Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 JUILLET 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 27 mars 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 26 juin 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [U] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5HV
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christine CHEVAL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Située [Adresse 2]
Représentée par Madame [S] [M], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Madame [F] [P] épouse [U]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christine CHEVAL, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [B] [U]
Mme [F] [P] épouse [U]
CPAM DU RHONE
Me Christine CHEVAL, vestiaire : D588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Christine CHEVAL, vestiaire : D584
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [U] a été victime d'un accident de travail le 8 avril 2009.
Estimant que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a commis des fautes dans le service des prestations en nature et en espèces dues au titre de la législation professionnelle au préjudice de sa santé et de sa situation financière, monsieur [B] [U] a, par requête du 11 octobre 2016 réceptionnée par le greffe le 13 octobre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une action en responsabilité à l'encontre de l'organisme.
L'affaire, initialement enregistrée sous le RG n° 16/02898, a été radiée le 27 octobre 2021 et réinscrite au rôle à la demande de monsieur [B] [U] sous le RG n° 24/00056.
Aux termes de ses conclusions additionnelles et récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2024, monsieur [B] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 306 596,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis, outre la condamnation de l'organisme à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [U] fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 (anciennement 1382) du Code civil.
Il fait grief à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône d'avoir commis de nombreuses fautes dans le service des prestations en nature et en espèces consécutivement à son accident du travail survenu le 8 avril 2009, et en synthèse :
- Des pertes récurrentes, par l'organisme, des pièces administratives et médicales déposées au guichet de [Localité 3], l'obligeant à rechercher et fournir à la caisse de nombreuses copies ;
- Des dysfonctionnements internes de la caisse générant d'importants retards dans le traitement des avis d'arrêt de travail et les feuilles de soins, que la caisse aurait reconnus à plusieurs reprises ;
- La suspension du versement des indemnités journalières le 26 avril 2012, partiellement régularisées à partir du 25 mars 2014 ;
- L'absence de prise en compte du changement de ses coordonnées bancaires pour le paiement des prestations au moment où il devait recevoir la régularisation d'un an d'indemnités journalières suite au report de la date de sa consolidation après expertise technique, causant 5 mois de retard dans le règlement de cette difficulté ;
- La persistance du retard dans ladite régularisation, le contraignant à saisir la commission de recours amiable pour le paiement d'indemnités journalières dues pour la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2015 ;
- À nouveau l'absence de paiement d'indemnités journalières fin mars 2016, régularisée fin juillet 2016, au motif que la consolidation aurait été fixée au 29 mai 2016, pour laquelle la caisse a refusé de faire droit à sa demande d'expertise médicale jugée tardive, alors même qu'il n'avait pas été informé en temps utile de la décision ;
- La suspension de l'indemnisation de plusieurs arrêts de travail entre le 1er mai 2012 et le 28 mars 2016 résultant pour la plupart de la perte des arrêts de travail déposés auprès de l'organisme ou de l'absence de réception des convocations au contrôle médical organisé par le service médical de la caisse ;
- Le manquement par la caisse à son obligation d'information sur les règles applicables et la conduite à tenir pour éviter les absences d'indemnisation résultant de la fermeture du cabinet de son médecin traitant ;
- La suspension injustifiée du droit aux prestations en nature entre le mois de mars 2013 le mois de janvier 2014, puis entre octobre 2017 et décembre 2020 s'agissant de frais hospitaliers ou encore en 2019 s'agissant de l'absence de prise en charge de médicaments et de soins ;
- Les obstacles l'empêchant de se faire communiquer son dossier administratif et médical pour tenter de comprendre les motifs de suppression du bénéfice des prestations en espèces et en nature ;
- Les tentatives successives de fixer la guérison, puis la consolidation alors que son état de santé n'était pas stabilisé.
Monsieur [B] [U] expose qu'en raison des nombreuses fautes commises par la caisse, il a subi et continue de subir un préjudice important, qu'il évalue de la manière suivante :
- 2 089,71 euros au titre du manque à gagner d'indemnités journalières au cours des 107 jours calendaires durant lesquels il n'a pas été indemnisé par la caisse (à l'exclusion des périodes faisant l'objet du jugement rendu par le tribunal de ce siège le 8 décembre 2014) ;
- 1 949,84 euros au titre des intérêts générés par le rééchelonnement de ses dettes dans le cadre de la procédure de surendettement qu'il a été contraint de mettre en œuvre suite au retard considérable et récurrent dans le versement des indemnités journalières ;
- 81 774 euros au titre de la perte de chance de concrétiser un quelconque investissement et de contracter un crédit, du fait de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers jusqu'à la fin de l'année 2024, suite à l'adoption de deux plans de surendettement ;
- 7 159,86 euros au titre des échéances de crédit immobilier non prises en charge par l'assurance emprunteur, compte tenu des retards ou de l'absence de versement des indemnités journalières, outre les sommes de 882,63 euros et 51 189,06 euros au titre des mensualités inscrites dans le plan de surendettement et remboursées dans ce cadre ;
- 11 551,14 euros au titre de l'absence de prise en charge de soins hospitaliers ;
- 150 000 euros au titre du préjudice moral résultant du renoncement ou du diffèremment de certains soins, notamment dentaires, faute de couverture maladie ou encore des difficultés financières importantes le privant d'une vie familiale et sociale normale et portant atteinte à sa dignité en raison de la honte ressentie par la dégradation de sa situation financière et la nécessité de formaliser un dossier de surendettement.
Madame [F] [P] épouse [U], épouse de monsieur [B] [U], est intervenue volontairement à l'instance.
Aux termes de ses conclusions additionnelles et récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2024, madame [F] [P] épouse [U] demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Se prévalant du même fondement juridique et des mêmes fautes que celles invoquées par son époux, elle estime avoir subi un préjudice propre. D'une part un préjudice économique résultant des deux procédures de surendettement avec fichage, des avis à tiers détenteur sur salaire à défaut de prise en charge des frais d'hôpitaux de son époux par la caisse et enfin la privation de projets communs pour le couple. D'autre part un préjudice moral pour avoir subi personnellement les conséquences des nombreuses fautes commises par la caisse au préjudice de son époux pendant plus de 13 ans.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience du 27 mars 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône demande au tribunal de rejeter les demandes indemnitaires formulées par monsieur [B] [U] et son épouse.
Elle conteste avoir commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité délictuelle.
Sur les retards de paiement des indemnités journalières qui lui sont reprochés, la caisse expose qu'entre janvier 2011 et juillet 2016, huit retards de paiement supérieurs à 15 jours sont mis en évidence, précisant que la plupart étaient justifiés soit par l'absence de réception des certificats de prolongation d'arrêt travail, soit par la fixation de la guérison ou la consolidation de l'assuré par le service médical, emportant suspension des indemnités journalières jusqu'à ce que, après expertise ou révision de la situation, la consolidation soit éventuellement différée et le paiement des indemnités journalières régularisé. Elle concède que s'agissant de l'arrêt de travail du 27 mars au 25 avril 2011, indemnisé le 14 juin 2011, le retard de paiement est imputable à des difficultés internes à la caisse.
Sur les périodes n'ayant donné lieu à aucun paiement d'indemnités journalières, la caisse fait valoir que l'assuré, soit n'a pas fourni d'arrêt travail pour la période considérée, soit n'a pas répondu aux convocations du service médical, ce qui emporte la suspension du versement des indemnités journalières. La caisse ajoute que par jugement du 8 décembre 2014, le tribunal de ce siège a déjà statué et confirmé l'absence de droit au paiement des indemnités journalières pour les périodes du 1er septembre 2011 au 12 septembre 2011, du 31 octobre 2011 au 2 novembre 2011, du 1er janvier 2012 au 8 janvier 2012, du 1er mars 2012 au 4 mars 2012, considérant que les éléments justificatifs produits étaient insuffisants pour justifier de la prescription médicale un arrêt travail et, s'agissant de la période du 26 janvier 2011 au 25 février 2011, que la suppression des indemnités journalières était justifiée dans son principe mais devait être réduite de moitié. La caisse précise que s'agissant de toutes les autres périodes non indemnisées, monsieur [B] [U] n'a formé aucun recours afin de contester le refus d'indemnisation et qu'il ne peut donc compenser cette carence par la présente action en responsabilité.
