ensemble de ses demandes, au titre des charges impayées au 26 mai 2017 (appel provisionnel du 2ème trimestre inclus),
- fixer à la somme de 2 590,75 euros la dette des co-indivisaires à l'égard du syndicat des copropriétaires secondaire,
- la condamner conjointement avec M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire la somme de 2 590,75 euros, au titre des charges de copropriété dues à compter du 3ème appel de l'année 2017,
- débouter le syndicat des copropriétaires secondaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- lui accorder les plus larges délais de paiement, en application de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires secondaire à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], intimé, invite la cour, au visa des articles 16 et 803 du code de procédure civile, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit irrecevable la constitution d'avocat de Mme [W] [X] [D],
condamné solidairement M. [V] et Mme [X] [D] à lui payer les sommes de :
25 671,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 février 2021,
1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à hauteur de :
35 euros au titre des frais d'article 10-1,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
- débouter Mme [X] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [X] [D] de sa demande de communication sous astreinte et de délais de paiement,
- réactualiser le quantum de la créance du syndicat des copropriétaires, selon décompte arrêté à la date du 14 mai 2024, et condamner solidairement Mme [X] [D] et M. [V] à lui payer la somme de 29 436,53 euros en principal, selon le décompte arrêté au 14 mai 2024, assortie du montant des intérêts légaux à compter de la délivrance des présentes conclusions,
- faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en conséquence, dire que Mme [X] [D] et M. [V], assumeront seuls la charge de l'ensemble des frais de procédure, et, en conséquence, condamner solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 35 euros,
- condamner solidairement Mme [X] [D] et M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement Mme [X] [D] et M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code ;
Vu l'assignation comportant appel provoquée à la requête du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], délivrée à M. [V], le 24 juin 2022, l'huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], délivrée à M. [V], le 2 juillet 2024, l'huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande d'annulation du jugement
Mme [X] fait valoir que le greffe lui a notifié l'avis d'audience de mise en état fixée au 28 septembre 2021 alors qu'elle était partie en vacances, qu'elle n'en a pris connaissance que le 2 septembre 2021, qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 septembre, acceptée le même jour, qu'elle s'est constituée en défense le 29 septembre et que son avocate a alors découvert que l'ordonnance de clôture avait été rendue alors que le tribunal était informé de la demande d'aide juridictionnelle. Elle expose que ses conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture sont restées sans réponse et que le demandeur a refusé de lui communiquer ses pièces.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [X] n'a pas été privée de son droit à se défendre en ce que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture de l'instruction ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, et que son départ en vacances ne l'empêchait pas se constituer avocat avant celles-ci ou entre son retour le 2 septembre et sa demande d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2021.
Selon l'article Article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En vertu de l'article 803 alinéa 1er du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, il est constant que Mme [X] a été assignée en mars 2021 en paiement d'un arriéré de charges de copropriété. Si elle justifie par la production de sa carte d'embarquement être rentrée en France le 2 septembre, elle n'apporte aucune information sur la date de son départ et les circonstances qui l'auraient empêchée de demander l'aide juridictionnelle et constituer avocat avant celui-ci. Par ailleurs, il doit être relevé qu'après son retour elle a attendu plus de trois semaines, la veille de l'audience de mise en état, avant de déposer sa demande d'aide juridictionnelle, et qu'elle n'apporte aucune explication sur ce délai.
Il apparaît donc que Mme [X] ne rapporte pas la preuve que le premier juge a violé le principe du contradictoire et qu'elle a été privée du droit de se défendre. Sa demande d'annulation du jugement doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande en paiement de l'arriéré de charges
Le syndicat des copropriétaires expose que les versements effectués par Mme [X] [D] ont été imputés, dans l'intérêt des débiteurs, sur les causes des précédents jugements
Mme [X] [D] fait valoir qu'elle a versé 13 236,84 euros entre janvier 2024 et ce jour, que le syndicat s'est gardé de communiquer au tribunal de Créteil le jugement du 6 février 2018, duquel il ressort que la dette des co-indivisaires s'élevait à 913,93 euros, et qu'en conséquence les seules charges dont le syndicat pourrait poursuivre le paiement courent à compter du 1er juillet 2017 et non à compter de janvier 2014, sachant en outre que le syndicat réclame le paiement de charges depuis le premier appel 2014 alors qu'il reconnaît que les causes du jugement de 2014 ont été réglées.
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Sur la demande formulée en première instance
Pour justifier ses prétentions, le syndicat secondaire produit notamment :
- la matrice cadastrale établissant que Mme [X] [D] et M. [V] sont propriétaires des lot n°1014, 716 et 159 de la copropriété,
- les procès-verbaux d'assemblées générales de 2013 à 2020 ayant approuvé les comptes et adopté le budget prévisionnel des exercices de la période considérée,
- un décompte des charges de copropriété de Mme [X] [D] et M. [V] arrêté au 28 février 2021,
- les appels de fonds pour la période considérée.
Selon l'article 1342-10 du code civil «le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement».
En vertu de l'article 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005, « conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne ».
