Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/677
N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQZD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 juin à 16h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2023 à 17H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [T]
né le 17 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/06/2023 à 11 h 25 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21 juin 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [T]
représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Rhône en date du 17 août 2022, portant obligation à Monsieur [X] [T] de quitter le territoire sans délai,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Rhône du 21 mai 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [X] [T];
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mai 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 26 mai 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Vu la requête de Monsieur le préfet du Rhône du 19 juin 2023 en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [X] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 20 juin 2023 à 17h03 faisant droit à la requête,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] accompagné d'un mémoire, reçu le 21 juin 2023 à 11h25 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur [X] [T] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
l'administration ne prouve pas avoir accompli les diligences utiles et nécessaires ;
les perspectives d'éloignement sont inexistantes ;
l'intéressé des garanties d'hébergement puisque sa compagne enceinte réside en France et il pourrait être assigné à résidence.
Vu les débats lors de l'audience du 21 juin 2023 à 16 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [X] [T] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence de Monsieur [X] [T] qui n'a pas souhaité comparaître ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants :
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 21 mai 2023 et une relance a été effectuée par la préfecture le 19 juin 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire. L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et il ne peut pas lui être reproché l'imputation d'un délai dont elle n'est pas responsable, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses diligences.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires.
Les perspectives d'éloignement
A ce stade de la procédure de rétention administrative, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [X] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur l'assignation à résidence
Une assignation à résidence suppose que soit remis en service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis un passeport en cours de validité.
Au surplus, il a été versé aux débats une lettre rédigée par Madame [S] [Y] qui affirme pouvoir héberger Monsieur [T]. La cour relève en tout état de cause que cette attestation ne permet pas d'ignorer les précédentes carences de Monsieur [T] qui a fait l'objet de deux assignations à résidence le 2 janvier 2020 et le 17 août 2022, toutes les deux non respectées.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 20 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, ainsi qu'au conseil de Monsieur [X] [T] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO conseiller
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