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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-80.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.075

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pascal, K F... Nicole, épouse X..., X... Joseph, A... Renée, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1991 qui, dans les poursuites suivies contre Elie D... du chef de blessures involontaires sur la personne de Pascal X..., a prononcé sur les intérêts civils ; d I Sur le pourvoi en ce qu'il émane de Nicole F..., épouse X..., Joseph X..., Renée A..., épouse X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces trois demandeurs à l'appui de leur pourvoi ; II Sur le pourvoi en ce qu'il émane de Pascal X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 4 421 074,65 francs non compris les frais d'adaptation du logement et d'acquisition de matériel spécialisé, la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de M. Pascal X... soumise au recours des tiers payeurs ; dit en conséquence qu'après imputation de la créance de la CPAM des Deux-Sèvres, la somme de 859 797,55 francs revenait à Pascal X... sur cette part d'indemnité et, par suite, après avoir fixé à la somme de 450 000 francs le montant du préjudice de caractère personnel souffert par ce dernier, condamné in solidum D... et les Mutuelles du Mans, à payer à Pascal X..., en deniers ou en quittance, déduction faite des provisions reçues, une indemnité d'un montant n'excédant pas 954 797,55 francs ; "aux motifs que l'expert a évalué à huit heures par période de 24 heures le temps pendant lequel une assistance rapprochée est nécessaire à Pascal X..., étant précisé que celui-ci doit en permanence disposer de moyens appropriés, tel un téléphone, pour appeler à l'aide ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit donc prendre en compte l'assistance d'une tierce personne pendant 8 heures par jour, ainsi que l'a fait le tribunal ; que pour le surplus, les besoins de X... peuvent être satisfaits par le fait que son épouse, est présente au foyer ainsi que par l'utilisation d'un téléphone ou d'autres moyens techniques appropriés ; que le coût annuel de l'assistance d'une tierce personne peut être évalué à 160 000 francs, soit en capital et compte tenu de l'âge de X..., la somme de 2 170 720 francs ; d "alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; que Pascal X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'expert avait estimé nécessaire, non seulement une assistance rapprochée pendant 8 heures par jour, mais encore, pour le reste du temps, d'une aide moins intensive, et demandait en conséquence que soit prévue, en sus des 8 heures d'assistance active, une simple présence au cours de la nuit, ainsi que l'avaient admis les premiers juges ; qu'en ramenant dès lors à 160 000 francs, le coût annuel de l'assistance d'une tierce personne au motif qu'en dehors des 8 heures d'assistance rapprochée nécessaires, les besoins de X... pouvaient être satisfaits par son épouse, présente au foyer, la cour d'appel a violé les textes visés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus d'assurer, dans la limite de la demande présentée, la réparation intégrale du préjudice subi ; Attendu que, statuant sur la demande de réparation du préjudice économique subi par Pascal X..., âgé de 28 ans, blessé à la suite d'un accident dont Elie D... a été déclaré entièrement reponsable, les juges du second degré allouent à la victime, atteinte d'une incapacité permanente de 85 % une rente annuelle de 160 000 francs au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors que le tribunal avait fixé cette rente à 234 640 francs ; Attendu que, pour se déterminer de la sorte, les juges, examinant ce chef de préjudice en considération des conclusions de l'expert, relèvent qu'au-delà de la période de huit heures par jour pendant laquelle une assistance rapprochée est nécessaire, "les besoins de Pascal X... peuvent être assurés par le fait que son épouse est présente au foyer, ainsi que par l'utilisation d'un téléphone ou d'autres moyens techniques appropriés susceptibles d'être inclus dans le chef de demande relatif à l'adaptation du logement et à l'organisation de matériel spécialisé sur lequel une mesure d'instruction est ordonnée" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistante familiale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; d D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la somme de 859 797, 55 francs revenait à M. X... sur la part d'indemnité soumise au recours des tiers-payeurs, fixé à 450 000 francs le montant du préjudice de caractère personnel souffert par ce dernier et, en conséquence, condamné in solidum M. D... et la société les Mutuelles du Mans à payer à M. X..., en deniers ou quittance, déduction faite des provisions perçues, l'indemnité globale de 954 797,55 francs ; "aux motifs qu'après imputation de la créance de la CPAM des Deux-Sèvres, il revient à X... sur l'indemnité soumise à recours la somme de 859 797,55 francs ; que le tribunal a fait une exacte appréciation des différents éléments du préjudice de caractère personnel souffert par M. X... ; que sa décision sera confirmée sur ce point ; que l'indemnité globale revenant à M. X... est donc de 1 309 797,55 francs ; qu'en définitive, et compte tenu des provisions versées pour un montant de 355 000 francs, il revient donc à X... une somme de 954 797,55 francs ; "alors que, dans ses conclusions d'appel incident, X... demandait, au titre de son préjudice personnel, provisions incluses, la condamnation in solidum de D... et de son assureur à lui payer une somme globale de 1 052 409,50 francs, incluant au titre des frais divers la somme de 948 francs en réparation des dégâts vestimentaires et celle 1 461,50 francs au titre de coût du permis handicapé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le montant du préjudice de caractère personnel souffert par X... à la somme de 450 000 francs incluant celle de 100 000 francs au titre du pretium doloris, celle de 100 000 francs au titre du préjudice esthétique, celle de 150 000 francs au titre du préjudice d'agrément et celle de 100 000 francs au titre du préjudice sexuel et familial ; qu'en ne statuant pas dès lors sur la demande afférente aux dégâts vestimentaires ainsi qu'au coût du permis handicapé et en ne précisant pas en toute hypothèse, en quoi cette demande n'aurait pas été fondée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; d Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre à toutes les demandes des parties ; Attendu que Pascal X..., partie civile, a sollicité de la cour d'appel, en réparation de divers préjudices à caractère personnel, l'allocation d'une indemnité globale de 1 052 409,50 francs, somme qui comprenait notamment celle de 948 francs correspondant à des dégâts vestimentaires et celle de 1 461,50 francs, coût du "permis handicapé" ; Attendu qu'en réponse à cette demande les juges du second degré allouent une indemnité de 450 000 francs dans laquelle n'est comprise aucune somme se rapportant à ces deux chefs particuliers de préjudice matériel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors qu'aucun motif de l'arrêt attaqué ne justifié cette exclusion, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que, dès lors, la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs, I Sur le pourvoi en ce qu'il émane de Nicole F..., épouse X..., Joseph X... et Renée A..., épouse X... ; Le REJETTE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; II Sur le pourvoi en ce qu'il émane de Pascal X... ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 décembre 1991, mais en ses seules dispositions concernant ce demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Z..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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