Texte intégral
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Sandrine ERHARDT
hospitalisation SOUS CONTRAINTE
REQUÊTE DE MAINTIEN D'UNE MESURE D'ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN
d'une mesure d'isolement
2ème contrôle
N° RG 24/00957 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJBG
ORDONNANCE du 30 octobre 2024
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN LAXOU
1, rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [W] [M]
née le 15 Décembre 1984 à
18 boulevard de la Mothe
54000 NANCY
actuellement hospitalisée au CPN de Nancy-Laxou
Représentée par Me Camille JACQUES
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
(réquisitions écrites)
Nous, Sandrine ERHARDT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l'admission en hospitalisation psychiatrique complète sans consentement de Mme [W] [M] en raison d'un péril imminent au centre psychothérapique de Nancy depuis le 23 octobre 2024 ;
Vu le placement en isolement de Mme [W] [M] le 23 octobre 2024 à 11h58 ;
Vu la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 26 octobre 2024 à 18h15 maintenant la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [W] [M] ;
Vu l'information de l'isolement de Mme [W] [M] au juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024 à 14h01 ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de Nancy Laxou (CPN) en date du 30 octobre 2024 à 10h45 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ;
Vu l'avis du ministère public en date du 30 octobre 2024 requérant le maintien de la mesure d'isolement ;
Vu les observations de Me Jacques du 30 octobre 2024, soulevant une irrégularité quant à l'information du juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure au-delà du délai de 48 heures, soit au-delà du 25 octobre 2024 à 11 heures 58, quant à l'absence d'information de l’époux de la patiente, quant à l'absence de saisine avant l'expiration de la 72ème d'isolement intervenue le 26 octobre 2024 à 11 heures 58 et quant à l'absence de motivation sur le risque de mise en danger de la patiente tant pour elle-même que pour autrui lors de l'évaluation de sa situation le 28 octobre 2024 ;
Vu les échanges entre Me Jacques et le CPN par mails du 30 octobre 2024 ;
Vu le formulaire de la volonté du patient pour l'information des proches identifiés, signé par le 29 octobre 2024 par le docteur [I], indiquant que Mme [W] [M] n'est pas en mesure de signer et de donner des informations ;
Vu l'attestation de notification des droits de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure d'isolement signé par deux professionnels de santé le 29 octobre 2024 attestant que Mme [W] [M] n'est pas en mesure de signer ;
Vu le formulaire d'information du patient sur l'audition et l'assistance ou la représentation de l'avocat signé le 30 octobre 2024 à 10h40, indiquant que Mme [W] [M] n'est pas en mesure de signer et de donner ces informations ;
Vu l'absence d'audition de Mme [W] [M] ;
In limine litis, il y a lieu d'observer que Mme [W] [M] a été placée à l’isolement, le 23 octobre 2024, à 11h58 et que cette mesure a été renouvelée exceptionnellement au-delà de 48 heures, renouvellement validé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance en date du 26 octobre 2024, laquelle a purgé les éventuelles irrégularités de ce premier renouvellement, de sorte que les moyens soulevés par Me Jacques concernant cette première période d'isolement seront rejetés.
Le placement en isolement de Mme [W] [M] s'est poursuivi à compter du 26 octobre 2024 et est renouvelé selon les mêmes modalités que la première période.
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
En vertu de l'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 48 heures, le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Mme [W] [M] a été placée à l’isolement, le 23 octobre 2024, à 11h58.
Le CPN devait informer le juge des libertés de la détention du renouvellement de la mesure d'isolement de Mme [W] [M] avant l'expiration de la 144ème heure d'isolement, soit avant le 29 octobre 2024 à 11h58.
L'information de l'isolement de Mme [W] [M] a été donnée au juge des libertés et de la détention par mail du 29 octobre 2024 à 14h01, soit avant l’expiration de ce délai.
Le CPN devait saisir le juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure d'isolement de Mme [W] [M] avant l'expiration de la 168ème heure.
La directrice du Centre psychothérapique de Nancy a saisi le juge des libertés et de la détention le 30 octobre 2024 à 10h45, soit avant l'expiration de la 168ème heures atteinte le 30 octobre 2024 à 11h58.
Il en ressort que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi.
Sur la régularité de la mesure d'isolement
Il ressort de l'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement. Dans ce cas, le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Il ressort de l’article R.3211-31 I du code de la santé publique que l'information prévue à l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement.
Il ressort de l’article R.3211-31 III du code de la santé que l’information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d’isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions prévues au I.
En l'espèce, la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 26 octobre 2024 a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [W] [M].
Il ressort du tableau de computation des durées, ainsi que du relevé d'évaluation de la situation de Mme [M] que la mesure de placement à l'isolement a été renouvelée par tranche de 12 heures et a fait l'objet de deux évaluations par 24 heures.
L'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique dispose que le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Il résulte de ce texte que cette information du tiers dépend de la volonté du patient à ce que ce proche soit informé.
Le CPN a délivré à Mme [W] [M] un formulaire de volonté du patient pour l'information des proches identifiés, signé par le professionnel de santé qui atteste que Mme [W] [M] n'est pas en mesure de signer et de donner des informations.
Mme [W] [M] fait l'objet d'une hospitalisation complète non à la demande d'un tiers mais pour péril imminent, de sorte que le dossier de Mme [W] [M] peut ne pas comporter des noms ou coordonnées d'un proche si Mme [W] [M] n'est pas en mesure de les communiquer.
Le CPN a ainsi satisfait à son obligation d'information.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure d'isolement
L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose qu’il ne peut être procédé à une mesure de contention ou d’isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort du certificat médical du Docteur [I] du 29 octobre 2024 à 10h20 reproduisant les termes de l'article précité que persiste chez la patiente une désorganisation qui semble être un syndrome délirant de persécution. Il décrit Mme [W] [M] comme restant couchée par terre, ne se redressant même pas pour manger ou boire, refusant toute aide et montrant une agitation modérée avec légère agressivité verbale quand on l'approche.
Par ailleurs, le certificat médical du docteur [P] établi le 30 octobre 2024 à 10h40 mentionne que si le repos en position confortable et la prise de médicaments conduit à une amélioration, celle-ci est légère et Mme [W] [M] reste mutique, opposées aux soins avec un comportement très désorganisé, de sorte la limitation des stimuli est nécessaire.
Ces éléments, outre ceux figurant dans le relevé des évaluations, caractérisent la persistance d'un danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient.
Aussi, l’état mental du patient impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [W] [M],
Rappelons que la mesure ayant fait l’objet de deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour
D’Appel de Nancy (ho.ca-nancy@justice.fr),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée le 30 octobre 2024 et signée par Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 30 octobre 2024 à 16h54 Le juge
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d'une copie le 31 octobre 2024 à heures ;
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient, Me Camille JACQUES, le 31 octobre 2024 à heures ;
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 31 octobre 2024 à heures ;
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d'Appel de Nancy pour information le 31 octobre 2024 à heures .
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment