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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-44.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.669

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Le Provençal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Le Provençal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les différents moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1976 par la société Médiasud aux droits de laquelle vient la société Le Provençal, en qualité de secrétaire de direction; que soutenant qu'elle avait le statut de journaliste professionnel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1996), de l'avoir déboutée de sa demande ; Mais attendu, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'après avoir relevé que si la salariée exerçait occasionnellement une activité rédactionnelle pour le compte du journal "Le Provençal", il n'était pas établi que cette activité eût constitué pour elle son occupation principale ni qu'elle en ait tiré le principal de ses ressources qui provenait de son activité de secrétaire de direction, la cour d'appel en a exactement déduit sans encourir aucun des griefs des moyens, que Mme X... n'était pas un journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail; qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Provençal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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