Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-10.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.560
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2012), que M. Denis X..., fils et unique héritier de Françoise Y..., auteur dramatique et romancière, reprochant à la société Editions Robert Laffont venant aux droits de la société Julliard, de ne pas avoir assuré une exploitation permanente et suivie des oeuvres de sa mère, de n'avoir procédé qu'à une reddition annuelle et incomplète des comptes, et d'avoir consenti, sans son accord, à des sous-éditions, a assigné cette société en résiliation des contrats d'édition et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en l'ensemble de ses demandes, au visa « de ses dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2012 », alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que pour débouter M. X... de ses demandes de résiliation des contrats d'édition et de réparation, la cour d'appel a statué au visa de conclusions signifiées par ce dernier le 17 juillet 2012 ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. X... avait signifié et déposé de nouvelles conclusions le 11 septembre 2012, destinées à compléter son argumentation et en particulier à répondre aux nouveaux moyens opposés par l'éditeur dans ses conclusions du 3 septembre 2012, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code civil ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties et l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas de façon succincte leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant rappelé succinctement les prétentions de M. X... et les moyens qu'il développait au soutien de celles-ci, le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de résiliation de seize contrats de cession conclus avec la société Julliard, et de réparation de son préjudice né du défaut d'exploitation permanente et suivies des oeuvres en cause ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé la situation financière de Françoise Y... qui avait dû céder à l'administration fiscale la nue-propriété de ses droits de reproduction et de représentation sur un certain nombre d'oeuvres et les déclarations faites à la presse tant par elle-même que par son fils pour lequel cette situation empêch(ait) toute exploitation de l'oeuvre (Le Figaro 11 juin 2008), en sorte qu'il n'avait pas intérêt à ce que l'oeuvre de (sa) mère (fût) exploitée car cela générerait de l'impôt (Télé loisirs, 22 septembre 2008), la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine des déclarations des parties, que c'était de concert, et sans la moindre divergence entre elles, qu'elles avaient regardé l'endettement fiscal de l'auteur, comme constituant un obstacle à l'exploitation normale des oeuvres et que c'était, sinon à la demande, du moins avec l'accord de l'auteur puis de son ayant droit, que la société Julliard avait adapté à cette situation les modalités d'exploitation des oeuvres, au mieux des intérêts de l'auteur en privilégiant des modes moins rémunérateurs (éditions de poche) mais de nature à maintenir l'accessibilité des oeuvres au public, caractérisant ainsi l'absence de manquement de la société Julliard à son obligation d'assurer une exploitation permanente et suivie des oeuvres en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes de résiliation de seize contrats conclus avec la société Julliard, fondées sur un manquement de celle-ci à son obligation de reddition des comptes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'usage d'une reddition annuelle et non plus semestrielle des comptes s'était rapidement instauré entre les parties et que l'auteur n'avait émis aucune critique quant à la teneur des relevés, la cour d'appel en a souverainement déduit que les manquements imputés à l'éditeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation des contrats ; que le moyen, inopérant en ses quatrième, cinquième et sixième branches pour s'attaquer à des motifs surabondants, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de résiliation des contrats portant sur les oeuvres Bonjour tristesse, Un certain sourire, Dans un mois dans un an, Les merveilleux nuages, La chamade, Le garde du coeur, La laisse et Les faux-fuyants, l'arrêt relève que Françoise Y..., dûment informée de la signature de ces contrats de sous-édition en format de poche, ne les avait nullement dénoncés et qu'elle avait expressément adressé par retour du courrier une lettre d'accord pour deux ouvrages ; que la cour d'appel en a déduit que Françoise Y... avait donné son consentement pour l'exploitation litigieuse aux éditions Presse Pocket et que son ayant droit était dès lors mal fondé à solliciter la résiliation des contrats en cause ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la société Julliard avait manqué à ses obligations contractuelles en concluant, notamment pour l'oeuvre « Bonjour Tristesse » des contrats de sous-édition à l'étranger, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation des contrats de cession portant sur les oeuvres « Bonjour tristesse », « Un certain sourire », « Dans un mois dans un an », « Les merveilleux nuages », « La chamade », « Le garde du coeur », « La laisse» et « Les faux-fuyants », l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Monsieur Denis X... mal fondé en ses demandes de résiliation des seize contrats de cession conclus avec la société Julliard portant sur les oeuvres de Françoise Y... Bonjour Tristesse, Un certain sourire, Dans un mois, dans un an, Aimez-vous Brahms ?, Château en Suède, Les merveilleux nuages, Les violons parfois, La robe mauve de Valentine, Bonheur, impair et passe, La chamade, Le cheval évanoui, Le garde du coeur, La laisse, Les fauxfuyants, Et toute ma sympathie, Un chagrin de passage, et l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX ENONCIATIONS QUE « Vu les dernières conclusions de Denis X..., appelant, signifiées le 17 juillet 2012 » ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes de résiliation des contrats d'édition et de réparation, la Cour d'appel a statué au visa de conclusions signifiées par ce dernier le 17 juillet 2012 ; qu'en statuant ainsi, cependant que Monsieur X... avait signifié et déposé de nouvelles conclusions le 11 septembre 2012, destinées à compléter son argumentation et en particulier à répondre aux nouveaux moyens opposés par l'éditeur dans ses conclusions du 3 septembre 2012, la Cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Monsieur Denis X... mal fondé en ses demandes de résiliation des seize contrats de cession conclus avec la société Julliard portant sur les oeuvres de Françoise Y... Bonjour Tristesse, Un certain sourire, Dans un mois, dans un an, Aimez-vous Brahms ?, Château en Suède, Les merveilleux nuages, Les violons parfois, La robe mauve de Valentine, Bonheur, impair et passe, La chamade, Le cheval évanoui, Le garde du coeur, La laisse, Les fauxfuyants, Et toute ma sympathie, Un chagrin de passage et l'avait débouté de ces demandes de résiliation ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'exploitation de l'oeuvre, en droit le contrat d'édition est, au sens des dispositions de l' article L 132-1 du Code de la propriété intellectuelle , le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ; qu'il s'infère de cette définition que le contrat d'édition a pour objet le transfert par l'auteur de son droit de reproduction avec, en contrepartie, l'obligation pour l'éditeur d'exploiter l'oeuvre ; qu'à cet égard l'éditeur est tenu, selon les prescriptions de l'article L.132-12 du Code précité, d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ; que les contrats de l'espèce, tous conçus sur un modèle unique, se caractérisent, aux termes de l'article 1, par une cession de l'auteur à l'éditeur, consentie pour toute la durée de la protection, actuelle et future, instituée au bénéfice de l'auteur, du droit exclusif d'imprimer, publier, reproduire sous toutes formes, en toutes langues, en tous pays, et vendre l'oeuvre à ses frais, risques et périls ; qu'ils stipulent toutefois à l'article 4 que l'auteur recouvrera purement et simplement la libre disposition des droits sur l'ouvrage si, l'ouvrage étant épuisé, l'éditeur, après un constat et une mise en demeure de l'auteur d'avoir à le réimprimer, laisse s'écouler un délai d'une année sans y faire droit, sauf circonstances exceptionnelles motivant une extension de délai ; qu'en l'espèce, Denis X.... fait grief à l'éditeur d'avoir abandonné à compter de 2001 toute exploitation de l'oeuvre de Françoise Y..., précise que les exceptions relevées pour les titres Bonjour Tristesse, Un certain sourire, La laisse ne portent que sur des éditions en format de poche, au demeurant réalisées par une société tierce, observe que l'initiative soudaine de l'éditeur de réimprimer l'ensemble des romans en janvier 2008 et la pièce de théâtre Un château en Suède en septembre 2008, outre qu'elle ne saurait compenser ses défaillances, révèle qu'une exploitation continue de l'oeuvre était tout à fait possible, et oppose enfin, pour démentir les justifications avancées par l'éditeur, une étude de l'expert-comptable Z... démontrant que l'exploitation de l'oeuvre, loin de creuser le passif fiscal, aurait renfloué la situation financière de l'écrivain puis de la succession ; que la société Julliard, qui souligne avoir toujours entretenu des liens très étroits avec Françoise Y..., dont elle est l'éditeur historique, ne conteste aucunement avoir assuré une exploitation "a minima" des titres de son fonds sur la période 2001 à 2007, et ce au mépris de ses intérêts d'éditeur, mais invoque, après avoir rappelé que le contrat d'édition est exécuté dans l'intérêt commun des parties, un juste motif tenant à la situation financière "inextricable" à laquelle l'écrivain se trouvait confrontée ; qu'elle explique à cet égard qu'une exploitation de l'oeuvre conforme aux usages de la profession se serait traduite par une aggravation systématique de l'endettement de l'auteur puisque les revenus tirés de l'exploitation étaient saisis à la source pour apurer le passif fiscal mais n'en étaient pas moins soumis à l'impôt de l'année en cours, générant ainsi de nouvelles dettes et autant de majorations et pénalités et que c'est en parfait accord avec Françoise Y... qu'elle a privilégié des modes d'exploitation moins rémunérateurs tels que les formats de poche ; qu'elle précise en effet n'avoir jamais cessé d'exploiter l'oeuvre, qu'elle ne voulait pas voir tomber dans l'oubli, et veut pour preuve de sa bonne foi le fait que l'écrivain, pourtant prompte à attaquer en justice ses éditeurs, ne lui a cherché aucune querelle, ni davantage Denis X... avant que ce dernier ne parvienne à obtenir de l'administration un rééchelonnement de la dette fiscale ; que ceci étant posé, il est établi au vu des pièces de la procédure que Françoise Y... a rencontré à compter du début des années 1990, consécutivement à des redressements fiscaux, des difficultés financières qui n'ont fait que s'accroître à telle enseigne qu'elle laissait à son décès un passif successoral s'élevant, sans que cette indication revête un caractère exhaustif , à un montant d'environ 1.032.000 euros, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'acte notarié du 26 juin 2007 par lequel son unique ayant-droit a déclaré accepter la succession ; que dans un tel contexte, l'écrivain a vu ses