Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-17.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.224
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre technique de l'injection et du freinage (CETIF), société anonyme, dont le siège social est ... (Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société civile immobilière Georges Clémenceau, dont le siège social est ... (Oise), prise en la personne de sa gérante, Mme Raymonde X..., veuve Y..., demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Centre technique de l'injection et du freinage, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Georges Clémenceau, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 1993), que la société Georges Clémenceau, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société CETIF, lui a fait délivrer congé, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er août 1988 ;
Attendu que, pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé en excluant l'application des règles du plafonnement, l'arrêt retient qu'un hangar a été construit par la locataire en 1975 durant la période du bail initial et que les effets de l'accession se sont reportés au second renouvellement consécutif à la période où les améliorations ont été réalisées ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la construction du hangar constituait une modification notable de l'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise et fixé le loyer provisionnel, l'arrêt rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Georges Clémenceau, envers la société Centre technique de l'injection et du freinage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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