Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07414 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB32D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/10267
APPELANTE
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (60)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
INTIMES
Monsieur [X] [S]-[Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0331
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL 'ACM IARD'
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet DEBERNE
C/O CABINET DEBERNE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0643
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [H] [M] est propriétaire d'un appartement, donné à bail, situé au 3ème étage de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6].
M. [X] [S]-[Z], assuré auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, est propriétaire dans le même immeuble d'un appartement situé au 4ème étage et qui était donné à bail.
À la suite de plusieurs dégâts des eaux affectant les parties privatives de Mme [H] [M] et les parties communes de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 16 octobre 2015, a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [V].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mars 2016 et un complément le 25 juillet 2016.
Par acte des 31 mai et 20 juin 2016 Mme [H] [M] assigné M. [X] [S] et la société Assurances du Crédit mutuel IARD en responsabilité et réparation.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] est intervenu volontairement à l'instance le 20 septembre 2017 pour obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Assurances du crédit mutuel IARD,
- débouté M. [X] [S]-[Z] de sa demande reconventionnelle de remboursement des frais d'honoraires de M. [I],
- condamné in solidum Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à payer à M. [X] [S]-[Z] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné in solidum Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à payer les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Mme [H] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 juin 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2021 par lesquelles Mme [H] [M], appelante, invite la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, 45 du règlement sanitaire départemental de [Localité 13] et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
statuant à nouveau,
- condamner M. [X] [S]-[Z] à procéder à la mise en conformité de ses installations sanitaires de son appartement situé [Adresse 6] sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum M. [X] [S]-[Z] et son assureur la société Assurances du Crédit mutuel IARD à lui payer la somme de 79.504 €, arrêtée au 6 juillet 2020, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis,
- condamner in solidum M. [X] [S]-[Z] et son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel à lui payer la somme de 16.000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître de Bazelaire de Lesseux, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2023 par lesquelles M. [X] [S]-[Z], intimé, invite la cour, au visa des articles 9, 32, 122, 143 et 144 du code de procédure civile et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- déclarer mal fondé l'appel principal interjeté par Mme [H] [M],
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par lui,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] de l'ensemble de leurs demandes,
' condamné in solidum Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à payer les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] a l'indemniser de ses frais irrépétibles,
- infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité lui ayant été allouée par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a jugé recevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] n'a pas été régulièrement autorisé par une assemblée générale à intervenir dans la procédure à son encontre, avec les demandes formulées dans ses conclusions,
- constater que l'expert judiciaire n'a relevé aucune défectuosité dans les installations sanitaires de son appartement,
- constater que l'expert judiciaire n'a pas trouvé, chez lui, la cause du sinistre allégué par Mme [H] [M],
- constater que Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les dommages et les désordres dont ils allèguent l'existence,
- constater que la facture de 6.018 € versée aux débats par Mme [H] [M] concerne les travaux nécessaires avant et après les travaux de confortement du plancher haut de sa cuisine,
- constater que les travaux, chez Mme [H] [M], auraient dû être engagés par le syndicat des copropriétaires en 2013,
