Cour de cassation, 07 juin 1994. 91-41.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.099
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Domenget, société anonyme, dont le siège est ..., La Motte-Servolex (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., La Motte-Servolex (Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Domenget, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 1990), que M. X..., charpentier au service de la société Domenget depuis le 2 mars 1981, a été victime, le 6 juin 1986, d'un accident du travail, à la suite duquel il a dû arrêter son activité ; qu'il a repris son travail le 8 février 1987, mais l'a de nouveau interrompu le 24 mars 1987, en raison d'une rechute, ayant justifié plusieurs prolongations de son arrêt d'activité ; que, déclaré "inapte à la reprise du travail" par le médecin du Travail, le 11 mars 1988, il a été licencié par son employeur le 24 mars 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Domenget fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir condamnée, à ce titre, au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à la simple affirmation, selon laquelle la justification par l'employeur de ce qu'il ne lui était pas possible, compte tenu des caractéristiques de son entreprise, de procurer au salarié un autre emploi, n'était pas fournie en l'espèce, sans répondre aux conclusions de la société, qui avaient précisé en détail les raisons pour lesquelles, eu égard à la structure de l'entreprise, il était impossible d'offrir à M. X... un emploi conforme à ses capacités, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que la circonstance, à la supposer même établie, que le certificat du médecin du Travail, concluant à l'inaptitude du salarié à exercer son emploi, ne saurait être, en elle-même, de nature à établir la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et sa condamnation à verser à l'accidenté du travail l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et les preuves soumises à son examen, a constaté que la société Domenget ne démontrait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de transformer ou d'aménager un poste de travail compatible avec l'état de santé du salarié et susceptible de lui être proposé en vue de son reclassement, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ;
qu'elle a donc justifié la condamnation de l'employeur, qui n'avait pas respecté les dispositions des alinéas 1 et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domenget, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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