Texte intégral
*1DE/06/38/06/90* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 21 février 2025 Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
SAS BE-JAZZY [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* M. [W] [F], [Adresse 2], représentant légal de la SAS BEJAZZY, présent.
* SELARL BCM en la personne de Me [I] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL [C] ASSOCIES en la personne de Me [K] [C], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [Z] [U], [Adresse 4], représentante des salariés, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BE-JAZZY avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 13 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 23/01/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL BCM en la personne de Me [I] [O], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL [C] ASSOCIES en la personne de Me [K] [C], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Rozec, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [I] [O], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELARL [C] ASSOCIES en la personne de Me [K] [C], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [I] [O], , administrateur judiciaire,
M. [W] [F], représentant légal de la SAS BE-JAZZY, entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS BE-JAZZY
[Adresse 1]
Nom commercial : BE JAZZY
Enseigne : BE JAZZY
Activité : Tiers lieu, restaurant culturel et évènementiel, bar.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 918742834
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 juin 2025.
Maintient M. Charles-henri Le Chevalier, juge-commissaire.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [I] [O] [Adresse 3], , administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL [C] ASSOCIES en la personne de Me [K] [C] [Adresse 5], , mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 13/02/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, M. Jean-luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président
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