Sur la privation alléguée des prestations en nature entre mars 2013 et janvier 2014, la caisse considère que l'assuré ne rapporte pas la preuve que des soins lui ont été refusés pour ce motif, ni même que des soins effectués n’aient pas été pris en charge, soulignant que celui-ci a valablement bénéficié de soins de kinésithérapie, de remboursement de consultation médicale ainsi que de frais pharmaceutiques durant la période de litigieuse. Elle précise que monsieur [B] [U] bénéficie d'une ouverture des droits aux prestations en nature depuis le 1er juillet 2000.
Sur le manquement allégué à son obligation d'information, la caisse rappelle qu'il ne résulte d'aucun texte législatif qu'un organisme social serait débiteur d'une obligation générale d'information l'obligeant à informer individuellement chaque assuré social de ses droits.
Elle ajoute avoir eu des échanges réguliers de correspondances avec monsieur [B] [U] à compter du mois d'août 2011, notamment avoir répondu systématiquement aux courriers de l'assuré et avoir expliqué, notamment, les raisons des retards ou des suspensions de versement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l'occasion d'un litige né de l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l'organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Enfin, s'agissant des obligations respectives des parties, il convient de rappeler que :
S'agissant des obligations de la CPAM :
Selon l'article R.433-13 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance-maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail.
Selon l'article R.433-14 du même code, l'indemnité journalière est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre 2 paiements puisse excéder seize jours.
En outre, le seul fait que l'avis émis par le service médical de la caisse sur la guérison ou la consolidation de l'état de santé de l'assuré soit ultérieurement contredit par une expertise technique fondée sur les dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, ne saurait constituer une faute de la caisse.
Le recours ainsi formé par l'assuré n'étant pas suspensif, l'interruption des droits de ce dernier au titre de la législation professionnelle, aussi préjudiciable qu'elle soit, n'est pas susceptible d'indemnisation.
En cas de succès du recours de l'assuré emportant report de la date de guérison ou de consolidation, il appartient à la caisse de liquider et de régulariser les droits de l'assuré spontanément et dans un délai raisonnable.
S'agissant des obligations de l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières :
Selon l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016 :
" Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes ".
En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats par les parties que les premières difficultés liées au règlement des indemnités journalières sont manifestement apparues au second trimestre de l'année 2011, les prestations étant réglées dans les délais habituels jusqu'au 28 mars 2011.
Ainsi, les indemnités journalières du mois d'avril 2011 ont été réglées le 14 juin 2011 et celles du mois de mai 2011 au 15 juin 2011 ont été réglées le 16 juin 2011. Ces retards de paiement ont été reconnus par la caisse primaire, qui les a expliqués par " des difficultés qui ont été résorbées au cours du second trimestre 2011 " et a présenté ses excuses " pour cette situation pénalisante " (pièce n° 9 de la CPAM). Toutefois, tout lien de causalité avec le préjudice allégué par l'assuré sera dès à présent écarté, le tribunal constatant que ces retards de paiement, aussi pénalisants soient-ils, sont demeurés raisonnables (moins de deux mois) et ne sont pas contemporains à la dégradation grave de la situation financière de l'assuré.
Puis des difficultés sont apparues, qui se sont répétées régulièrement par la suite, s'agissant de la réception par la caisse des certificats de prolongation d'arrêt de travail prescrits à monsieur [B] [U] à compter du 26 juin 2011, sans que les éléments du dossier permettent d'établir si la difficulté relève d'une carence de l'assuré, qui aurait omis de les déposer ou d'une négligence de la caisse, qui les aurait égarés. Il n'en demeure pas moins que dès la fin du mois d'août 2011, monsieur [B] [U] a été mis en relation avec un collaborateur de la caisse qui a lui-même contacté le médecin traitant de l'assuré afin d'obtenir les prescriptions d'arrêt travail lui permettant, le 1er septembre 2011, de régulariser la période du 26 juin 2011 au 26 août 2011 (pièce n° 11 de la CPAM).
Puis les règlements ont repris relativement normalement jusqu'au 27 avril 2012 à l'exception des indemnités journalières dues pour les périodes du 1er septembre 2011 au 12 septembre 2011, du 31 octobre 2011 au 2 novembre 2011, du 1er janvier 2012 au 8 janvier 2012 et enfin du 1er mars 2012 au 4 mars 2012, périodes pour lesquelles le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a, par jugement définitif du 8 décembre 2014, débouté l'assuré de sa demande en paiement, considérant que celui-ci " ne conteste pas ne pas avoir adressé les arrêts travail afférents aux périodes litigieuses " et que " les éléments justificatifs qu'ils produit sont insuffisants et ne peuvent en tout état de cause remplacer les formulaires réglementaires d'arrêt de travail exigés pour permettre le paiement des indemnités journalières " (pièce n° 4 de la CPAM). Il apparaît en réalité en page 3 du jugement que selon l'argumentation développée par l'assuré, son médecin traitant était absent pour congés et qu'il n'a pas pu obtenir d'avis de prolongation d'arrêt de travail sans interruption. Ainsi que la caisse l'a expliqué dans son courrier du 7 décembre 2011, les périodes d'interruption des arrêts travail ont fait obstacle au déroulement automatique des paiements et généré les retards constatés.
Sur ce, le tribunal fait observer qu'il relève de la responsabilité exclusive de l'assuré et de son médecin traitant, qui connaît ou devrait connaître l'importance de la continuité des arrêts de travail qu'il prescrit, d'anticiper les indisponibilités de chacun afin d'éviter l'interruption des arrêts de travail. Aucune faute de la caisse primaire ne saurait donc être retenue concernant les retards de paiement et le non-paiement des périodes intercalaires induits par la discontinuité des arrêts de travail, dont elle n'est nullement responsable.
Enfin, la caisse a également expliqué qu'en présence de nouvelles lésions, notamment sur le certificat de prolongation du 3 novembre 2011, le paiement des indemnités journalières a été suspendu dans l'attente de l'avis du service médical sur la prise en charge avant régularisation.
Au regard de ces explications, aucune faute ou négligence de la caisse ne peut être relevée au cours de la période courant jusqu'au 27 avril 2012.
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Après le versement d'indemnités journalières du 27 avril 2012 (pour la période du 13 au 25 avril 2012), aucun règlement n'est intervenu avant le 26 juillet 2013 (régularisant la période du 26 au 30 avril 2012, soit seulement quatre jours) puis à nouveau aucun règlement n’a été effectué avant le 11 avril 2014 (régularisant la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013), ce qui signifie objectivement que :
- L'assuré a perçu quatre indemnités journalières entre les deux versements du 27 avril 2012 et du 11 avril 2014, soit sur une période de presque deux ans ;
- La régularisation versée le 11 avril 2014 pour la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013 est intervenue plus de cinq mois après la fin de la période régularisée.
Il ressort des notes du dossier tenu par le service médical de la caisse (pièce n° 70 de l'assuré), corroborées par les diverses correspondances notifiées par le service administratif de la caisse au cours de cette période, que monsieur [B] [U] ne s'est pas présenté aux contrôles organisés par le service médical de la caisse le 16 mai 2012 (s'agissant déjà d'un report du 16 avril 2012 pour cause d'obsèques), ni le 10 juillet 2012. Il n'a pas justifié son absence par un motif légitime, étant précisé que l'assuré se trouvait apparemment hors de la circonscription de la caisse du 6 au 16 juillet 2012 avec l'"autorisation" de son médecin traitant, mais sans l'accord (requis) de la caisse.