revenus, en 1996-97(...) saisis à la source, directement chez ses éditeurs (Plon, Julliard, Gallimard), et ne disposait plus que de 500 euros pour vivre, ainsi que l'expose Denis X... dans une interview donnée au Nouvel Observateur le 9 juin 2008, tandis qu'à son décès, la direction générale des impôts (direction nationale d'interventions domaniales), par une lettre du 28 juin 2005, faisait connaître à la société Julliard que suivant acte notarié des 12 juin et 13 septembre 1990 Françoise Y... a(vait) fait donation entre vifs au Trésor Public de la moitié en nue propriété de l'universalité des droits de reproduction et de représentation sur tous supports en toutes formes et en toutes langues, pour toute la durée de la propriété littéraire, sur les oeuvres énumérées dans cet acte lequel précisait par ailleurs que le donataire serait propriétaire de la moitié des droits sur les oeuvres dès le jour de son acceptation mais qu'il n'en aura la jouissance qu'au jour du décès de la donatrice et invitait en conséquence l'éditeur à verser au Trésor Public, en droit de percevoir depuis le décès de sa donatrice la moitié des redevances d'auteur générées par l'exploitation de l'oeuvre, la somme lui revenant à due concurrence ; qu'il est encore établi, au regard de ses propres déclarations faites à la presse, que Denis X... n'ignorait pas que l'oeuvre de sa mère était sous-exploitée et que loin d'en faire grief à ses éditeurs, il expliquait au Journal du Dimanche du 8 juin 2008, que ces derniers avaient arrêté de la publier à cause des problèmes fiscaux et au Nouvel Observateur du 9 juin 2008, que non seulement les revenus étaient intégralement saisis, mais ils généraient de l'impôt... D'où les majorations qui se sont accumulées. Une spirale vers le bas s'est enclenchée (...), précisait que lui-même avait bloqué un projet d'adaptation de Bonjour Tristesse par une production américaine, nonobstant la grosse somme offerte qui serait immédiatement saisie (Nouvel Observateur) et qui creuserait la dette (...). C'est un cercle infernal (JDD), et concluait dans le Figaro du 11 juin 2008 : Je demande aux autorités d'adopter une solution rapide pour permettre à l'oeuvre de poursuivre le cours normal de sa vie. Cette situation empêche toute exploitation de l'oeuvre, je le regrette infiniment et de la même manière dans Télé Loisirs du 22 septembre 2008 : En fait, je me trouve dans une situation paradoxale où je n'ai pas intérêt à ce que l'oeuvre de ma mère soit exploitée car cela génère de l'impôt. Je devrais tout geler le temps que le fisc réfléchisse au sort de Françoise Y... ; qu'ainsi, force est de relever que c'est de concert, et sans la moindre divergence entre eux, que la société Julliard et Denis X... ont regardé l'endettement fiscal de Françoise Y... comme constituant un obstacle à une exploitation normale de l'oeuvre ; que l'appelant ne saurait sérieusement le contester en soutenant que ses déclarations à la presse ne visaient qu'à inciter les pouvoirs publics à accepter une négociation de la dette, ce dont il conviendrait de déduire que pour parvenir à l'objectif invoqué il aurait avancé de fausses justifications ; qu'il ne saurait davantage s'emparer de la note commandée à l'expert Z... dont les conclusions, fussent-elles exactes, ce que la cour n'est pas en mesure de vérifier, ne sont pas de nature à démentir que c'est à la demande et à tout le moins avec l'accord de l'auteur, puis de son ayant-droit, que l'exploitation de l'oeuvre a été freinée ; que la cour observe par ailleurs que Denis X... se garde de faire état d'un quelconque conflit entre l'auteur et l'éditeur et qu'en toute hypothèse, les éléments de la procédure n'en révèlent la moindre trace tandis qu'ils établissent en revanche que Françoise Y... a poursuivi en justice dans les années 1990 les sociétés d'édition Flammarion et Ramsay-Pauvert et qu'ayant au demeurant récupéré ses droits sur les ouvrages Le lit défait, Un peu de soleil dans l'eau froide, Des bleus à l'âme, Le chien couchant, La femme fardée, Un orage immobile, elle s'est abstenue de les faire rééditer, exception faite pour les trois premiers cités, respectivement publiés en édition de poche chez Presses Pocket en 1995, 1996, 1998 ; que force est de constater en outre, que Denis X... a pour la première fois reproché à l'éditeur de se désintéresser de l'oeuvre de sa mère et demandé la restitution des droits d'exploitation, le 12 décembre 2007, alors qu'il avait arrêté avec l'administration fiscale, ainsi qu'il l'indique dans ses déclarations de presse, un protocole de sortie de crise en octobre 2007 mais que, le protocole tardant à devenir effectif, il écrivait à l'inverse à l'éditeur, le 25 juin 2008, au sujet de l'adaptation cinématographique américaine de Bonjour Tristesse : ces projets me causent un préjudice financier important, puisqu'ils engendrent des revenus que je ne touche pas mais qui génèrent de l'impôt à ma charge et qu'il n'a assigné en définitive l'éditeur en résiliation des contrats et aux fins de recouvrer les droits qu'en septembre 2009, une fois entré en application le rééchelonnement de la dette fiscale ; que la cour relève enfin, au vu du relevé des ventes communiqué par l'éditeur pour l'année 2007 que les ouvrages Bonjour Tristesse et La laisse étaient exploités en édition principale et enregistraient 310 ventes pour le premier, 18 ventes pour le second, qu'il n'est pas contesté et qu'il est au demeurant établi par les constats d'huissier de justice de novembre et décembre 2007 que les titres Bonjour Tristesse, Aimez-vous Brahms ?, Un certain sourire, La Chamade étaient exploités et disponibles à la vente en format de poche aux éditions Presses Pocket, qu'il n'est pas davantage démenti que quinze romans de l'auteur ont été intégrés à compter de 1993 dans la collection "Bouquins" et si Denis X... estime aujourd'hui cette collection de piètre qualité, force est de constater que Françoise Y... avait consenti à cette initiative aux termes du contrat tripartite conclu avec les éditeurs Julliard et Robert Laffont (pièce n°4) ; considérant qu'il suit de l'ensemble des observations qui précèdent que c'est de bonne foi, sinon à la demande, à tout le moins avec l'accord de l'auteur puis de son ayant-droit que la société Julliard, compte tenu de l'endettement fiscal avéré de l'auteur, s'est abstenue d'assurer selon les usages de la profession une exploitation permanente et suivie de l'oeuvre et qu'elle a, dans un tel contexte, agi au mieux des intérêts de l'auteur en privilégiant des modes d'exploitation moins rémunérateurs (éditions de poche, collection Bouquins) mais de nature à maintenir l'oeuvre accessible au public et à la préserver de l'oubli ; que c'est dès lors à raison que le tribunal n'ayant relevé à la charge de la société Julliard aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles a rejeté la demande de Denis X... tendant à voir les contrats résiliés à ses torts et griefs ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres de Françoise Y... par la société Julliard, l'article L 132-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : " Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion " ; que le contrat d'édition ainsi défini relève également du droit commun des contrats et notamment de l'article 1134 du Code civil et précise entre les cocontractants les obligations respectives de l'éditeur et les limites des cessions auxquelles peut consentir l'auteur en énonçant des exigences qui composent, ensemble, un ordre public de protection de l'auteur ; qu'ainsi, l'obligation d'assurer une exploitation suivie et permanente des oeuvres ressort de cette disposition et la société Julliard ne conteste pas ne pas l'avoir remplie de 2001 et jusqu'en 2007 pour ce qui est des oeuvres de Françoise Y... dont elle détient les droits ; qu'elle oppose un juste motif à cette exploitation qui la privait tout autant que Françoise Y... des revenus attendus notamment sur les oeuvres majeures "Bonjour tristesse", "Aimez-vous Brahms ?" et "La laisse" ; qu'elle prétend, sans en rapporter la preuve écrite, qu'à compter de 2001 et jusqu'au jour du décès de Françoise Y..., elle n'a pas exploité cette oeuvre sur la demande expresse de cette dernière et ce pour ne pas aggraver sa situation financière, puisqu'elle n'a repris l'exploitation qu'à compter de 2007 c'est-à-dire après que M. Denis X... a accepté la succession en juin 2007 et a obtenu en octobre 2007 un accord d'épuration des dettes fiscales de sa mère avec le ministère des Finances aux termes duquel la dette a été gelée et les avis à tiers détenteur limités à 40% des revenus générés ; qu'elle rappelle que Françoise Y... avait fait donation entre vifs au Trésor Public de la moitié en nue propriété de l'universalité des droits de reproduction et de représentation sur tous supports en toutes formes et en toutes langues pour toute la durée de la propriété littéraire sur les oeuvres énumérées à l'acte de donation de sorte qu'au moment de l'ouverture de la succession les droits de M. Denis X... n'étaient pas assurés ; que si le tribunal s'étonne que la société Julliard, professionnel de l'édition, n'ait pas pris le soin de consigner par écrit le souhait de l'auteur de ne plus voir éditer ses oeuvres, afin de préserver ses droits, il n'en demeure pas moins que les dispositions du Code civil s'appliquant à l'exécution du contrat, il convient de vérifier au vu des documents régulièrement produits au débat, si l'inexécution de son obligation par la société Julliard a été faite sur les instances de Françoise Y... et donc de bonne foi ; qu'il ressort des pièces versées au débat qu'à compter des années 1990, Françoise Y... a connu de véritables difficultés financières générées par le fait qu'elle n'avait pas payé ses impôts sur le revenu et avait connu des redressements fiscaux ; que sa dette fiscale s'élevait de 900.000 euros à 1 million d'euros au jour de son décès en septembre 2004,comme le précise son fils dans les interviews réalisées et publiées le 8 juin 2008 au JDD et le 11 juin 2008 qui rappelle nt que sa mère a connu un calvaire pendant les dix dernières années de sa vie ; que les difficultés financières de Françoise Y... sont encore attestées par la lettre du 28 juin 2005 par laquelle la DGI notifiait à la société Julliard que Françoise Y... avait fait donation le 12 juin 1990, entre vifs au Trésor Public de la moitié en nue propriété de l'universalité des droits de reproduction et de représentation sur tous supports en toutes formes et en toutes langues pour toute la durée de la propriété littéraire des oeuvres énumérées à l'acte de donation, qu'il pouvait percevoir depuis le décès de cette dernière la moitié des droits d'auteur générés par les oeuvres de Françoise Y... et qu'il invitait la société Julliard à lui adresser les sommes lui revenant ; qu'ainsi, pour apurer sa situation, Françoise Y... avait formé une donation au profit de l'Etat mais cette donation contestée par M. Denis X..., avait en même temps créé une difficulté juridique supplémentaire ; que contestant la validité de cette donation, le 24 juin 2009, M. Denis X... a obtenu la rétrocession des droits dont sa mère avait fait donation à l'Etat français par acte du 12 juin 1990 ; que le 26 juin 2009, il a fait signifier à tous les éditeurs de sa mère cette rétrocession ; que dans les différentes interviews de M. Denis X... versées au débat et notamment les deux articles parus en juin 2008 cités plus haut plus "le nouvelobs.com" du 6 septembre 2009, ce dernier explique que les revenus de sa mère étaient saisis à la source du fait des avis à tiers détenteurs adressés par le fisc aux différents éditeurs dont la société Julliard, que cette dernière ne disposait plus pour vivre que de la quotité insaisissable d'un montant d'environ 500 euros, revenus qui de plus augmentaient la dette fiscale ; que "cette spirale s'est déclenchée l'entrainant dans un gouffre épouvantable jusqu'en 2004 ; elle était malade, immobilisée par une fracture à la hanche, démoralisée et ne trouvait plus de raison de continuer à écrire" ; qu'il indique encore qu'il a dû réfléchir pour prendre la décision d'accepter ou non la succession de sa mère ce qu'il a fait en juin 2007, puisqu'il a négocié avec Bercy pour trouver un protocole de sortie de crise qui a été signé en octobre 2007 ; qu'aux termes de ce protocole la dette fiscale avait été figée, limitée à 400.000 euros qu'il devait payer en 4 ans ; qu'ainsi les graves difficultés financières de Françoise Y... sont suffisamment établies ; que dans les articles parus en juin 2008 dans le Figaro et dans le JDD, M. Denis X... expose qu'il entend réhabiliter l'oeuvre de sa mère car "ses éditeurs avaient arrêté de la publier à cause de ses problèmes fiscaux. Certains m'ont rendu les droits, d'autres commencent à rééditer comme Julliard" ; qu'il ajoute qu'il ne peut consentir à une nouvelle adaptation cinématographique de "bonjour tristesse", que "pour le moment j'ai bloqué le projet, l'argent creuserait la dette puisque je paierais des impôts dessus. C'est un cercle infernal" ; qu'est produit au débat par M. Denis X... un procès-verbal de constat sur requête dressé les 28 novembre et 24 décembre 2007 aux termes duquel l'huissier a demandé à différentes librairies (librairie Editions Julliard, librairie La Hune, libraire L'écume des Pages et la Fnac Montparnasse) si les livres édités par la société Julliard, par Plon, par Univers Poche et par Editions du Cahier de l'Erne étaient disponibles ; que les livres "Aimez-vous Brahms ?" au nombre de 3 exemplaires en collection Pocket, "Bonjour tristesse" en 5 exemplaires en collection Pocket et "New-York" en un exemplaire édité chez Cahier de l'Erne étaient offerts à la vente auprès de la librairie Editions Julliard, que "Bonjour tristesse" en 2 exemplaires en collection Pocket était offert à la vente auprès de la librairie La Hune, que les livres "Aimez-vous Brahms ?" (un exemplaire), "Chagrin de passage" (un exemplaire en collection Pocket), "Derrière l'épaule" (un exemplaire en collection Pocket) et "New-York" en un exemplaire édité chez Cahier de l'Herne étaient disponibles en stock et le ivre édité aux Editions Laffont dans la collection Bouquins était offert à la vente auprès de la librairie l'Ecume des pages, que les livres "Aimez-vous Brahms ?" en collection Pocket, "Bonjour tristesse" en collection Pocket et "New-York" en un exemplaire édité chez Cahier de l'Herne étaient offerts à la vente auprès de la Fnac Montparnasse ; que le 24 décembre l'huissier a constaté sur l'ordinateur de la librairie L'écume des Pages et de la libraire La Hune que tous les ouvrages édités tant en éditions de poche que chez Julliard étaient épuisés et qu'aucune édition n'a été faite depuis plusieurs années ; qu'ainsi, il apparaît que l'ensemble des éditeurs sauf Gallimard avaient cessé d'éditer Françoise Y... et que M. Denis X..., placé dans la même situation que sa mère et avant que le protocole soit complètement signé avec le fisc, avait pris la même décision, à savoir ne pas exploiter les oeuvres pour ne pas aggraver la situation financière ; que cette sortie de crise n'a pas eu lieu avant novembre 2009, date à laquelle le Trésorier Général de Honfleur a adressé un nouvel avis à tiers détenteur à la société Julliard en indiquant que les sommes saisies devaient être cantonnées à 40 % des revenus générés par l'exploitation des oeuvres de Françoise Y... ; qu'enfin, la reprise des relations entre M. Denis X... et la société Julliard montre que l'ayant droit de Françoise Y... a averti l'éditeur par courrier du 2 juillet 2007, qu'il avait accepté la succession de Françoise Y... le 2 juin 2007, qu'il attendait la reddition des comptes d'auteur de l'année 2005 et le règlement de 50% des droits correspondant aux années 2004, 2005 et 2006 ; que le 5 juillet, la société Julliard lui répondait qu'elle ne pouvait lui adresser le moindre règlement tant que la mainlevée des deux avis à tiers détenteurs qui lui avaient été notifiés, n'était pas ordonnée ; que la décision de réimprimer l'ensemble des romans parus chez Julliard a été prise le 8 janvier 2008 (pièce 19 du demandeur) ; que dans un mail du 18 mars 2008, M. Denis X... déclare "je suis enchanté de cette nouvelle réédition, je trouve la jaquette très réussie, l'assortiment des couleurs bien pensé. Encore bravo et merci pour cette renaissance que maman a largement mérité "sic" ; que la revenu de presse produite par l'éditeur montre qu'en juin 2008 "Château en Suède et autres pièces", "Aimez-vous Brahms ?", "Les merveilleux nuages", " La chamade", "Le garde du coeur", "La laisse", "Les faux-fuyants", "Bonjour tristesse", "Un certain sourire", "Dans un mois, dans un an", avaient été réédités et que la société d'édition avait fait réaliser une campagne de presse abondante pour soutenir et promouvoir les ventes ; que le 17 juin 2008, M. Denis X... adressait par mail un message de remerciement à la société Julliard indiquant "J'ai reçu ce soir les neufs exemplaires de l'oeuvre de maman ! Je suis absolument enchanté de voir ces livres sur ma table de chevet ! Je vous félicite pour les couvertures, les couleurs, bref, tout est parfait. Merci et bravo" ; qu'enfin la réédition des neuf ouvrages était concomitante à la sortie du film de Diane A... sur Françoise Y... le 11 juin 2008 de sorte que l'écrivaine se trouvait au centre de l'actualité littéraire et cinématographique ; que le 12 décembre 2008, la société Julliard adresse un compte rendu d'exploitation des oeuvres de Françoise Y... pour l'année 2008 qui indique en outre que Pocket remet en place tous les romans dans le courant de l'année 2009, que les éditeurs étrangers sont focalisés sur "Bonjour tristesse", que des négociations sont en cours pour l'adaptation cinématographique de "Bonjour tristesse" avec une société américaine et que pour d'autres oeuvres, les droits ont été bloqués par d'anciens contrats ; qu'ainsi lors de la reprise des relations et après son acceptation de la succession, M. Denis X... n'a pas contesté, après avoir reçu la reddition de comptes de la part de la société Julliard, le fait que celle-ci comme les autres éditeurs d'ailleurs à la seule exception de Gallimard, avait cessé d'exploiter les oeuvres de Françoise, en accord avec elle ; qu'il a été satisfait de la reprise des éditions par la société Julliard qui s'est faite très rapidement après le fait que M. Denis X... a accepté l'héritage de sa mère et a négocié les termes d'un protocole avec le fisc ; que contrairement à ce que M. Denis X... a dit dans un article paru le 12 janvier 2010 dans le journal Têtue et en février 2010 dans le journal Libération, il n'a pas été nécessaire que "M. Denis X... et son avocat mettent le revolver sur la tempe de la société Julliard pour rééditer les oeuvres de Françoise Y..." ; qu'en effet, 9 sur 14 oeuvres de Françoise Y... étaient rééditées dès juin 2008 par la société Julliard à la grande satisfaction de M. Denis X... soit dans un délai extrêmement bref à compter de l'acceptation de la succession et de l'accord de principe du fisc de régler la situation fiscale de l'héritier de Françoise Y... ; que seuls cinq livres moins connus n'avaient pas été réédités à cette date ; que seul le courrier adressé le 16 juin 2008 par le conseil de M. Denis X... était critique sur la réédition entreprise par la société Julliard qui répondait dans une lettre du 2 juillet 2008, à tous les points soulevés à savoir les conditions ayant entouré la réimpression des titres, le protocole de juin 1992 signé par Françoise Y... elle-même autorisant la publication de ses oeuvres dans la collection Bouquins, les négociations pour réaliser des adaptations cinématographiques des oeuvres de Françoise Y... ; que ce n'est donc qu'à compter de l'été 2008 que les relations entre M. Denis X... et l'éditeur de sa mère se sont vraiment dégradées notamment au sujet de la publication des oeuvres théâtrales puis des négociations avec une société américaine pour un projet d'adaptation télévisuelle ; qu'ainsi et parce que le livre "Bonjour tristesse" génère à lui seul la moitié des revenus résultant de l'exploitation des oeuvres de Françoise Y..., M. Denis X... qui a pu récupérer les droits sur des oeuvres plus mineures de sa mère cédées à d'autres éditeurs, a saisi le tribunal en résiliation des contrats de cession des droits d'auteurs de Françoise Y... en raison d'un défaut d'exploitation alors que le procès-verbal de constat a démontré que des oeuvres de Françoise Y... dont la société Julliard avait reçu les droits étaient disponibles en librairie en novembre 2007 ; qu'il est en effet suffisamment établi que le juste motif opposé par la société Julliard est aussi avancé par M. Denis X... dans ses interviews pour expliquer le gel de la production cinématographique et a servi de moyen de pression dans les négociations avec le fisc, que ce n'est d'ailleurs qu'à compter de l'accord passé avec le fisc que M. Denis X... a repris activement ses relations avec la société Julliard et lui a demandé de reprendre l'exploitation des oeuvres dont elle détenait les droits puis la résiliation du fait du défaut d'exploitation passée ; que l'éditeur s'est abstenu d'éditer les oeuvres de Françoise Y... pour ne pas aggraver la dette fiscale de cette dernière, alors même que cette inexploitation était contraire à ses propres intérêts ; qu'il convient de rappeler que la réédition des oeuvres est intervenue concomitamment à la sortie du film de Diane A... qui a suscité un nouvel engouement du public pour les oeuvres de Françoise Y... y compris les oeuvres moins connues qui avaient avec le temps perdu le contact avec les lecteurs ; que l'éditeur est certes tenu d'une obligation d'exploitation permanente et suivie mais il ne peut être tenu d'assurer le succès d'oeuvres déjà fort anciennes qui ne sont plus demandées par les lecteurs ; que pour ce qui est des romans majeurs de Françoise Y... dont les droits sont détenus par la société Julliard, "Bonjour tristesse", "Aimez-vous Brahms ?" et "La laisse", l'éditeur ne pouvait qu'espérer en retirer des revenus constants du fait de leur succès auprès du public et sa renonciation à ces revenus pendant six ans démontre assez que cette inexploitation n'est pas fautive mais motivée d'abord par la situation financière catastrophique de Françoise Y... et son souci de ne pas l'aggraver par l'exploitation de ces 3 livres qui représentent l'essentiel des revenus de l'auteur, puis ensuite par l'imbroglio fiscal et juridique provoqué par son décès ; qu'en conséquence de quoi, le défaut d'exploitation avéré de la société Julliard ne peut être retenu comme fautif en l'espèce, la société Julliard ayant sursis à l'exécution de ses obligations de bonne foi, et ne peut justifier la résiliation des différents contrats de cession ayant lié Françoise Y... et la société Julliard ».
1°/ ALORS QUE le consentement de l'auteur à la conclusion d'un contrat d'édition ne peut être établi que par écrit ; qu'un écrit est donc également requis pour établir le consentement de l'auteur à la modification du contrat d'édition ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, les contrats d'édition conclus entre Françoise Y... et la société Julliard mettaient à la charge de cette dernière une obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres objet desdits contrats ; qu'une modification de cette obligation d'exploitation ne pouvait être consentie que par écrit ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition, que ce serait avec l'accord de l'auteur, puis de son ayant droit, que cette exploitation avait été freinée, cependant qu'elle avait constaté qu'aucune preuve écrite de cet accord prétendu n'avait été rapportée, la Cour d'appel a violé les articles L.131-2 et L.132-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; que dès lors, un accord conclu par écrit ne peut être combattu que par un autre écrit ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, les contrats d'édition conclus par écrit entre Françoise Y... et la société Julliard mettaient à la charge de cette dernière une obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres objet desdits contrats ; qu'une modification de cette obligation d'exploitation ne pouvait dès lors être consentie que par écrit ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition, que ce serait avec l'accord de l'auteur, puis de son ayant droit, que cette exploitation avait été freinée, cependant qu'elle avait constaté qu'aucune preuve écrite de cet accord prétendu n'avait été rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la modification d'un contrat ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque des parties au contrat initial ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, les contrats d'édition conclus entre Françoise Y... et la société Julliard mettaient à la charge de cette dernière une obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres objet desdits contrats ; qu'en se bornant cependant à relever, pour retenir que ce serait avec l'accord de l'auteur, puis de son ayant droit, que cette exploitation avait été freinée, que Françoise Y... était endettée fiscalement et que son fils avait déclaré dans la presse que l'arrêt des publications était lié à ces problèmes fiscaux, sans caractériser la volonté expresse et non équivoque de Françoise Y... de ne plus voir ses oeuvres exploitées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, les contrats d'édition conclus entre Françoise Y... et la société Julliard mettaient à la charge de cette dernière une obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres objet desdits contrats ; que la Cour d'appel a constaté « un défaut d'exploitation avéré » des oeuvres de Françoise Y... par la société Julliard ; qu'en jugeant toutefois, pour rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition, que ce serait de bonne foi que la société Julliard s'était abstenue d'assurer une exploitation permanente et suivie, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
5°/ ALORS QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, les contrats d'édition conclus entre Françoise Y... et la société Julliard mettaient à la charge de cette dernière une obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres objet desdits contrats ; que la Cour d'appel a constaté « un défaut d'exploitation avéré » des oeuvres de Françoise Y... par la société Julliard ; qu'en refusant cependant de sanctionner cette inexécution par l'éditeur de ses obligations contractuelles au seul prétexte que celui-ci serait de bonne foi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
6°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que dès lors, en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, un simple silence ne peut s'interpréter comme une renonciation à solliciter la résiliation ou l'exécution forcée du contrat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition, qu'il n'aurait existé aucun conflit entre Françoise Y... et la société Julliard et que Monsieur X..., qui n'aurait pas ignoré que l'oeuvre de sa mère était sous-exploitée, n'en n'aurait pas fait grief à l'éditeur, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
7°/ ALORS QU'au soutien de sa demande de résiliation des contrats d'édition, Monsieur X... faisait valoir que bien qu'il se soit plaint en 2007 de l'inexploitation des oeuvres de Françoise Y..., l'éditeur n'avait jamais réédité les oeuvres Les violons parfois, La robe mauve de Valentine, Bonheur, impair et passe et Le cheval évanoui ; que la Cour d'appel a elle-même constaté, par motifs adoptés, que « 9 sur 14 oeuvres étaient rééditées » et que « seuls cinq livres moins connus n'avaient pas été édités » ; qu'en se fondant toutefois sur cette réédition de certaines oeuvres seulement à compter de 2008 pour rejeter la demande de résiliation de l'ensemble des contrats d'édition, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1184 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande de réparation au titre du préjudice patrimonial subi du fait du défaut d'exploitation permanente et suivie des oeuvres de Françoise Y... ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'exploitation de l'oeuvre, en droit le contrat d'édition est, au sens des dispositions de l' article L 132-1 du Code de la propriété intellectuelle , le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ; qu'il s'infère de cette définition que le contrat d'édition a pour objet le transfert par l'auteur de son droit de reproduction avec, en contrepartie, l'obligation pour l'éditeur d'exploiter l'oeuvre ; qu'à cet égard l'éditeur est tenu, selon les prescriptions de l'article L.132-12 du Code précité, d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ; que les contrats de l'espèce, tous conçus sur un modèle unique, se caractérisent, aux termes de l'article 1, par une cession de l'auteur à l'éditeur, consentie pour toute la durée de la protection, actuelle et future, instituée au bénéfice de l'auteur, du droit exclusif d'imprimer, publier, reproduire sous toutes formes, en toutes langues, en tous pays, et vendre l'oeuvre à ses frais, risques et périls ; qu'ils stipulent toutefois à l'article 4 que l'auteur recouvrera purement et simplement la libre disposition des droits sur l'ouvrage si, l'ouvrage étant épuisé, l'éditeur, après un constat et une mise en demeure de l'auteur d'avoir à le réimprimer, laisse s'écouler un délai d'une année sans y faire droit, sauf circonstances exceptionnelles motivant une extension de délai ; qu'en l'espèce, Denis X.... fait grief à l'éditeur d'avoir abandonné à compter de 2001 toute exploitation de l'oeuvre de Françoise Y..., précise que les exceptions relevées pour les titres Bonjour Tristesse, Un certain sourire, La laisse ne portent que sur des éditions en format de poche, au demeurant réalisées par une société tierce, observe que l'initiative soudaine de l'éditeur de réimprimer l'ensemble des romans en janvier 2008 et la pièce de théâtre Un château en Suède en septembre 2008, outre qu'elle ne saurait compenser ses défaillances, révèle qu'une exploitation continue de l'oeuvre était tout à fait possible, et oppose enfin, pour démentir les justifications avancées par l'éditeur, une étude de l'expert-comptable Z... démontrant que l'exploitation de l'oeuvre, loin de creuser le passif fiscal, aurait renfloué la situation financière de l'écrivain puis de la succession ; que la société Julliard, qui souligne avoir toujours entretenu des liens très étroits avec Françoise Y..., dont elle est l'éditeur historique, ne conteste aucunement avoir assuré une exploitation "a minima" des titres de son fonds sur la période 2001 à 2007, et ce au mépris de ses intérêts d'éditeur, mais invoque, après avoir rappelé que le contrat d'édition est exécuté dans l'intérêt commun des parties, un juste motif tenant à la situation financière "inextricable" à laquelle l'écrivain se trouvait confrontée ; qu'elle explique à cet égard qu'une exploitation de l'oeuvre conforme aux usages de la profession se serait traduite par une aggravation systématique de l'endettement de l'auteur puisque les revenus tirés de l'exploitation étaient saisis à la source pour apurer le passif fiscal mais n'en étaient pas moins soumis à l'impôt de l'année en cours, générant ainsi de nouvelles dettes et autant de majorations et pénalités et que c'est en parfait accord avec Françoise Y... qu'elle a privilégié des modes d'exploitation moins rémunérateurs tels que les formats de poche ; qu'elle précise en effet n'avoir jamais cessé d'exploiter l'oeuvre, qu'elle ne voulait pas voir tomber dans l'oubli, et veut pour preuve de sa bonne foi le fait que l'écrivain, pourtant prompte à attaquer en justice ses éditeurs, ne lui a cherché aucune querelle, ni davantage Denis X... avant que ce dernier ne parvienne à obtenir de l'administration un rééchelonnement de la dette fiscale ; que ceci étant posé, il est établi au vu des pièces de la procédure que Françoise Y... a rencontré à compter du début des années 1990, consécutivement à des redressements fiscaux, des difficultés financières qui n'ont fait que s'accroître à telle enseigne qu'elle laissait à son décès un passif successoral s'élevant, sans que cette indication revête un caractère exhaustif , à un montant d'environ 1.032.000 euros, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'acte notarié du 26 juin 2007 par lequel son unique ayantdroit a déclaré accepter la succession ; que dans un tel contexte, l'écrivain a vu ses revenus, en 1996-97(...) saisis à la source, directement chez ses éditeurs (Plon, Julliard, Gallimard), et ne disposait plus que de 500 euros pour vivre, ainsi que l'expose Denis X... dans une interview donnée au Nouvel Observateur le 9 juin 2008, tandis qu'à son décès, la direction générale des impôts (direction nationale d'interventions domaniales), par une lettre du 28 juin 2005, faisait connaître à la société Julliard que suivant acte notarié des 12 juin et 13 septembre 1990 Françoise Y... a(vait) fait donation entre vifs au Trésor Public de la moitié en nue propriété de l'universalité des droits de reproduction et de représentation sur tous supports en toutes formes et en toutes langues, pour toute la durée de la propriété littéraire, sur les oeuvres énumérées dans cet acte lequel précisait par ailleurs que le donataire serait propriétaire de la moitié des droits sur les oeuvres dès le jour de son acceptation mais qu'il n'en aura la jouissance qu'au jour du décès de la donatrice et invitait en conséquence l'éditeur à verser au Trésor Public, en droit de percevoir depuis le décès de sa donatrice la moitié des redevances d'auteur générées par l'exploitation de l'oeuvre, la somme lui revenant à due concurrence ; qu'il est encore établi, au regard de ses propres déclarations faites à la presse, que Denis X... n'ignorait pas que l'oeuvre de sa mère était sous-exploitée et que loin d'en faire grief à ses éditeurs, il expliquait au Journal du Dimanche du 8 juin 2008, que ces derniers avaient arrêté de la publier à cause des problèmes fiscaux et au Nouvel Observateur du 9 juin 2008, que non seulement les revenus étaient intégralement saisis, mais ils généraient de l'impôt... D'où les majorations qui se sont accumulées. Une spirale vers le bas s'est enclenchée (...), précisait que lui-même avait bloqué un projet d'adaptation de Bonjour Tristesse par une production américaine, nonobstant la grosse somme offerte qui serait immédiatement saisie (Nouvel Observateur) et qui creuserait la dette (...). C'est un cercle infernal (JDD), et concluait dans le Figaro du 11 juin 2008 : Je demande aux autorités d'adopter une solution rapide pour permettre à l'oeuvre de poursuivre le cours normal de sa vie. Cette situation empêche toute exploitation de l'oeuvre, je le regrette infiniment et de la même manière dans Télé Loisirs du 22 septembre 2008 : En fait, je me trouve dans une situation paradoxale où je n'ai pas intérêt à ce que l'oeuvre de ma mère soit exploitée car cela génère de l'impôt. Je devrais tout geler le temps que le fisc réfléchisse au sort de Françoise Y... ; qu'ainsi, force est de relever que c'est de concert, et sans la moindre divergence entre eux, que la société Julliard et Denis X... ont regardé l'endettement fiscal de Françoise Y... comme constituant un obstacle à une exploitation normale de l'oeuvre ; que l'appelant ne saurait sérieusement le contester en soutenant que ses déclarations à la presse ne visaient qu'à inciter les pouvoirs publics à accepter une négociation de la dette, ce dont il conviendrait de déduire que pour parvenir à l'objectif invoqué il aurait avancé de fausses justifications ; qu'il ne saurait davantage s'emparer de la note commandée à l'expert Z... dont les conclusions, fussent-elles exactes, ce que la cour n'est pas en mesure de vérifier, ne sont pas de nature à démentir que c'est à la demande et à tout le moins avec l'accord de l'auteur, puis de son ayant-droit, que l'exploitation de l'oeuvre a été freinée ; que la cour observe par ailleurs que Denis X... se garde de faire état d'un quelconque conflit entre l'auteur et l'éditeur et qu'en toute hypothèse, les éléments de la procédure n'en révèlent la moindre trace tandis qu'ils établissent en revanche que Françoise Y... a poursuivi en justice dans les années 1990 les sociétés d'édition Flammarion et Ramsay-Pauvert et qu'ayant au demeurant récupéré ses droits sur les ouvrages Le lit défait, Un peu de soleil dans l'eau froide, Des bleus à l'âme, Le chien couchant, La femme fardée, Un orage immobile, elle s'est abstenue de les faire rééditer, exception faite pour les trois premiers cités, respectivement publiés en édition de poche chez Presses Pocket en 1995, 1996, 1998 ; que force est de constater en outre, que Denis X... a pour la première fois reproché à l'éditeur de se désintéresser de l'oeuvre de sa mère et demandé la restitution des droits d'exploitation, le 12 décembre 2007, alors qu'il avait arrêté avec l'administration fiscale, ainsi qu'il l'indique dans ses déclarations de presse, un protocole de sortie de crise en octobre 2007 mais que, le protocole tardant à devenir effectif, il écrivait à l'inverse à l'éditeur, le 25 juin 2008, au sujet de l'adaptation cinématographique américaine de Bonjour Tristesse : ces projets me causent un préjudice financier important, puisqu'ils engendrent des revenus que je ne touche pas mais qui génèrent de l'impôt à ma charge et qu'il n'a assigné en définitive l'éditeur en résiliation des contrats et aux fins de recouvrer les droits qu'en septembre 2009, une fois entré en application le rééchelonnement de la dette fiscale ; que la cour relève enfin, au vu du relevé des ventes communiqué par l'éditeur pour l'année 2007 que les ouvrages Bonjour Tristesse et La laisse étaient exploités en édition principale et enregistraient 310 ventes pour le premier, 18 ventes pour le second, qu'il n'est pas contesté et qu'il est au demeurant établi par les constats d'huissier de justice de novembre et décembre 2007 que les titres Bonjour Tristesse, Aimez-vous Brahms ?, Un certain sourire, La Chamade étaient exploités et disponibles à la vente en format de poche aux éditions Presses Pocket, qu'il n'est pas davantage démenti que quinze romans de l'auteur ont été intégrés à compter de 1993 dans la collection "Bouquins" et si Denis X... estime aujourd'hui cette collection de piètre qualité, force est de constater que Françoise Y... avait consenti à cette initiative aux termes du contrat tripartite conclu avec les éditeurs Julliard et Robert Laffont (pièce n°4) ; considérant qu'il suit de l'ensemble des observations qui précèdent que c'est de bonne foi, sinon à la demande, à tout le moins avec l'accord de l'auteur puis de son ayant-droit que la société Julliard, compte tenu de l'endettement fiscal avéré de l'auteur, s'est abstenue d'assurer selon les usages de la profession une exploitation permanente et suivie de l'oeuvre et qu'elle a, dans un tel contexte, agi au mieux des intérêts de l'auteur en privilégiant des modes d'exploitation moins rémunérateurs (éditions de poche, collection Bouquins) mais de nature à maintenir l'oeuvre accessible au public et à la préserver de l'oubli ; que c'est dès lors à raison que le tribunal n'ayant relevé à la charge de la société Julliard aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles a rejeté la demande de Denis X... tendant à voir les contrats résiliés à ses torts et griefs ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres de Françoise Y... par la société Julliard, l'article L 132-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : " Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion " ; que le contrat d'édition ainsi défini relève également du droit commun des contrats et notamment de l'article 1134 du Code civil et précise entre les cocontractants les obligations respectives de l'éditeur et les limites des cessions auxquelles peut consentir l'auteur en énonçant des exigences qui composent, ensemble, un ordre public de protection de l'auteur ; qu'ainsi, l'obligation d'assurer une exploitation suivie et permanente des oeuvres ressort de cette disposition et la société Julliard ne conteste pas ne pas l'avoir remplie de 2001 et jusqu'en 2007 pour ce qui est des oeuvres de Françoise Y... dont elle détient les droits ; qu'elle oppose un juste motif à cette exploitation qui la privait tout autant que Françoise Y... des revenus attendus notamment sur les oeuvres majeures "Bonjour tristesse", "Aimez-vous Brahms ?" et "La laisse" ; qu'elle prétend, sans en rapporter la preuve écrite, qu'à compter de 2001 et jusqu'au jour du décès de Françoise Y..., elle n'a pas exploité cette oeuvre sur la demande expresse de cette dernière et ce pour ne pas aggraver sa situation financière, puisqu'elle n'a repris l'exploitation qu'à compter de 2007 c'est-à-dire après que M. Denis X... a accepté la succession en juin 2007 et a obtenu en octobre 2007 un accord d'épuration des dettes fiscales de sa mère avec le ministère des Finances aux termes duquel la dette a été gelée et les avis à tiers détenteur limités à 40% des revenus générés ; qu'elle rappelle que Françoise Y... avait fait donation entre vifs au Trésor Public de la moitié en nue propriété de l'universalité des droits de reproduction et de représentation sur tous supports en toutes formes et en toutes langues pour toute la durée de la propriété littéraire sur les oeuvres énumérées à l'acte de donation de sorte qu'au moment de l'ouverture de la succession les droits de M. Denis X... n'étaient pas assurés ; que si le tribunal s'étonne que la société Julliard, professionnel de l'édition, n'ait pas pris le soin de consigner par écrit le souhait de l'auteur de ne plus voir éditer ses oeuvres, afin de préserver ses droits, il n'en demeure pas moins que les dispositions du Code civil s'appliquant à l'exécution du contrat, il convient de vérifier au vu des documents régulièrement produits au débat, si l'inexécution de son obligation par la société Julliard a été faite sur les instances de Françoise Y... et donc de bonne foi ; qu'il ressort des pièces versées au débat qu'à compter des années 1990, Françoise Y... a connu de véritables difficultés financières générées par le fait qu'elle n'avait pas payé ses impôts sur le revenu et avait connu des redressements fiscaux ; que sa dette fiscale s'élevait de 900.000 euros à 1 million d'euros au jour de son décès en septembre 2004,comme le précise son fils dans les interviews réalisées et publiées le 8 juin 2008 au JDD et le 11 juin 2008 qui rappelle nt que sa mère a connu un calvaire pendant les dix dernières années de sa vie ; que les difficultés financières de Françoise Y... sont encore attestées par la lettre du 28 juin 2005 par laquelle la DGI notifiait à la société Julliard que Françoise Y... avait fait donation le 12 juin 1990, entre vifs au Trésor Public de la moitié en nue propriété de l'universalité des droits de reproduction et de représentation sur tous supports en toutes formes et en toutes langues pour toute la durée de la propriété littéraire des oeuvres énumérées à l'acte de donation, qu'il pouvait percevoir depuis le décès de cette dernière la moitié des droits d'auteur générés par les oeuvres de Françoise Y... et qu'il invitait la société Julliard à lui adresser les sommes lui revenant ; qu'ainsi, pour apurer sa situation, Françoise Y... avait formé une donation au profit de l'Etat mais cette donation contestée par M. Denis X..., avait en même temps créé une difficulté juridique supplémentaire ; que contestant la validité de cette donation, le 24 juin 2009, M. Denis X... a obtenu la rétrocession des droits dont sa mère avait fait donation à l'Etat français par acte du 12 juin 1990 ; que le 26 juin 2009, il a fait signifier à tous les éditeurs de sa mère cette rétrocession ; que dans les différentes interviews de M. Denis X... versées au débat et notamment les deux articles parus en juin 2008 cités plus haut plus "le nouvelobs.com" du 6 septembre 2009, ce dernier explique que les revenus de sa mère étaient saisis à la source du fait des avis à tiers détenteurs adressés par le fisc aux différents éditeurs dont la société Julliard, que cette dernière ne disposait plus pour vivre que de la quotité insaisissable d'un montant d'environ 500 euros, revenus qui de plus augmentaient la dette fiscale ; que "cette spirale s'est déclenchée l'entrainant dans un gouffre épouvantable jusqu'en 2004 ; elle était malade, immobilisée par une fracture à la hanche, démoralisée et ne trouvait plus de raison de continuer à écrire" ; qu'il indique encore qu'il a dû réfléchir pour prendre la décision d'accepter ou non la succession de sa mère ce qu'il a fait en juin 2007, puisqu'il a négocié avec Bercy pour trouver un protocole de sortie de crise qui a été signé en octobre 2007 ; qu'aux termes de ce protocole la dette fiscale avait été figée, limitée à 400.000 euros qu'il devait payer en 4 ans ; qu'ainsi les graves difficultés financières de Françoise Y... sont suffisamment établies ; que dans les articles parus en juin 2008 dans le Figaro et dans le JDD, M. Denis X... expose qu'il entend réhabiliter l'oeuvre de sa mère car "ses éditeurs avaient arrêté de la publier à cause de ses problèmes fiscaux. Certains m'ont rendu les droits, d'autres commencent à rééditer comme Julliard" ; qu'il ajoute qu'il ne peut consentir à une nouvelle adaptation cinématographique de "bonjour tristesse", que "pour le moment j'ai bloqué le projet, l'argent creuserait la dette puisque je paierais des impôts dessus. C'est un cercle infernal" ; qu'est produit au débat par M. Denis X... un procès-verbal de constat sur requête dressé les 28 novembre et 24 décembre 2007 aux termes duquel l'huissier a demandé à différentes librairies (librairie Editions Julliard, librairie La Hune, libraire L'écume des Pages et la Fnac Montparnasse) si les livres édités par la société Julliard, par Plon, par Univers Poche et par Editions du Cahier de l'Erne étaient disponibles ; que les livres "Aimez-vous Brahms ?" au nombre de 3 exemplaires en collection Pocket, "Bonjour tristesse" en 5 exemplaires en collection Pocket et "New-York" en un exemplaire édité chez Cahier de l'Erne étaient offerts à la vente auprès de la librairie Editions Julliard, que "Bonjour tristesse" en 2 exemplaires en collection Pocket était offert à la vente auprès de la librairie La Hune, que les livres "Aimez-vous Brahms ?" (un exemplaire), "Chagrin de passage" (un exemplaire en collection Pocket), "Derrière l'épaule" (un exemplaire en collection Pocket) et "New-York" en un exemplaire édité chez Cahier de l'Herne étaient disponibles en stock et le ivre édité aux Editions Laffont dans la collection Bouquins était offert à la vente auprès de la librairie l'Ecume des pages, que les livres "Aimez-vous Brahms ?" en collection Pocket, "Bonjour tristesse" en collection Pocket et "New-York" en un exemplaire édité chez Cahier de l'Herne étaient offerts à la vente auprès de la Fnac Montparnasse ; que le 24 décembre l'huissier a constaté sur l'ordinateur de la librairie L'écume des Pages et de la libraire La Hune que tous les ouvrages édités tant en éditions de poche que chez Julliard étaient épuisés et qu'aucune édition n'a été faite depuis plusieurs années ; qu'ainsi, il apparaît que l'ensemble des éditeurs sauf Gallimard avaient cessé d'éditer Françoise Y... et que M. Denis X..., placé dans la même situation que sa mère et avant que le protocole soit complètement signé avec le fisc, avait pris la même décision, à savoir ne pas exploiter les oeuvres pour ne pas aggraver la situation financière ; que cette sortie de crise n'a pas eu lieu avant novembre 2009, date à laquelle le Trésorier Général de Honfleur a adressé un nouvel avis à tiers détenteur à la société Julliard en indiquant que les sommes saisies devaient être cantonnées à 40 % des revenus générés par l'exploitation des oeuvres de Françoise Y... ; qu'enfin, la reprise des relations entre M. Denis X... et la société Julliard montre que l'ayant droit de Françoise Y... a averti l'éditeur par courrier du 2 juillet 2007, qu'il avait accepté la succession de Françoise Y... le 2 juin 2007, qu'il attendait la reddition des comptes d'auteur de l'année 2005 et le règlement de 50% des droits correspondant aux années 2004, 2005 et 2006 ; que le 5 juillet, la société Julliard lui répondait qu'elle ne pouvait lui adresser le moindre règlement tant que la mainlevée des deux avis à tiers détenteurs qui lui avaient été notifiés, n'était pas ordonnée ; que la décision de réimprimer l'ensemble des romans parus chez Julliard a été prise le 8 janvier 2008 (pièce 19 du demandeur) ; que dans un mail du 18 mars 2008, M. Denis X... déclare "je suis enchanté de cette nouvelle réédition, je trouve la jaquette très réussie, l'assortiment des couleurs bien pensé. Encore bravo et merci pour cette renaissance que maman a largement mérité "sic" ; que la revenu de presse produite par l'éditeur montre qu'en juin 2008 "Château en Suède et autres pièces", "Aimez-vous Brahms ?", "Les merveilleux nuages", " La chamade", "Le garde du coeur", "La laisse", "Les faux-fuyants", "Bonjour tristesse", "Un certain sourire", "Dans un mois, dans un an", avaient été réédités et que la société d'édition avait fait réaliser une campagne de presse abondante pour soutenir et promouvoir les ventes ; que le 17 juin 2008, M. Denis X... adressait par mail un message de remerciement à la société Julliard indiquant "J'ai reçu ce soir les neufs exemplaires de l'oeuvre de maman ! Je suis absolument enchanté de voir ces livres sur ma table de chevet ! Je vous félicite pour les couvertures, les couleurs, bref, tout est parfait. Merci et bravo" ; qu'enfin la réédition des neuf ouvrages était concomitante à la sortie du film de Diane A... sur Françoise Y... le 11 juin 2008 de sorte que l'écrivaine se trouvait au centre de l'actualité littéraire et cinématographique ; que le 12 décembre 2008, la société Julliard adresse un compte rendu d'exploitation des oeuvres de Françoise Y... pour l'année 2008 qui indique en outre que Pocket remet en place tous les romans dans le courant de l'année 2009, que les éditeurs étrangers sont focalisés sur "Bonjour tristesse", que des négociations sont en cours pour l'adaptation cinématographique de "Bonjour tristesse" avec une société américaine et que pour d'autres oeuvres, les droits ont été bloqués par d'anciens contrats ; qu'ainsi lors de la reprise des relations et après son acceptation de la succession, M. Denis X... n'a pas contesté, après avoir reçu la reddition de comptes de la part de la société Julliard, le fait que celle-ci comme les autres éditeurs d'ailleurs à la seule exception de Gallimard, avait cessé d'exploiter les oeuvres de Françoise, en accord avec elle ; qu'il a été satisfait de la reprise des éditions par la société Julliard qui s'est faite très rapidement après le fait que M. Denis X... a accepté l'héritage de sa mère et a négocié les termes d'un protocole avec le fisc ; que contrairement à ce que M. Denis X... a dit dans un article paru le 12 janvier 2010 dans le journal Têtue et en février 2010 dans le journal Libération, il n'a pas été nécessaire que "M. Denis X... et son avocat mettent le revolver sur la tempe de la société Julliard pour rééditer les oeuvres de Françoise Y..." ; qu'en effet, 9 sur 14 oeuvres de Françoise Y... étaient rééditées dès juin 2008 par la société Julliard à la grande satisfaction de M. Denis X... soit dans un délai extrêmement bref à compter de l'acceptation de la succession et de l'accord de principe du fisc de régler la situation fiscale de l'héritier de Françoise Y... ; que seuls cinq livres moins connus n'avaient pas été réédités à cette date ; que seul le courrier adressé le 16 juin 2008 par le conseil de M. Denis X... était critique sur la réédition entreprise par la société Julliard qui répondait dans une lettre du 2 juillet 2008, à tous les points soulevés à savoir les conditions ayant entouré la réimpression des titres, le protocole de juin 1992 signé par Françoise Y... elle-même autorisant la publication de ses oeuvres dans la collection Bouquins, les négociations pour réaliser des adaptations cinématographiques des oeuvres de Françoise Y... ; que ce n'est donc qu'à compter de l'été 2008 que les relations entre M. Denis X... et l'éditeur de sa mère se sont vraiment dégradées notamment au sujet de la publication des oeuvres théâtrales puis des négociations avec une société américaine pour un projet d'adaptation télévisuelle ; qu'ainsi et parce que le livre "Bonjour tristesse" génère à lui seul la moitié des revenus résultant de l'exploitation des oeuvres de Françoise Y..., M. Denis X... qui a pu récupérer les droits sur des oeuvres plus mineures de sa mère cédées à d'autres éditeurs, a saisi le tribunal en résiliation des contrats de cession des droits d'auteurs de Françoise Y... en raison d'un défaut d'exploitation alors que le procès-verbal de constat a démontré que des oeuvres de Françoise Y... dont la société Julliard avait reçu les droits étaient disponibles en librairie en novembre 2007 ; qu'il est en effet suffisamment établi que le juste motif opposé par la société Julliard est aussi avancé par M. Denis X... dans ses interviews pour expliquer le gel de la production cinématographique et a servi de moyen de pression dans les négociations avec le fisc, que ce n'est d'ailleurs qu'à compter de l'accord passé avec le fisc que M. Denis X... a repris activement ses relations avec la société Julliard et lui a demandé de reprendre l'exploitation des oeuvres dont elle détenait les droits puis la résiliation du fait du défaut d'exploitation passée ; que l'éditeur s'est abstenu d'éditer les oeuvres de Françoise Y... pour ne pas aggraver la dette fiscale de cette dernière, alors même que cette inexploitation était contraire à ses propres intérêts ; qu'il convient de rappeler que la réédition des oeuvres est intervenue concomitamment à la sortie du film de Diane A... qui a suscité un nouvel engouement du public pour les oeuvres de Françoise Y... y compris les oeuvres moins connues qui avaient avec le temps perdu le contact avec les lecteurs ; que l'éditeur est certes tenu d'une obligation d'exploitation permanente et suivie mais il ne peut être tenu d'assurer le succès d'oeuvres déjà fort anciennes qui ne sont plus demandées par les lecteurs ; que pour ce qui est des romans majeurs de Françoise Y... dont les droits sont détenus par la société Julliard, "Bonjour tristesse", "Aimez-vous Brahms ?" et "La laisse", l'éditeur ne pouvait qu'espérer en retirer des revenus constants du fait de leur succès auprès du public et sa renonciation à ces revenus pendant six ans démontre assez que cette inexploitation n'est pas fautive mais motivée d'abord par la situation financière catastrophique de Françoise Y... et son souci de ne pas l'aggraver par l'exploitation de ces 3 livres qui représentent l'essentiel des revenus de l'auteur, puis ensuite par l'imbroglio fiscal et juridique provoqué par son décès ; qu'en conséquence de quoi, le défaut d'exploitation avéré de la société Julliard ne peut être retenu comme fautif en l'espèce, la société Julliard ayant sursis à l'exécution de ses obligations de bonne foi, et ne peut justifier la résiliation des différents contrats de cession ayant lié Françoise Y... et la société Julliard ».
