Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-16.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.152
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C..., notaire à Puget-Theniers (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu, le 14 mars 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit :
1°) de Mlle Catherine Z..., demeurant à Puget-Theniers (Alpes maritimes),
2°) de Mlle Claudette A..., demeurant à Puget-Theniers (Alpes maritimes),
3°) de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est à Nice (Alpes maritimes), ...,
4°) de Mme Mireille, Nicole, Eudoxie B..., divorcée X..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ...,
5°) de M. Jean-Jacques X..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de Me Copper-Royer, avocat de Mlles Z... et A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1988), que, par acte reçu le 28 décembre 1982 par M. C..., notaire, Mlles Z... et A... ont acquis un immeuble des époux X... moyennant le prix de 190 000 francs pour le paiement duquel elles ont emprunté à la Caisse de crédit agricole des Alpes maritimes une somme de 150 000 francs ; que, le 29 décembre 1982, lendemain de la signature de l'acte, M. C... a demandé un état hypothécaire qui lui a été délivré le 18 janvier 1983 et qui a révélé l'existence de deux inscriptions provisoires d'hypothèques judiciaires prises pour une somme totale de 796 000 francs en juillet et décembre 1982 ; qu'il se dessaisit néanmoins au profit d'un créancier hypothécaire antérieur de la somme versée par la caisse de crédit agricole ; que Mlles Z... et A... ayant poursuivi l'annulation de cette
vente en raison du dol commis par les époux X... et mis en cause la responsabilité de M. C..., la cour d'appel a accueilli leur demande, mais en les condamnant à rembourser à la caisse de crédit agricole le montant de son prêt ; qu'elle a en outre condamné M. C... in solidum avec les époux X... à payer à Mlles Z... et A... 68 242 francs de dommages-intérêts et à les garantir de la condamnation prononcée au profit de la caisse de crédit agricole ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité pour dol de la vente du 28 décembre 1982, alors, selon le moyen, que la demande en nullité de Mlles Z... et A... était devenue irrecevable faute d'intérêt, toute menace d'éviction ayant disparu du fait de la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèques ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'au moment de la formation du contrat le consentement de Mlles Z... et A... avait été vicié par le dol des vendeurs, la cour d'appel a souverainement estimé que l'éventuelle péremption des inscriptions hypothécaires survenue, selon M. C..., en cours d'instance, n'était pas de nature à faire disparaître un intérêt à poursuivre la nullité de la vente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. C... reproche également à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a fait que se conformer aux usages notariaux en se fiant aux énonciations d'un état hypothécaire hors formalités reçu six mois avant l'établissement de l'acte de vente et en demandant un nouvel état sur formalités le lendemain de la signature et alors, d'autre part, que le paiement à un créancier hypothécaire de la somme prêtée à la caisse de crédit agricole n'a aucun lien avec la nullité de la vente ni avec le prétendu préjudice des acquéreurs ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a fondé sa décision exclusivement sur la négligence commise par le notaire, a caractérisé cette faute et que le moyen, qui n'explique pas en quoi M. C... aurait été dans "l'impossibilité matérielle" de faire signer l'acte par ses clientes le 19 janvier 1983 plutôt que le 28 décembre 1982, ne présente pas la moindre apparence de fondement ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a pu retenir qu'en raison de la nullité de la vente, la somme que Mlles Z... et A... sont tenues de rembourser au crédit agricole a profité aux seuls époux X... et qu'elles sont fondées à la réclamer à M. C..., responsable de cette nullité ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé en sa seconde branche ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. C... soutient encore que sa responsabilité étant subordonnée à la défaillance des débiteurs principaux, la cour d'appel ne pouvait le condamner in solidum avec ceux-ci sans constater leur insolvabilité ; Mais attendu que la responsabilité professionnelle du notaire envers son client ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport à celle d'éventuels coauteurs du même dommage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. C... reproche enfin à l'arrêt d'avoir laissé définitivement à sa charge une somme de 68 242 francs, sans rechercher la mesure des diverses responsabilités encourues et alors que l'indemnisation du préjudice causé par un dol doit être supportée en définitive par l'auteur de ce dol et non par la personne dont la négligence l'a simplement rendu possible ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à condamner in solidum M. C... et les époux X... à payer une somme à Mlles Z... et A..., sans statuer sur la contribution de chacun d'eux à cette dette ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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