Il ressort des conclusions du syndicat secondaire que le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, par jugement du 11 février 2014, a condamné Mme [X] [D] et M. [V] au paiement d'un arriéré de charges arrêté au 14 avril 2012.
Par ailleurs, le jugement rendu le 6 février 2018 a condamné Mme [X] [D] et M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat principal), et non pas au syndicat secondaire du [Adresse 3], un arriéré de charges relatif aux lots 716 (une cave) et 159 (une place de parking) uniquement, et non pas relatif au lot n° 1014 (l'appartement).
Le syndicat secondaire est donc bien fondé à poursuivre le recouvrement de charges de l'appartement remontant à 2014.
Il ressort des décomptes produits par le syndic et des tableaux d'apurement des différentes condamnations intégrés dans ses conclusions que les versements dont se prévaut Mme [X] [D], s'ils correspondent au montant des charges appelées, ont été imputés, conformément à la loi en l'absence d'ordre contraire, sur le paiement des causes des jugements précédents, notamment ceux des 23 octobre 2012 et 11 février 2014.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné Mme [X] [D] et M. [V] à payer au syndicat secondaire la somme de 25 671,70 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 28 février 2021.
Sur l'actualisation de la demande en cause d'appel
Pour l'actualisation de sa demande, le syndicat secondaire produit :
- les procès-verbaux d'assemblées générales du 30 mars et 7 décembre 2023 ayant approuvé les comptes d'exercices de 2021 et 2022 et adopté le budget prévisionnel des exercices 2023 et 2024,
- le décompte des charges de copropriété de Mme [X] [D] et M. [V] arrêté au 14 mai 2024,
- les appels de fonds pour la période considérée.
Le décompte produit par le syndicat secondaire prend en compte les versements dont se prévaut Mme [X] [D] postérieurement à l'apurement des causes des précédents jugements.
Il résulte des pièces produites que le syndicat secondaire justifie d'un arriéré de charges dû par Mme [X] [D] et M. [V] d'un montant de 29 436,53 euros arrêté au 14 mai 2024. Ces derniers doivent par conséquent être condamnés solidairement au paiement de cette somme, le syndicat justifiant de la clause de solidarité stipulée dans le règlement de copropriété ; le jugement sera infirmé compte tenu de l'actualisation de la créance.
Sur les frais de recouvrement nécessaires
En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance sont imputables au copropriétaire.
Cependant, il résulte de la combinaison des premier et troisième alinéas de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, des deuxième et cinquième alinéas de l'article 29 du décret du 17 mars 1967, de la liste limitative contenue à l'annexe 2 de ce décret (laquelle ne prévoit aucune rémunération spécifique complémentaire pour les prestations relatives au recouvrement de créances auprès des copropriétaires), ainsi que de l'article 9 du contrat type contenu à l'annexe 1 de ce décret, que les prestations dont le coût est imputable au seul copropriétaire concerné sont limitées aux prestations suivantes : mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; relance après mise en demeure, conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ; frais de constitution d'hypothèque ; frais de main levée d'hypothèque ; dépôt d'une requête en injonction de payer ; constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ; suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).
En l'espèce, le syndicat secondaire justifie d'une mise en demeure d'un montant de 35 euros. Il doit être fait droit à sa demande. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat fait valoir que Mme [X] et M. [V] ont déjà été condamnés à quatre reprises en raison de retards de paiement et que l'absence de règlements par les co-indivisaires a entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice distinct non couvert par le versement des intérêts légaux.
Selon l'article 1231-6 du code civil «le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire».
Les manquements systématiques et répétés de Mme [X] [D] et M. [V] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence et démontrant ainsi leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Mme [X] [D] fait valoir qu'elle est retraitée et n'a pour seuls revenus que ses indemnités de retraite d'un montant mensuel de 1 345 euros.
Le syndicat s'oppose à la demande, soutenant qu'il ne parvient pas à recouvrer l'intégralité des charges dues depuis 10 ans et que Mme [X] [D] n'a entamé aucune démarche pour vendre son parking afin d'apurer sa dette.
Si Mme [X] [D] justifie de ses ressources et charges, force est de constater qu'elle ne démontre pas être en capacité de respecter un plan d'apurement, ayant au contraire laissé sa dette augmenter depuis le jugement combattu, et ce d'autant plus qu'elle a été condamnée à quatre reprises. Elle ne démontre en outre aucune démarche pour vendre sa place de parking afin d'apurer une partie de sa dette.
Par conséquent, sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [D] et M. [V], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [X] [D].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
- dit irrecevable la constitution d'avocat de Mme [X] [D],
- condamné solidairement M. [V] et Mme [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.,
- condamné solidairement M [V] et Mme [X] [D] aux dépens,
- accordé à Maître De Biasi, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [X] de sa demande d'annulation du jugement ;
Condamne solidairement M. [V] et Mme [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire la somme de 29 436,53 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 14 mai 2024 ;
Condamne solidairement M. [V] et Mme [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire la somme de 35 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Condamne in solidum M. [V] et Mme [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [V] et Mme [X] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires secondaire la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE