Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2023
N° 2023/01773
N° RG 23/01773 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLCT
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2023 à 15h55.
APPELANT
Monsieur [W] [P]
né le 27 Juillet 2001 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi
Mme [I] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par M. [C] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2023 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023 à 15H00,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à M.[P] à 13h06 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à M.[P] à 13h06 ;
Vu l'ordonnance du 27 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] décidant le maintien de Monsieur [W] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2023 par Monsieur [W] [P] ;
Monsieur [W] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n'ai pas d'argent.
Personne pour m'envoyer de l'argent.
Je n'ai rien d'autre à signaler.
on m'a pas informé que [J] pouvait nous aider dans les démarches.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
il me désigne pour récupérer une somme d'argent à la poste pour pouvoir cantiner.
je le signale au centre de rétention .
On ne me répond pas et on saisit le JLD de Nice.
ces éléments ont été soulevés hier à la cour.
Il n'y a pas de regroupement familial au sein du centre de rétention de [Localité 8].
l'agent de [J] gère normalement ces demandes.
les retenus doivent pouvoir récupérer leurs affaires.
ils ont cette possibilté par l'intermédiaire de [J].
ils doivent avoir une aide financière.
l'agent de [J] était absent depuis plus d'une semaine avec un retour le 16 janvier 2024.
Il y a une irrégularité et les avocats l'ont signalé, nous sommes 4 avocats à l'avoir signalé.
Je vous demande de sanctionner cette absence et constater l'atteinte aux droits, et de faire droit à cette demande de mise en liberté et d'infirmer la décision du JLD de Nice.
ce n'est pas au représentant de la préfecture de dire si les retenus doivent fumer ou non.
ça fait parti des droits des retenus.
Concernant le retour de [J] , je n'ai pas de pièce par rapport à cela.
Le représentant de la préfecture sollicite :
tout dysfonctionnement est du domaine du tribunal administratif.
il faut définir la liste des droits des étrangers.
R744-16 : communiquer à la personne de son choix
R 744-18 : droit d'être hébergé , nourri et accès aux soins
[J] est un service de l' état, droit et préparation au départ R744-19 du CEVEDA.
Cette aide consiste à leur faciliter les démarches administratives et de récuperer le pécule pour l' aide au retour.
Le rétablissement du lien familial est le rôle de [J].
Ce sont des droits fondamentaux prévus par l'arrêté du 6 mars 2018.
Aucun arrêt de la cour de cassation ne nous a été donné.
Une permanence de [J] a été reprise depuis hier avec des jours précis d'ouverture.
[J] a un siège à [Localité 8], le lien avec l'extérieur n'a pas été coupé.
Le numéro de téléphone est accessible et c'est celui du siège.
Aucune nuisance ne nous est remontée.
Je vous demande de confirmer l' ordonnance de maintien du juge de Nice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article R. 744-19 du CESEDA dispose que :
'Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille.
Pour la conduite de ces actions, l'État a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public'
En l'espèce, M.[P] fait valoir dans sa déclaration d'appel que l'absence de l'agent de l'office français de l'immigration et de l'intégration au centre de rétention jusqu'au 16 janvier 2024 lui fait grief.
Pour autant, au-delà d'un grief d'ordre général compte-tenu des attributions dévolues à cet office, il apparaît que l'intéressé ne justifie pas en quoi cette absence lui fait grief à titre personnel.
En effet, il apparaît que l'article R.744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inséré dans la section II du titre IV dudit code relatifs aux droits des étrangers en rétention. Pour autant, il est relatif à l''Aide à la préparation au départ' et ne constitue pas un dispositif de gestion de l'approvisionnement des étrangers en produits divers, et au cas particulier en cigarettes, ou de gestion des mandats adressés par les familles.
En outre, M. [P] reconnaît que la présence d'un agent de l'OFII a été à nouveau prévue depuis hier, soit à compter du jeudi 28 décembre, de sorte que l'absence de l'OFII au sein du centre de rétention n'apparaît que provisoire et conjoncturelle, notamment eu égard à la période de fin d'année, étant observé que M. [P] n'évoque pas de date de reconduite à venir.
Cette absence ne fait pas obstacle par ailleurs à la possibilité dont dispose l'étranger d'entrer en contact avec d'autres intervenants extérieurs, et notamment des associations et des avocats, au moyen du téléphone mis à leur disposition par le centre de rétention à leur arrivée.
Enfin, lors de son audition devant les services de Police de [Localité 6] le 9 décembre 2023 M.[P] a déclaré être domicilié chez sa tante à [Adresse 7], attestant qu'il n'est pas dénué d'attache familiale lui permettant de pourvoir à ses besoins nonobstant les inconvénients rencontrés de par l'absence provisoire d'un agent de l'OFII.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [P]
né le 27 Juillet 2001 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,
Mme [I] [Y] (Interprète en langue arabe)
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [P]
né le 27 Juillet 2001 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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