Il ressort des mêmes éléments que le service médical de la caisse a, ensuite, réceptionné au moins trois arrêts de travail prescrits du 7 septembre 2012 au 30 septembre 2012, puis du 25 octobre 2012 au 30 novembre 2012, puis du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2012. A nouveau, monsieur [B] [U] ne s'est pas présenté aux contrôles organisés par le service médical de la caisse le 2 janvier 2013 puis le 15 janvier 2013, ce qui a rendu à nouveau l'avis technique du médecin-conseil impossible sur la prise en charge de ces arrêts de travail. C'est dans ce contexte qu'une décision de guérison fixée au 30 avril 2013 a été notifiée à l'assuré le 14 juin 2013.
Monsieur [B] [U] s'est finalement présenté devant le médecin-conseil le 30 juillet 2013, soit plus d'un an après la première convocation du 16 mai 2012, vraisemblablement à la suite d'une contestation de la décision de guérison notifiée le 14 juin 2013. Après examen clinique, le praticien lui a annoncé une consolidation proche, précisant " à ce jour, aucun traitement actif, ni imagerie récente, se contente de kinésithérapie et d'un traitement antalgique (…) Je valide le repos mais il apparaît urgent de consolider et éventuellement justifier du repos en maladie, voir pour une invalidité ".
A l'issue d'une nouvelle consultation qui s'est déroulée le 8 octobre 2013, la consolidation a été fixée au 31 octobre 2013, sans séquelle indemnisable (emportant annulation de la décision de guérison fixée antérieurement).
Le tribunal observe qu'au cours de cette période relativement longue, l'assuré, habituellement prompt à adresser des courriers vindicatifs au directeur de la caisse et au service médical (au moins sept courriers adressés entre avril et décembre 2011 auxquels la caisse a systématiquement répondu), n'a émis aucun courrier de réclamation à la caisse primaire, ni élevé aucune contestation devant le tribunal compétent. Seul un courrier a été adressé à l'UNCAM le 23 juillet 2012, qui n'expose nullement sa situation particulière de manière précise, mais se contente d'interpeler l'organisme de manière générale sur son " incompréhension devant la gestion en interne des dossiers gérés par la CPAM " ou encore faire part de ses interrogations sur " le libre arbitre d'un médecin contrôleur de la CPAM ", courrier qui ne permettait aucun examen de sa situation particulière. Cette démarche traduit en revanche une forme de rupture et de défiance de l'assuré à l'égard de la caisse primaire, qui semblent prendre source dans le contrôle à domicile du 26 janvier 2011, s’étant soldé par une interruption temporaire du versement de ses indemnités journalières et un contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (jugé le 8 décembre 2014). Cette défiance de l'assuré est également illustrée par le commentaire du médecin conseil qui l'a reçu le 30 juillet 2013 : " entretien un peu difficile mais poli sur le plan communication, est sur la défensive, ne cesse de parler ".
Après une longue période de communication altérée, voire rompue, entre l'assuré et l'organisme, le conseil de monsieur [B] [U], intervenant au soutien de ses intérêts pour la première fois le 20 décembre 2013, a formé une réclamation concernant le non-règlement des indemnités journalières de la période écoulée. Les correspondances qui s'en sont suivies jusqu'à la fin du mois de mars 2014 démontrent que les services de la caisse primaire ont assuré avec diligences le suivi du dossier de monsieur [B] [U], donnant lieu à une régularisation du dossier et une mise en paiement le 11 avril 2014 des indemnités journalières dues.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'au cours de la période du 27 avril 2012 au 31 octobre 2013 (régularisée le 11 avril 2014), outre la transmission aléatoire des arrêts de travail qui semble s'être poursuivie, le retard pris dans le règlement des indemnités journalières résulte essentiellement de l'insoumission de monsieur [B] [U] aux multiples contrôles organisés par le service médical de la caisse, en violation des obligations prévues à l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale précité. Aucune faute notoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'est relevée dans ce contexte.
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Le 6 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [B] [U] sa consolidation fixée au 31 octobre 2013, sans séquelle indemnisable. Dès le 8 novembre 2013, celui-ci a adressé un courrier nominatif au médecin contrôleur de la caisse l'invectivant personnellement sur son professionnalisme et sa déontologie, auquel une réponse a été adressée par le médecin conseil chef adjoint, le docteur [N] [I], rappelant à l'assuré les voies de recours ouvertes pour contester la décision critiquée.