- constater qu'il n'a été informé de l'existence d'un étai et de la recherche de sa responsabilité que le 24 août 2015,
- constater que l'expert judiciaire ne préconise pas de travaux dans son appartement,
en conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] dirigées à son encontre,
- juger qu'il n'est pas responsable de l'état de pulvérulence des poutres chez Mme [H] [M],
- dire qu'il n'est pas responsable des désordres allégués par Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6],
- débouter Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- le mettre hors de cause,
- subsidiairement, juger que Mme [H] [M] ne peut prétendre qu'à 50 % du montant des loyers au titre de la perte de chance de louer son appartement,
à titre subsidiaire, par arrêt avant dire droit,
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de l'acquéreur de son appartement,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, et désigner à cette fin un autre expert judiciaire que M. [X] [V], avec pour mission de :
' se rendre sur place :
- dans l'appartement de Mme [H] [M], situé au 3ème étage face escalier, porte gauche, de l'immeuble sis [Adresse 6],
- dans son appartement, situé au 4ème étage du même immeuble, ainsi que dans les parties communes de l'immeuble,
' rechercher les causes des infiltrations que continue de subir dans son appartement Mme [H] [M] dont elle se plaint dans son assignation, en examinant notamment les colonnes de l'immeuble,
' décrire les défauts, malfaçons, non-conformités et non finitions qui affecteraient les parties communes et les parties privatives, en précisant s'ils concernent les parties communes ou les parties privatives, qui seraient à l'origine des dommages constatés chez Mme [H] [M],
' préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux défauts, malfaçons, non-conformités et non finitions qui seraient constatés dans les parties communes ou chez lui, au besoin en déposant un pré-rapport déterminant les travaux qui doivent être immédiatement mis en oeuvre, et autoriser si besoin est, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à faire réaliser ces travaux à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra,
' fournir tous éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
' dresser le rapport de ses opérations,
' autoriser l'expert ainsi désigné à s'adjoindre le concours d'un ou plusieurs sapiteurs,
' dire que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6],
- ordonner le renvoi à la mise en état,
en tout état de cause,
- condamner la société Assurances du Crédit mutuel IARD à le relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires et divers dépens,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et Mme [H] [M] à lui verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et Mme [H] [M] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et Mme [H] [M] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Grégory Fenech, avocat postulant devant la cour, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2020 par lesquelles la société Assurances du crédit mutuel, intimée, invite la cour à :
- principalement, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires à lui payer chacun 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- subsidiairement et si par extraordinaire la cour retenait une responsabilité de M. [X] [S]-[Z], débouter toute partie de toute demande quelle qu'elle soit contre elle,
- encore plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour retenait à la fois une responsabilité de M. [X] [S]-[Z] et une garantie de sa part, débouter en tout cas Mme [H] [M] de sa demande au titre de préjudice moral, de sa demande au titre de trouble de jouissance, limiter la part de responsabilité de M. [X] [S]-[Z] garantie par elle à 5% du dommage matériel, soit 5% de 6.018 € soit 300 €, et débouter toute autre partie de toute demande contre elle,
- laisser les dépens à la charge de Mme [H] [M] et du syndicat des copropriétaires,
- dans tous les cas, condamner Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires, chacun, à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], intimé, invite la cour, au visa des articles 9 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré recevable en son intervention volontaire et en son action à l'encontre de M. [X] [S]-[Z],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [S]-[Z] de sa demande reconventionnelle,
- dire et juger M. [X] [S]-[Z] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [X] [S]-[Z] de toutes ses demandes, notamment de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [X] [S]-[Z] et son assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD à lui payer la somme de 18.487,19 € correspondant au coût de la confortation du plancher haut du 3ème étage de l'immeuble,
- condamner M. [X] [S]-[Z] à justifier de la réalisation des travaux lui incombant
consistant à remédier au défaut de conformité et d'étanchéité de ses installations sanitaires et de plomberie, par la production des factures relatives à ces travaux, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- à défaut de justification de la réalisation des travaux, condamner M. [X] [S]-[Z] à réaliser les travaux lui incombant consistant à remédier au défaut de conformité et d'étanchéité de ses installations sanitaires et de plomberie, par une entreprise qualifiée et ce également, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement M. [X] [S]-[Z] et son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel IARD, à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [X] [S]-[Z] et la société Assurances du Crédit mutuel IARD de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner solidairement M. [X] [S]-[Z] et son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel IARD aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [X] [V] d'un montant de 3.318,74 € TTC, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Naboudet-Hattet, avocat constitué, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de M. [X] [S]-[Z]
En application des dispositions d'ordre public de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, en l'absence d'autorisation d'agir en justice de l'assemblée, la demande du syndic est irrecevable ;
Réunis en assemblée générale le 26 mars 2019, les copropriétaires de l'immeuble ont adopté la résolution n°16 ayant habilité 'le syndic à intervenir volontairement dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre civile, 2ème section, n° RG 16/10267, suite à l'action engagée devant cette juridiction par Mme [H] [M] c/ M. [X] [S] en raison des préjudices subis par la copropriété trouvant leur origine dans l'appartement de celui-ci' ;
Les premiers juges ont justement retenu que cette autorisation est dénuée de toute lacune dans la mesure où elle précise la nature de la procédure autorisée, les personnes concernées et l'objet de la demande est valable au regard de la triple exigence résultant de l'article 55 du décret précité ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité diligentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [X] [S]-[Z] ;
Sur les désordres, leur nature, leur origine et les responsabilités encourues
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il résulte du rapport d'expertise du 25 juillet 2016 que l'expert a constaté des désordres dans l'appartement de Mme [H] [M] à deux endroits du plafond de la cuisine, soutenu par deux étais, dont il observe le caractère pulvérulent des poutres qui tombent en poussière et la disparition des abouts encastrés ; il relève également une tâche ponctuelle d'humidité résiduelle sur le mur de la chambre ;
Il considère que ces désordres résultent des infiltrations en provenance de l'appartement de M. [X] [S]-[Z] ajoutant que l'état de la structure du plancher révèle l'ancienneté des infiltrations ;
La responsabilité de M. [X] [S]-[Z] est recherchée par Mme [H] [M] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il est établi que Mme [H] [M] a subi des dégâts des eaux répétitifs depuis 2010 ;
M. [X] [S]-[Z] ne conteste pas la réalité des dégâts des eaux en provenance de ses installations sanitaires ; il prétend toutefois qu'il a effectué les réparations avec célérité de sorte que l'origine des désordres ne saurait lui être imputable d'autant plus que les parties communes de l'immeuble étaient vétustes ;
Il est en effet établi que le premier dégât des eaux de 2012 résultait d'un défaut d'étanchéité du bac à douche et que le locataire de M. [X] [S]-[Z] a procédé à des travaux de remédiation ; le deuxième de mars 2014 avait pour origine la même défectuosité du bac à douche et la défaillance du mitigeur de douche auxquelles la société SEP a remédié le 12 mars 2014 ; le troisième dégât des eaux de fin 2014 provenait d'une fuite sur la pipe des WC et d'une fuite sur le joint d'étanchéité du bac à douche ;
La société Art des parquets et sols a réalisé les travaux de remédiation ainsi que cela ressort de sa facture du 30 janvier 2015 et a vérifié l'ensemble des installations sanitaires ;
Dans le cadre de ses opérations d'expertise, M. [V] a lui-même procédé à la vérification des installations sanitaires de M. [X] [S]-[Z] ;
Il n'a relevé aucune fuite sur les appareils sanitaires précisant que ceux-ci ne sont pas vétustes et que les joints sont en bon état, que les rosaces paraissent étanches ajoutant que l'appartement est inoccupé depuis un an, à savoir depuis fin 2014 ;
Si dans le cadre de son premier rapport du 16 mars 2016, l'expert judiciaire a considéré que les désordres avaient pour origine les parties privatives de M. [X] [S]-[Z], force est de constater que ses analyses reposent sur les assertions et courriers de Mme [H] [M] et qu'aucun élément technique ne vient étayer ses conclusions ;
Bien plus, dans son rapport complémentaire du 25 juillet 2016, M. [V] a conclu que les désordres affectant l'appartement de Mme [H] [M] sont imputables à M. [X] [S]-[Z] tandis que les désordres affectant les parties communes sont principalement imputables au syndicat et dans une moindre mesure également à M. [X] [S]-[Z], précisant que la dégradation de la structure de l'immeuble provient de désordres antérieurs anciens qui ont conduit la copropriété à effectuer des travaux lourds à partir de 2003 ;
Il ressort en effet des pièces du dossier que, le 13 septembre 2013, l'architecte de l'immeuble avait constaté la forte fissuration en plancher haut de la cuisine de Mme [H] [M] allant rejoindre depuis le mur de refend central la façade rue nécessitant raisonnablement d'engager un sondage de reconnaissance pour s'assurer qu'il y aurait pas là une faiblesse de la charpente du plancher haut ;
Les travaux de sondage confiés à la société Men'Serr qui a établi un rapport le 22 octobre 2013, ont permis de révéler, dans l'appartement de Mme [H] [M], la présence d'une poutre maîtresse cassée et pourrie en scellement de façade, d'une poutre maîtresse pourrie en chevêtre et d'une poutre chevêtre pourrie ;
L'ampleur des désordres a également été constaté par l'architecte de sécurité de la préfecture de police de [Localité 13] qui a visité l'appartement de Mme [H] [M] le 5 janvier 2015 et a indiqué que les poutres et solives en bois sont très vermoulues en raison d'infiltrations récurrentes, que des fissures se prolongent sur toute la sous-face en plâtre de la pièce et que les abouts de solives sont très dégradés avec ces étriers métalliques corrodés ;
Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires ne sauraient pertinemment prétendre que les désordres résultant de la dégradation du plancher haut ont pour seule origine les parties privatives de M. [X] [S]-[Z] alors que les fuites d'eau ponctuelles ont été rapidement reprises ;
En outre, le 5 décembre 2016 lors de sa deuxième visite, l'architecte de sécurité de la préfecture de police de [Localité 13] a constaté la présence de traces d'humidité plus importantes sur la cloison séparative avec la deuxième pièce alors que les locaux de M. [X] [S]-[Z] sont demeurés inoccupés à partir de fin 2014 ;
Ainsi, il n'est nullement démontré que les désordres ont pour seule origine les parties privatives de M. [X] [S]-[Z] : d'ailleurs, l'expert judiciaire n'a pas préconisé de travaux de mise en conformité des installations sanitaires de ce dernier ;
Les opérations d'expertise ont seulement permis de déterminer que compte tenu de l'état des solives du plancher haut du 3ème étage réduit en poussière, les infiltrations récurrentes étaient anciennes pendant des décennies sans pour autant établir un lien de causalité certain entre ces désordres révélés dans toute leur ampleur et les installations sanitaires de M. [X] [S]-[Z]' ;
Il convient d'ajouter que la thèse développée par Mme [M] et le syndicat des copropriétaires selon laquelle la dégradation tant des parties privatives du lot de Mme [M] que des poutres du plancher haut, parties communes, ont pour origine l'absence d'étanchéité des pièces d'eau de l'appartement de M. [S]-[Z] n'est étayée par aucune des pièces produites ; le rapport initial d'expertise judiciaire de M. [V], son rapport complémentaire ne font état, à aucun moment, de ce que l'expert aurait constaté l'absence d'étanchéité des salles d'eau de l'appartement du 4ème étage de M. [S]-[Z] ; le rapport de la société Men'Serr du 22 octobre 2013 (pièce [M] n° 4) constate bien dans l'appartement du 3ème étage de Mme [M] le pourrissement de trois poutres, dont deux maîtresses, mais il fait les mêmes constatations de pourrissement des poutres dans les appartements des 1er et 2ème étages, 4 solives pourries au 1er étage et 3 solives affaiblies au 2ème étage ; le rapport du cabinet [E], architecte mandaté par le syndic de l'immeuble, du 13 septembre 2013 (pièce [M] n°8-1) relève de graves problèmes de structure dans l'immeuble aux 1er et 2ème et 3ème étages qu'il impute à des dégâts des eaux privatifs mais aucune