1°/ ALORS QUE le consentement de l'auteur à la conclusion d'un contrat d'édition ne peut être établi que par écrit ; qu'un écrit est donc également requis pour établir le consentement de l'auteur à la modification du contrat d'édition ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, les contrats d'édition conclus entre Françoise Y... et la société Julliard mettaient à la charge de cette dernière une obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres objet desdits contrats ; qu'une modification de cette obligation d'exploitation ne pouvait être consentie que par écrit ; qu'en retenant toutefois, pour écarter toute faute de l'éditeur dans le défaut d'exploitation permanente et suivie des oeuvres de Françoise Y..., que ce serait avec l'accord de l'auteur, puis de son ayant droit, que cette exploitation avait été freinée, cependant qu'elle avait constaté qu'aucune preuve écrite de cet accord prétendu n'avait été rapportée, la Cour d'appel a violé les articles L.131-2 et L.132-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; que dès lors, un accord conclu par écrit ne peut être combattu que par un autre écrit ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, les contrats d'édition conclus par écrit entre Françoise Y... et la société Julliard mettaient à la charge de cette dernière une obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres objet desdits contrats ; qu'une modification de cette obligation d'exploitation ne pouvait dès lors être consentie que par écrit ; qu'en retenant toutefois, pour écarter toute faute de l'éditeur dans le défaut d'exploitation des oeuvres de Françoise Y..., que ce serait avec l'accord de l'auteur, puis de son ayant droit, que cette exploitation avait été freinée, cependant qu'elle avait constaté qu'aucune preuve écrite de cet accord prétendu n'avait été rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la modification d'un contrat ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque des parties au contrat initial ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, les contrats d'édition conclus entre Françoise Y... et la société Julliard mettaient à la charge de cette dernière une obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres objet desdits contrats ; qu'en se bornant cependant à relever, pour retenir que ce serait avec l'accord de l'auteur, puis de son ayant droit, que cette exploitation avait été freinée, que Françoise Y... était endettée fiscalement et que son fils avait déclaré dans la presse que l'arrêt des publications était lié à ces problèmes fiscaux, sans caractériser la volonté expresse et non équivoque de Françoise Y... de ne plus voir ses oeuvres exploitées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, les contrats d'édition conclus entre Françoise Y... et la société Julliard mettaient à la charge de cette dernière une obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres objet desdits contrats ; que la Cour d'appel a constaté « un défaut d'exploitation avéré » des oeuvres de Françoise Y... par la société Julliard ; qu'en refusant cependant de sanctionner cette inexécution par l'éditeur de ses obligations contractuelles au seul prétexte que celui-ci serait de bonne foi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
5°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que dès lors, en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, un simple silence ne peut s'interpréter comme une renonciation à solliciter la résiliation ou l'exécution forcée du contrat ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société Julliard dans le défaut d'exploitation permanente et suivie des oeuvres de Françoise Y..., qu'il n'aurait existé aucun conflit entre Françoise Y... et la société Julliard et que Monsieur X..., qui n'aurait pas ignoré que l'oeuvre de sa mère était sous-exploitée, n'en n'aurait pas fait grief à l'éditeur, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
6°/ ALORS QU' au soutien de sa demande de résiliation des contrats d'édition, Monsieur X... faisait valoir que bien qu'il se soit plaint en 2007 de l'inexploitation des oeuvres de Françoise Y..., l'éditeur n'avait jamais réédité les oeuvres Les violons parfois, La robe mauve de Valentine, Bonheur, impair et passe et Le cheval évanoui ; que la Cour d'appel a elle-même constaté, par motifs adoptés, que « 9 sur 14 oeuvres étaient rééditées » et que « seuls cinq livres moins connus n'avaient pas été édités » ; qu'en se fondant toutefois sur cette réédition de certaines oeuvres seulement à compter de 2008 pour écarter toute faute de la société Julliard dans le défaut d'exploitation permanente et suivie des oeuvres de Françoise Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
7°/ ALORS QUE l'obligation de l'éditeur d'assurer une exploitation permanente et suivie de l'oeuvre objet du contrat d'édition est une obligation de résultat ; qu'un changement de goût du public ne saurait dès lors permettre à l'éditeur de se soustraire à l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société Julliard dans le défaut d'exploitation permanente et suivie des oeuvres de Françoise Y..., que cette dernière « ne peut être tenu e d'assurer le succès d'oeuvres fort anciennes qui ne sont plus demandées par les lecteurs », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Monsieur Denis X... mal fondé en ses demandes de résiliation des seize contrats de cession conclus avec la société Julliard portant sur les oeuvres de Françoise Y... Bonjour Tristesse, Un certain sourire, Dans un mois, dans un an, Aimez-vous Brahms ?, Château en Suède, Les merveilleux nuages, Les violons parfois, La robe mauve de Valentine, Bonheur, impair et passe, La chamade, Le cheval évanoui, Le garde du coeur, La laisse, Les fauxfuyants, Et toute ma sympathie, Un chagrin de passage et l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la reddition des comptes, s'il résulte en effet des stipulations des premiers contrats d'édition et en particulier de ceux conclus sur les titres Bonjour Tristesse, Aimez-vous Brahms ?, La laisse, que la reddition des comptes est semestrielle, force est de relever que l'usage d'une reddition de comptes annuelle, conformément au Code des usages en matière de littérature générale, s'est rapidement instauré sans que l'auteur ne soulève à cet égard la moindre observation et qu'au demeurant les deux derniers contrats signés par l'auteur Les faux-fuyants, Et toute ma sympathie, prévoient expressément une reddition de comptes annuelle ; qu'il n'est pas démenti que la reddition de comptes annuelle a été régulièrement effectuée et qu'il n'est pas davantage observé que l'auteur ait émis une quelconque critique quant à la teneur des relevés ; que force est de relever en outre qu'il n'est pas davantage justifié d'une quelconque réclamation ou contestation de l'ayant-droit sur les comptes antérieurement à l'introduction de la présente procédure ; que la faute de l'éditeur n'est pas caractérisée et la résiliation des contrats demandée de ce chef mal fondée ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'obligation de reddition des comptes oeuvre par oeuvre, M. Denis X... reproche à la société Julliard de ne pas avoir rendu compte semestriellement comme le prévoient les contrats de cession mais annuellement ; or si les contrats prévoient bien une reddition semestrielle, il est établi que la reddition des comptes opérée entre les mains de Françoise Y... était devenue annuelle ce qui convenait à l'auteure de sorte que son ayant droit ne peut se réclamer de ce non respect qui ne lui cause aucun grief et n'entraîne aucune conséquence préjudiciable à son encontre, l'important étant de rendre des comptes au moins une fois par an ; que M. Denis X... prétend que le non respect de la reddition des comptes pour certaines oeuvres ("Un château en Suède", "La robe mauve de Valentine", "Bonheur, impair et passe" et "Le cheval évanoui") qui n'étaient plus exploitées, est une faute qui justifie la résiliation car elle prive l'auteur de la possibilité de vérifier l'exploitation sérieuse ou pas de ses oeuvres par son éditeur et que les redditions de comptes parcellaires ou sporadiques ont, de la même manière, privé l'auteur et son ayant-droit d'une information claire ; que la société Julliard répond que les redditions de comptes adressées à Françoise Y... étaient conformes aux usages de l'édition et que les titres qui ne sont pas exploités ne sont pas mentionnés sur le relevé de comptes, que Françoise Y... savait pertinemment que les titres manquants sur le relevé étaient ceux qui ne trouvaient plus de lecteurs ; qu'elle indique que les sommes reçues pour Françoise Y... étaient en tout état de cause remises au fisc en raison des avis à tiers détenteurs ; que l'absence de redditions de comptes pour les quatre livres ("Un château en Suède", "La robe mauve de Valentine", "Bonheur, impair et passe" et "Le cheval évanoui") provient de l'usage de l'Edition de ne pas rendre compte pour des ouvrages qui ne sont plus exploités ; que si cette pratique est regrettable car elle prive effectivement les auteurs d'un contrôle sur l'exploitation de leurs titres en omettant de les alerter sur un titre qui ne serait plus exploité, il n'est pas établi en l'espèce que Françoise Y... ne suivait pas l'exploitation de ces livres et de surcroit, il a été jugé que l'exploitation était acceptée par l'éditeur, à la demande de l'auteure qui ne peut se prévaloir par la suite des conséquences de cette inexploitation , que ce grief ne sera pas retenu pour justifier d'une résiliation des contrats » ;
1°/ ALORS QUE le consentement d'un auteur à la conclusion d'un contrat d'édition ne peut être établi que par écrit ; qu'un écrit est également requis pour établir le consentement de l'auteur à la modification du contrat d'édition ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, les contrats d'édition conclus entre Françoise Y... et la société Julliard à l'exception de ceux portant sur les oeuvres Les faux-fuyants et Et toute ma sympathie, mettaient à la charge de l'éditeur une obligation de reddition de comptes semestrielle ; qu'en retenant toutefois, pour écarter tout manquement de la société Julliard à son obligation de reddition de comptes et rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition, que cette reddition serait devenue annuelle, sans caractériser l'existence d'un accord écrit de Françoise Y... pour une modification de l'obligation de reddition semestrielle en une obligation annuelle, la Cour d'appel a violé les articles L.131-2 et L.132-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; que dès lors, un accord conclu par écrit ne peut être combattu que par un autre écrit ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, les contrats d'édition conclus par écrit entre Françoise Y... et la société Julliard, à l'exception de ceux portant sur les oeuvres Les faux-fuyants et Et toute ma sympathie, mettaient à la charge de l'éditeur une obligation de reddition de comptes semestrielle ; qu'en retenant toutefois, pour écarter toute faute de l'éditeur dans le défaut de reddition de comptes, que cette reddition était devenue annuelle, sans caractériser l'existence d'un accord écrit de Françoise Y... pour une modification de l'obligation de reddition semestrielle en une obligation annuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que dès lors, en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, un simple silence ne peut s'interpréter comme une renonciation à solliciter la résiliation ou l'exécution forcée du contrat ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la société Julliard à son obligation de reddition de comptes et rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition, que l'auteur, puis son ayant droit, n'auraient pas formulé de critique à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
4°/ ALORS QUE l'obligation de reddition de comptes présente un caractère impératif ; que dès lors, aucun usage ne peut décharger l'éditeur de son obligation de rendre des comptes ; qu'en retenant cependant, pour écarter tout manquement de la société Julliard à son obligation de reddition de comptes et rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition, que « l'absence de reddition de comptes pour les quatre livres "Un château en Suède", "La robe mauve de Valentine", "Bonheur, impair et passe" et "Le cheval évanoui" provient de l'usage de l'Edition de ne pas rendre compte pour des ouvrages qui ne sont plus exploités », la Cour d'appel a violé l'article L.133-13 du Code de la propriété intellectuelle ;
5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'ainsi que le faisait valoir l'exposant dans ses conclusions d'appel, le Code des usages en matière de littérature générale ne décharge aucunement l'éditeur de son obligation de reddition de comptes lorsque l'ouvrage n'est plus exploité ; qu'en se fondant cependant, pour écarter tout manquement de la société Julliard à son obligation de reddition de comptes et rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition, sur « l'usage de l'Edition de ne pas rendre compte pour des ouvrages qui ne sont plus exploités », la Cour d'appel a violé l'article L.133-13 du Code de la propriété intellectuelle ;
6°/ ALORS QUE Monsieur X... soutenait dans ses conclusions que pendant plus de huit années d'exploitation, la société Julliard n'avait rendu aucun compte concernant l'exploitation de quatre des oeuvres de Françoise Y... ; il ajoutait qu'en huit ans d'exploitation, l'éditeur n'avait adressé que cinq relevés de compte pour l'oeuvre Dans un mois, dans un an, quatre pour Les merveilleux nuages, un pour Les violons parfois, six pour La chamade et quatre pour le Garde du coeur, ce dont il résultait que pour ces cinq oeuvres, la reddition de comptes n'avait même pas été annuelle ; qu'en retenant cependant, pour écarter tout manquement de la société Julliard à son obligation de reddition de comptes et rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition, qu'« il n'est pas démenti que la reddition des comptes annuelle a été régulièrement effectuée » (cf. arrêt, p. 6 § 8), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
7°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel que les quelques états de compte adressés par la société Julliard n'étaient même pas conformes aux prescriptions de la loi puisqu'ils ne précisaient pas le nombre d'exemplaires fabriqués ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Monsieur Denis X... mal fondé en ses demandes de résiliation des contrats de cession conclus avec la société Julliard portant sur les oeuvres de Françoise Y... Bonjour tristesse, Un certain sourire, Dans un mois, dans un an, Les merveilleux nuages, La chamade, Le garde du coeur, La laisse, Les faux-fuyants et l'avait débouté de ces demandes de résiliation ;
AUX MOTIFS QUE « sur les éditions en format poche, que la société Julliard lui ayant annoncé le 10 octobre 2008 la réédition en format de poche, suivant contrats signés le 18 juillet 2008 avec les éditions Presses Pocket, des ouvrages La laisse, Les Faux-Fuyants, Le garde du coeur, La chamade, Les merveilleux nuages, Un certain sourire, Dans un mois, dans un an, en contrepartie pour chaque titre, d'une avance garantie de 10.000 euros, Denis X... répondait le 14 novembre 2008 que s'il se réjouissait de la publication de ces ouvres, il déplorait que l'éditeur n'ait pas pris le soin de recueillir son accord préalable ainsi que l'y obligent les contrats, ce à quoi l'éditeur répliquait le 2 décembre 2008 qu'il n'y avait pas lieu de demander le consentement de l'ayant-droit dès lors qu'il disposait sur ce point de l'accord de l'auteur donné de son vivant ; que s'il est en effet observé que Françoise Y... avait, lors de la signature des contrats d'édition avec la société Julliard, biffé la clause qui autorisait l'éditeur à des sous-cessions de droits pour les éditions en format de poche ou rajouté une mention prévoyant l'accord préalable de l'auteur, force est de constater que la société Julliard a cédé les droits aux éditions Presses Pocket, pour chacune des sept oeuvres précitées, en vertu de contrats conclus respectivement le 30 janvier 1990, le 26 novembre 1992, le 10 juin 1982, le 26 novembre 1980, le 16 mars 1983, le 13 février 1992, le 30 juin 1983, que Françoise Y..., dûment informée de la signature de ces contrats, ne les a aucunement dénoncés outre qu'elle a expressément adressé par retour du courrier une lettre-accord pour La chamade ainsi que pour Dans un mois, dans un an ; qu'il est ainsi établi que la cession des droits aux éditions Presses Pocket a été consentie antérieurement aux contrats du 18 juillet 2008, qui avaient pour seul effet de modifier les contrats d'origine en limitant à cinq ans la durée de la cession et en instituant au profit de l'auteur une rémunération garantie de 10.000 euros par oeuvre ; qu'il s'ensuit que Françoise Y... ayant donné son accord, pour chacune des oeuvres en cause, à l'exploitation concédée aux éditions Presses Pocket, son ayant-droit est mal fondé à exciper de la nécessité de son propre consentement pour contester les contrats du 18 juillet 2008, qui ne lui font au demeurant aucun grief ; que la cour observe en outre que Françoise Y... elle-même, ayant récupéré auprès de l'éditeur Flammarion les droits sur les oeuvres Le lit défait, Un peu de soleil dans l'eau froide, Des bleus à l'âme, les a fait publier, ainsi qu'il a été précédemment relevé, aux éditions Presses Pocket en format de poche et qu'une telle circonstance montre qu'elle ne nourrissait aucune prévention à l'égard de ce mode d'exploitation ; que la résiliation des contrats d'édition demandée de ce chef n'est pas davantage fondée et que le jugement déféré sera en définitive confirmé en ce qu'il a débouté Denis X... de l'ensemble de ses prétentions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la cession des droits à des tiers en violation de stipulations contractuelles (sous éditions en poche, par lettres du 10 octobre 2008, la société Julliard a annoncé à M. Denis X... la signature de contrats de cession de droits Poche pour une durée de 5 ans concernant "La laisse", "Les faux-fuyants", "Le garde coeur", "La chamade", "Les merveilleux nuages", "Un certain sourire", "Dans un mois, dans un an" moyennant une avance de 10.000 euros par contrat ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2008, M. Denis X... a contesté d'une part avoir refusé la publication d'un volume contenant 6 pièces de théâtre de sa mère alors qu'il n'avait fait que souhaiter que l'ensemble de l'oeuvre théâtrale de sa mère soit publiée, et d'autre part a constaté que la société Julliard avait cédé les droits en sous édition de poche sans le consulter et ce en violation des clauses contractuelles ; que lors de la signature des contrats de cession de ces livres, Françoise Y... avait biffé la clause qui autorisait la société Julliard à publier en format de poche sans son accord ou avait fait ajouter une clause indiquant qu'elle devait donner son accord préalable ; que la société Julliard verse au débat des contrats signés avec Presse-Pocket concernant le livre "Le garde coeur" signé le 10 juin 1982, le livre "La laisse" signé également le 10 juin 1982, "Les faux-fuyants" signé le 26 novembre 1992, le livre "La chamade" le 26 novembre 1980, "Les merveilleux nuages" le 16 mars 1983, le livre "Un certain sourire" le 13 février 1992, "Dans un mois, dans un an" le 30 juin 1983 ; qu'elle produit également les lettres adressées à Françoise Y... pour l'informer de la signature de ces contrats : concernant le livre "Le garde coeur" signé le 10 juin 1982, la lettre est du 15 juin 1982, concernant le livre "La chamade" le 26 novembre 1980, la lettre est du 29 octobre 1980 et l'accord de Françoise Y... est du 31 octobre 1980, concernant le livre "Dans un mois, dans un an" le 30 juin 1983, la lettre est du 28 juin 1983 ; qu'ainsi, il apparait que Françoise Y... avait accepté la parution de ces livres en format poche avec la société Presse Pocket ; que ce sont d'ailleurs ces livres que le procès-verbal de constat de novembre et décembre 2007 a trouvé s dans les librairies ; que les derniers contrats de cession acceptés par Françoise Y... étaient conclus pour une période de 10 ans tacitement renouvelable ; que M. Denis X... reproche à la société Julliard de ne pas l'avoir consulté et conteste également la validité de ces contrats puisque du fait de la tacite reconduction, la conclusion d'un nouveau contrat n'était pas nécessaire ; qu'il soutient en outre que la réédition tous azimuts et sans réflexion au lieu de choisir le moment de parution ne correspond à aucune réflexion éditoriale ; or les contrats signés et produits démontrent que la société Julliard avait exploité les titres de Françoise Y... en poche avec son accord, que cet accord ayant été donné par l'auteure elle-même, il n'est plus nécessaire de l'obtenir de la part de son ayant-droit ; que la conclusion de nouveaux contrats avec la société Presse-Pocket a permis de les réactualiser ne qui ne porte aucun préjudice à Monsieur Denis X... ; qu'enfin le demandeur ne peut d'un côté soutenir que la société Julliard est fautive en ne publiant pas l'intégralité des oeuvres de Françoise Y... et d'un autre côté, lui reprocher une réimpression massive des oeuvres ; qu'en conséquence, ce grief ne sera pas davantage retenu pour justifier la demande de résiliation formée par M. Denis X..., qu'aucune mauvaise foi de la société Julliard dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'ayant été démontrée par M. Denis X..., ce moyen sera également rejeté et le demandeur sera débouté de l'intégralité de ses demandes » ;
1°/ ALORS QUE un éditeur ne peut conclure un contrat de sous-édition sans avoir préalablement obtenu l'autorisation expresse de l'auteur ; qu'ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, dans les contrats d'édition conclus avec la société Julliard, Françoise Y... avait « biffé la clause qui autorisait l'éditeur à des sous-cessions de droits pour les éditions en format de poche ou rajouté une clause prévoyant un accord préalable de l'auteur » ; que l'accord de l'auteur, ou de ses ayants droits, était donc requis pour la conclusion de chaque contrat de sous-cession en format de poche ; que la Cour d'appel a constaté que la société Julliard avait conclu, le 18 juillet 2008, des contrats de sous-édition en format de poche concernant les oeuvres La laisse, Les faux-fuyants, Le garde du coeur, La chamade, Les merveilleux nuages, Un certain sourire et Dans un mois, dans un an, sans obtenir l'autorisation préalable de Monsieur X... ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition portant sur ces oeuvres, que Françoise Y... aurait « donné son accord », dans les années 1980 et 1990, pour que ses oeuvres soient exploitées par les Editions Presses Pocket, Monsieur Julliard ne pouvait « exciper de la nécessité de son propre consentement pour contester les contrats du 18 juillet 2008 », la Cour d'appel a violé l'article L.132-16 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE un éditeur ne peut conclure un contrat de sous-édition sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur ; qu'une telle autorisation préalable devant être expresse, elle ne peut résulter d'un simple silence de l'auteur ; que pour retenir que Françoise Y... avait « donné son accord » à la conclusion de contrats de sous-édition sur les oeuvres La laisse, Les faux-fuyants, Le garde du coeur, Les merveilleux nuages et Un certain sourire, la Cour d'appel s'est bornée à constater que « Françoise Y..., dument informée de la signature de ces contrats ne les a aucunement dénoncés » ; qu'en considérant ainsi que le silence de Françoise Y... valait accord de cette dernière pour la conclusion de contrats de sous-édition en format de poche, la Cour d'appel a violé l'article L.132-16 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la violation d'une convention légalement formée permet au juge d'en prononcer la résiliation, laquelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice ; que pour rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition à raison de la conclusion sans autorisation de contrats de sous-édition en format de poche, la Cour d'appel a retenu que la conclusion de ces contrats ne ferait « aucun grief » à l'exposant ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; que pour rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition à raison de la conclusion sans autorisation de contrats de sous-édition en format de poche, la Cour d'appel a retenu qu' « aucune mauvaise foi de la société Julliard » ne serait démontrée ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
5°/ ALORS QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en refusant de sanctionner la conclusion, sans autorisation, par la société Julliard de contrats de sous-édition en format de poche, au seul prétexte que cette dernière serait de bonne foi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
6°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE l'absence d'autorisation de l'auteur préalablement à la conclusion d'un contrat de sous-édition cause nécessairement un préjudice à ce dernier ; qu'en retenant toutefois que le fait que l'exposant n'ait pas donné son accord à la conclusion de contrats de sous-édition en format de poche ne lui aurait causé « aucun grief », la Cour d'appel a violé l'article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle ;
7°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Julliard avait manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat d'édition portant notamment sur l'oeuvre Bonjour tristesse en concluant, sans autorisation, des contrats de sousédition à l'étranger ; qu'il produisait à cet effet les relevés de compte qu'il avait reçus après la mort de sa mère, faisant ressortir diverses avances et rémunérations à l'étranger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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