C'est dans ces conditions qu'après recours de l'assuré formé selon les règles prescrites, une expertise technique a été organisée le 7 avril 2014 et, pour une raison qui n'est pas explicitée par les parties, reportée au 22 septembre 2014, donnant lieu à la notification, le 15 octobre 2014, d'une absence de consolidation au 31 octobre 2013 et au jour de l'expertise.
Une régularisation des indemnités journalières s'en est suivie dans un délai raisonnable, le 7 novembre 2014, tenant compte du changement de coordonnées bancaires de l'assuré transmises par son conseil le 31 octobre 2014 et enregistrées le 6 novembre 2014 (pièce n° 51 de l'assuré). Le fait que certains versements aient pu antérieurement être faits sur l'ancien compte de l'assuré ne saurait être reproché à la caisse, l'assuré ne justifiant pas avoir informé l'organisme de son changement de compte bancaire.
Ainsi, sur la période du 1er novembre 2013 au 30 novembre 2014, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la caisse dans le traitement du dossier de monsieur [B] [U].
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Puis le 2 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l'assuré une décision de guérison rétroactive au 30 novembre 2014, décision expliquant une nouvelle interruption du versement des indemnités journalières à compter de cette date. Après contestation de l'assuré le 16 février 2015, cette décision a été rapidement annulée le 19 février 2015, par décision notifiée, de manière atypique et inexpliquée, par le docteur [W], médecin-conseil chef de service, et non par le service administratif de la caisse (pièce N° 12 de l’assuré).
Cette annulation de la décision de guérison a donné lieu à une première régularisation le 31 juillet 2015 (pour la seule période du 1er décembre 2014 au 3 mars 2015), soit huit mois après la guérison annulée et plus de cinq mois après la décision d'annulation, de surcroît sur interpellation du conseil de monsieur [B] [U] par courrier du 13 mars 2015 (pièce n° 52 de l'assuré), réitérée par courrier du 22 mai 2015 (pièce n° 54 de l'assuré), avant que la caisse ne s'aperçoive le 9 juin 2015 qu'il lui manquait certaines prescriptions médicales d'arrêt de travail et des justificatifs de salaire pour liquider les droits de l'assuré. Le conseil de l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la difficulté le 31 juillet 2015 (pièce n° 57 de l'assuré) avant qu'une seconde régularisation n'intervienne le 27 août 2015 (pour la période du 4 mars 2015 au 27 août 2015).
S'il ne peut être fait grief au service médical d'avoir, sur le fond, une appréciation médicale défavorable au maintien de la prise en charge de l'assuré au titre de la législation professionnelle, il résulte néanmoins des développements qui précèdent une légèreté blâmable de l'organisme à cette période dans le traitement du dossier de l'assuré, à double titre :
- D'une part, celle du service médical de la caisse qui, sur le procédé, a émis un avis de guérison qu'il a annulé dès réception de la contestation de l'assuré, sans même l'organisation d'une expertise technique comme le prévoyait, à l'époque, la procédure, ce qui laisse supposer que la décision de guérison comportait une erreur manifeste d'appréciation, à défaut d'autre explication fournie à l'assuré puis, dans le cadre du présent contentieux, au tribunal ;
- D'autre part, celle du service administratif de la caisse, d'abord en ce qu'il a notifié tardivement la décision de guérison litigieuse, deux mois après la date fixée, alors qu'il avait déjà suspendu depuis deux mois le règlement des indemnités journalières (dernier paiement le 8 décembre 2014 pour la période du 22 au 30 novembre 2014) ; ensuite en ce qu'il a considérablement tardé à régulariser les droits de monsieur [B] [U] suite à l'annulation de la décision de guérison, en s'abstenant de toute initiative jusqu'à la double interpellation du conseil de l'assuré puis saisine de la commission de recours amiable.
Ainsi, la faute de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône apparaît caractérisée sur la période du 1er décembre 2014 au 27 août 2015.
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A compter de la régularisation du 27 août 2015, le paiement des indemnités journalières a repris régulièrement jusqu'au mois mars 2016.
La période du 28 mars 2016 au 29 mai 2016 a été régularisée au cours de l'été 2016, sur réclamation de l'assuré (pièces n° 62 et 63 de l'assuré), sans qu'il soit possible d'établir à quelle partie incombe ce retard.
Ainsi, aucune faute de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'est établie pour la période du 28 août 2015 au 29 mai 2016.
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Le 13 août 2016, monsieur [B] [U] a été destinataire d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône daté du 11 avril 2016, lui indiquant que suite à examen diligenté par le médecin conseil de la caisse, son état de santé était consolidé à compter du 26 mai 2016, le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale étant interrompu depuis cette date (pièce n° 65 de l'assuré).
Ce courrier précisait le délai d'un mois suivant la réception du courrier afin de solliciter la mise en œuvre d'une procédure d'expertise médicale selon les modalités fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à cette époque.
Par courrier envoyé le 12 septembre 2016, monsieur [B] [U] a sollicité le bénéfice de cette expertise technique.
Par courrier du 23 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a indiqué ne pas pouvoir faire droit à la demande de monsieur [B] [U] au motif qu'elle avait été formulée hors délai (un mois à compter du 11 avril 2016).
Par courrier du 4 octobre 2016, monsieur [B] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de l'organisme afin de lui demander d'enjoindre la CPAM du Rhône de procéder à l'expertise prévue par le texte précité, faisant valoir que la décision de consolidation contestée lui a été notifiée tardivement, le 16 août 2016, et que la demande d'expertise n'était donc pas forclose.
En l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, monsieur [B] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 5 janvier 2017 afin de solliciter l'organisation d'une expertise médicale technique visant à apprécier la consolidation de son état de santé.
Au cours de l'instance, l'expertise médicale technique a été spontanément mise en œuvre par la CPAM du Rhône. Ainsi, monsieur [B] [U] a été examiné le 28 février 2018 par le docteur [Z], qui a indiqué que l'état de santé de l'assuré ne pouvait pas être consolidé à la date du 29 mai 2016, mais que la consolidation devait être fixée à la date de l'expertise, soit le 28 février 2018.
Le 27 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a partiellement régularisé les indemnités journalières dues du 30 mai 2016 au 15 octobre 2017.
Par courrier du 5 avril 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a notifié à l'assuré un indu de 2349,75 euros au titre de la rente d'incapacité permanente perçue à tort du 30 mai 2016 au 15 février 2018, tandis que par courrier du 5 juin 2018, Monsieur [B] [U], par la voie de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône afin de contester le bien-fondé de cet indu, mais également demander le règlement des indemnités journalières qu'il estime lui être dues du 16 octobre 2017 au 28 février 2018.
Pour cette période, la caisse a reconnu disposer de certificats médicaux de prolongation d'arrêt travail du 29 octobre 2017 jusqu'au 18 janvier 2018.
S'agissant de la période du 16 octobre 2017 au 28 octobre 2017, puis celle du 18 janvier 2018 au 28 février 2018, la caisse a indiqué ne pas avoir réceptionné les certificats de prolongation d'arrêt travail, tandis que l'assuré prétend les avoir transmis comme à son habitude, sans toutefois le démontrer.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a néanmoins bloqué le règlement des indemnités journalières sur l'intégralité de la période litigieuse, alors que les périodes pour lesquelles l'assuré justifie d'un certificat d'arrêt de travail devaient être mises en paiement en application de l'article R.433-13 du code de la sécurité sociale précité.
Le motif invoqué par la caisse, tiré de la méconnaissance de la situation de l'assuré au cours des deux (courtes) périodes pour lesquelles l'arrêt de travail n'est pas documenté, ne l'empêchait nullement de mettre en paiement les autres périodes pour lesquelles l'arrêt de travail était justifié, dans la mesure où, en tout état de cause et en application du régime de faveur institué par l'article R.433-7 du code de la sécurité sociale, " en aucun cas, l'indemnité journalière allouée (…) ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail(…) ". Le tribunal constate d'ailleurs que le montant de l'indemnité journalière est demeuré inchangé, à 19,53 euros (correspondant à 80% du salaire), tout au long de la prise en charge qui a duré plusieurs années.
A nouveau, s'il ne peut être fait grief au service médical d'avoir, sur le fond, une appréciation médicale défavorable au maintien de la prise en charge de l'assuré au titre de la législation professionnelle, il résulte néanmoins des développements qui précèdent une légèreté blâmable de l'organisme dans le traitement du dossier de l'assuré à cette période, en ce que :
- D'une part, la caisse ne justifie pas de la notification de la décision de consolidation du 11 avril 2016 selon les modalités prévues par l'article R.433-17 du code de la sécurité sociale, c'est à dire par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de justifier du caractère tardif du recours de l'assuré, qu'elle opposait à celui-ci pour refuser d'organiser une expertise médicale technique. Il en est résulté un retard de plus d'un an dans la réalisation de l'expertise technique demandée légitimement par l'assuré et, en conséquence, dans la régularisation de ses droits à indemnités journalières ;
- D'autre part, après que l'expert ait différé la date de consolidation au 28 février 2018, la caisse n'a pas régularisé les indemnités journalières dues au titre des périodes d'arrêt de travail justifiées au-delà du 16 octobre 2017, sans motif valable.
Ainsi, la faute de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône apparaît caractérisée sur la période du 30 mai 2016 au 28 février 2018, date de consolidation finalement retenue.
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S'agissant enfin des prétendus manquements de la caisse dans le service des prestations en nature de mars 2013 à janvier 2014, les éléments versés aux débats par l'assuré sont insuffisants à caractériser une quelconque faute de l'organisme.
En effet, il résulte des décomptes de prestations versés aux débats par l'assuré (pièces n° 41 et 42 notamment), que celui-ci a bien bénéficié d'une prise en charge de ses soins (médecin généraliste, kinésithérapeute, etc…) au cours de cette période, à tout le moins au titre de l'assurance maladie.
Au surplus, s'agissant des frais d'hospitalisation, le requérant ne justifie pas d'éléments précis permettant au tribunal d'apprécier à la fois l'objet de la facturation prétendument recouvrée par les hospices civils de Lyon et le lien de causalité éventuel de ces hospitalisations avec les lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle.
En tout état de cause, monsieur [B] [U] ne saurait, sous couvert de la présente action en responsabilité engagée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, solliciter le bénéfice des prestations en nature ou en espèces dont il estime avoir été indument privé. Il incombait à monsieur [B] [U] d'en réclamer le bénéfice devant la commission de recours amiable de la caisse puis, le cas échéant, devant la juridiction de sécurité sociale dans le délai biennal de prescription prévu par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
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Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que si la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a certes commis des manquements dans la gestion des prestations dues à monsieur [B] [U] au cours des périodes courant du 1er décembre 2014 au 27 août 2015 et du 30 mai 2016 au 28 février 2018, ces manquements sont postérieurs aux graves difficultés financières invoquées par monsieur [B] [U], ayant conduit au plan de surendettement du 6 février 2014 (pièce n° 77 de l'assuré) et aux conséquences qui en découlent. Ainsi, aucun lien de causalité direct et essentiel ne peut être retenu entre les manquements de l'organisme précédemment relevés et le préjudice économique invoqué par l'assuré.
Le tribunal est cependant parfaitement conscient de l'anxiété et des difficultés causées à l'assuré par les retards répétés de régularisation des indemnités journalières par les services de la caisse, dans un contexte économique déjà particulièrement dégradé. En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sera condamnée à payer à monsieur [B] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi par celui-ci.
La demande indemnitaire formée par madame [F] [P] épouse [U] sera rejetée, y compris s'agissant du préjudice moral allégué, dont le caractère certain n'est pas établi.
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S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
L'équité commande de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à monsieur [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE monsieur [B] [U] et madame [F] [P] épouse [U] recevables en leur action ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à monsieur [B] [U] la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi
DÉBOUTE madame [F] [P] épouse [U] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à monsieur [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juillet 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI