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Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-11.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.152

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Paris (19ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section B), au profit de la société civile professionnelle CEVAER et MAURISSE, huissier de justice, successeur de la société civile professionnelle RENASSIA, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), 5, place Léon Meyer, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile professionnelle Cevaer et Maurisse, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., qui avait obtenu la condamnation de la société Luterma à lui payer la somme de 300 000 francs à titre de provision, a chargé la société civile professionnelle Renassia, titulaire d'un office d'huissier de justice, aux droits de laquelle se trouve la société civile professionnelle Cevaer et Maurisse, de pratiquer la saisie-exécution de marchandises appartenant à cette société ; que la vente fixée au 17 mai 1976 n'a pas eu lieu et que la société Luterma a été admise le 26 mai 1976 au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites, suivie, en 1978, de son règlement judiciaire et de la liquidation de ses biens ; que, sur assignation de M. X..., la cour d'appel a, par arrêt du 2 décembre 1982, devenu irrévocable, jugé que la société civile professionnelle Renassia avait, par son inaction, commis une faute et ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice subi de son chef par M. X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 1985) a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ses conclusions d'appel ayant fait valoir que l'huissier de justice -qui avait limité la saisie à un stock de 500 m 3 de contreplaqué- aurait pu saisir la totalité des stocks de la société, ce qui aurait permis de rembourser non seulement M. X... mais également la totalité des créanciers privilégiés, la cour d'appel, en retenant que la demande était uniquement fondée sur le manque à gagner résultant de l'absence de vente le 17 mai 1976, a méconnu les termes du litige, et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la seule affirmation hypothétique que les créanciers privilégiés devaient nécessairement être avisés de la saisie pratiquée, circonstance qui n'était pas de nature à établir avec certitude que ces créanciers auraient fait opposition à la vente projetée eu égard à la faible valeur des stocks saisis par rapport à l'importance du passif privilégié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, que la faute retenue à la charge de l'huissier de justice par l'arrêt du 2 décembre 1982, devenu irrévocable, consistait seulement à ne pas avoir procédé le 17 mai 1976 à la vente des marchandises saisies, et que l'arrêt attaqué qui, dans son appréciation du préjudice éventuel, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas méconnu les termes du litige ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui relève que les priviléges généraux inscrits au greffe du tribunal de commerce représentaient un total de 8 256 649 francs alors que la créance de M. X... ne s'élevait qu'à 300 000 francs et que celui-ci ne bénéficiait, du fait de la saisie-exécution, d'aucun privilège spécial sur la marchandise, a souverainement estimé en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions par un motif qui n'est pas hypothétique, que les créanciers privilégiés, nécessairement avisés de la saisie pratiquée, ne seraient pas restés inactifs si la vente avait eu lieu ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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