constatation n'a été faite dans l'appartement de M. [S]-[Z] du 4ème étage ; dans son rapport du 18 novembre 2013 (pièce [M] n0 8-2) M. [E] conseille la mise en oeuvre d'un 'cuvelage à garantie décennale sous la salle de douche' dans deux appartements au 2ème étage et un appartement au 3ème étage, mais rien n'est indiqué pour l'appartement de M. [S]-[Z] du 4ème étage ; dans ses conclusions, Mme [M] indique qu'en 'octobre 2014, l'architecte de la copropriété avait déjà insisté sur la nécessité de remettre en état les installations défectueuses et préconisait la réalisation d'un cuvelage étanche dans les pièces d'eau avant la repose des appareils sanitaires (pièce n° 8-4)', mais ce rapport n'est pas communiqué par Mme [M], sa pièce n° 8-4 ne figure pas dans son dossier ;
En réalité, M. [S]-[Z] est responsable de 3 dégâts des eaux dans l'appartement de Mme [M], le 1er en 2011 (joint d'étanchéité du bac à douche défectueux), le 2ème en mars 2014 (joint d'étanchéité du bac à douche et mitigeur défectueux) et le 3ème en décembre 2014 (fuites sur la pipe wc articulée et sur le joint d'étanchéité du bac à douche), mais les travaux de réparation ont été rapidement réalisés et Mme [M] a été indemnisée ; M. [S]-[Z] ne saurait donc être responsable de la dégradation de l'appartement de Mme [M] pour ces seuls dégâts des eaux ponctuels et encore moins du pourrissement des poutres du plancher haut de cet appartement, parties communes, lequel ne peut que résulter d'infiltrations continues pendant plusieurs années, et dont l'origine n'a pas été déterminée par l'expert ; ce dernier n'écarte cependant pas la responsabilité du syndicat pour les désordres affectant les parties communes (page 3 du rapport complémentaire) ; il ajoute dans son rapport complémentaire : 'cependant, vu l'état du plancher haut de l'appartement, à savoir la dégradation des solives qui sont réduites à l'état de poussière comme cela a été constaté, il est clair, comme l'a indiqué l'expert que des infiltrations ont humidifié la structure de l'immeuble des années voire des décennies et que cela n'est pas uniquement dû aux manques d'étanchéité des appareils sanitaires de l'appartement de M. [S] mais à des désordres antérieurs qui ont conduit le syndicat à effectuer des travaux lourds à partir de 2003, notamment sur les réseaux';
Par ailleurs, Mme [M] s'est plainte d'infiltrations auprès de ses autres voisins (pièce [S]-[Z] n°10, 11 et 12), et elle continue de se plaindre de dégâts des eaux alors qu'il n'est pas contesté que l'appartement de M. [S]-[Z] est inoccupé et l'eau coupée depuis la fin de l'année 2014 ; à cet égard le rapport d'expertise indique : 'lors de sa réunion tenue sur place le 7 décembre 2015, l'expert a fait les constatations suivantes : chez M. [S], l'expert ne constate pas de fuite sur les appareils sanitaires : ceux ci ne sont pas vétustes et les joints sont en bon état. Les rosaces des robinets semblent également étanches. L'étanchéité du siphon de la douche n'est pas vérifiable. L'appartement est inoccupé depuis un an' ; et l'expert ne préconise aucun travaux à réaliser dans les installations sanitaires de l'appartement de M. [S]-[Z] ;
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la responsabilité de M. [X] [S]-[Z] ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [X] [S]-[Z] ;
Comme l'a dit le tribunal, 'la responsabilité de M. [X] [S]-[Z] n'ayant pas été retenue, la demande de travaux formée Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires à son encontre sera rejetée étant au surplus précisé que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas révélé la défaillance des installations sanitaires de M. [X] [S]-[Z] et rappelé que l'expert judiciaire n'a pas préconisé ces travaux' ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la demande reconventionnelle de M. [X] [S]-[Z]
M. [X] [S]-[Z] réclame le paiement de la somme de 405,60 € en remboursement des honoraires de M. [I], expert qu'il a mandaté aux fins de recherche de la cause des désordres ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, étant précisé qu'elle fait en réalité partie de la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile sur laquelle il sera statué plus loin ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit les frais d'expertise et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à M. [X] [S]-[Z] : 5.000 €,
- à la société anonyme ACM Iard : 4.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [M] et le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à M. [X] [S]-[Z] : 5.000 €,
- à la société anonyme ACM Iard : 4.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT