Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02393 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGBL
MINUTE n° : 2024/ 461
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE PARC pris en la personne de son syndic en exercice la Société SYND’UP, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 22]
représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MTUELLES en qualité d’assureur de la société PBM, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BPAF, dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 22]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [G] [F] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 25]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de PBM, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 24]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Benoït ARNAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 23]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 15] - [Localité 22]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Maître [E] [N] es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Mediterranée, demeurant [Adresse 27] - [Localité 21]
non comparante
S.A.S. PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 20]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SMABTP en qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 17]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MAF es qualité d’assureur de Monsieur [W] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 16]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge BERTHELOT
Me Valérie COLAS
Me Alain DE ANGELIS
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Gérard MINO
Me Laurence PARENT-MUSARRA
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge BERTHELOT
Me Valérie COLAS
Me Alain DE ANGELIS
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Gérard MINO
Me Laurence PARENT-MUSARRA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier sur la commune de [Localité 29], [Adresse 7], un ensemble immobilier dénommé LE PARC, composé de 154 logements répartis en trois bâtiments principaux (A-B ; C-D ; E-F-G).
La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 14 avril 2013 et une assurance dommages-ouvrage a été souscrite sur l'immeuble auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Les travaux ont notamment été confiés à :
Monsieur [W] [Z], architecte assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité de maître d'œuvre de conception, d'exécution et ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) ; la maîtrise d'œuvre d'exécution a été sous-traitée par Monsieur [Z] à la société BPAF, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD et également en charge de d'une mission d'économiste et de rédaction des cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
la société PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM), assurée auprès des MMA et en charge du lot peinture ;
la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, assurée auprès de la compagnie SMABTP et chargée du gros œuvre.
La réception du bâtiment E-F-G est intervenue 5 décembre 2014, puis celle du bâtiment C-D le 15 mai 2015, avec des réserves levées par les entreprises concernées, les parties communes étant livrées au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC.
Se plaignant de la dégradation généralisée des façades dans les bâtiments mentionnés ci-dessus, le syndic désigné par la copropriété de la résidence LE PARC a déclaré le sinistre à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, en date du 10 juin 2023.
Après refus de garantie de la compagnie ALLIANZ IARD au motif de l'absence de caractère décennal des désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, a, par exploits de commissaire de justice des 20 et 22 mars 2024, fait assigner en référé la compagnie ALLIANZ IARD, la société BOUYGUES IMMOBILIER, Monsieur [Z] et la société PBM afin de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert notamment chargé d'examiner les désordres. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02393.
Par exploits de commissaire de justice des 12, 15, 16, 18, 23 et 24 avril 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société BPAF et son assureur AXA FRANCE IARD, la société PBM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, ainsi que Maîtres [N] et [G], respectivement mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, aux fins de solliciter à titre principal sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile la jonction des instances et que l'ordonnance de référé ainsi que les opérations d'expertise soient déclarées communes aux défendeurs. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/03284, a été jointe à l'instance principale RG 24/02393 sous ce dernier numéro lors de l'audience de référé du 15 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 après jonction, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Voir débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande d'irrecevabilité et de mise hors de cause ;
Voir désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission entendre tout sachant,décrire brièvement l'opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrits,préciser la date d'ouverture du chantier,entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques),établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date d'une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux, à défaut, fournir tous éléments permettant à la juridiction susceptible d'être saisie de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir,déterminer l'existence des désordres invoqués malfaçons, non conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l'assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé ...),dire s'ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l'ouvrage et s'ils ont fait l'objet de réserves, dans l'affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves,donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination avant l'expiration de la garantie décennale,au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception,en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s'ils proviennent d'un vice de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,donner au tribunal tous éléments pour les permettre d'apurer les comptes entre les parties,s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
rédiger une conclusion qui reprendra, chef de mission par chef de mission, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre :• si, à son avis, il rend l'ouvrage impropre à sa destination : oui / non
• si, à son avis, il est susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination avantl'expiration de la garantie décennale : oui / non
• si, à son avis, il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage : oui / non
• si, à son avis, il est susceptible de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage avant l'expiration de la garantie décennale : oui / non
• les parts de responsabilité proposées,
• le coût des réparations.
Voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 3 juillet 2024, il a été précisé que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC était désormais représenté par la société SYND'UP, syndic en exercice.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 dans l'instance RG 24/02393, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sollicite, au visa des articles 122, 145 du code de procédure civile, L.242-1 et A.243-1 annexe II du code des assurances, de :
JUGER qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l'égard de la demande d'expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC relative à l'examen des griefs objet de la déclaration de sinistre du 10 juin 2023, à savoir :
Désordre 1 HALL ENTRE E : Stagnation d’eau Importante sur la casquette de la porte d’entrée lors des pluies avec chute de beaucoup d’eau devant l’entré.
Absence d’évacuation pluviale
ATTEINTE A LA DESTINATION ET SECURITE DES PASSANTS
Désordre 2 : Facades bat C & D & E & F & G. Dégradation généralisé du crépis des facades notamment facades nords des batiments. Chutes dangereuses.
ATTEINTE A LA DESTINATION ET SECURITE DES PASSANTS
DECLARER le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre pour l'examen du grief « décollement des enduits sur les murets, autour des circulations, autour de la piscine ainsi que sur les façades des pool house » ;
PRONONCER sa mise hors de cause de ces chefs ;
A tout le moins, JUGER que la mission qui sera ordonnée ne pourra concerner la société ALLIANZ pour les dommages qui n'ont pas fait de déclaration de sinistre préalable ;
ORDONNER que tant les provisions à valoir sur les honoraires de l'expert que les frais et dépens inhérents à la présente instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a constitué avocat mais n'a pas conclu dans l'instance RG 24/02393.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024 dans l'instance RG 24/02393, Monsieur [W] [Z] sollicite, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
Lui DONNER ACTE de ce qu'il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
Suivant ses assignations des 12, 15, 16, 18, 23 et 24 avril 2024 dans l'instance RG 24/03284, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER sollicite, au visa des articles 331 et 1145 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances à laquelle il a été fait droit à l'audience du 15 mai 2024, de :
Déclarer communes l'ordonnance de référé et les opérations d'expertise à intervenir à :
la société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,Monsieur [W] [Z] et son assureur la MAF,la société BPAF et son assureur la société AXA FRANCE IARD,Maître [E] [N] de la SCP [N] 61 ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE,Maître [G], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE,la SMBTP, ès-qualités d'assureur de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE ;Réserver les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 dans l'instance RG 24/03284, Monsieur [W] [Z] sollicite, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
Lui DONNER ACTE de ce qu'il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par la société BOUYGYES IMMOBILIER sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024 après jonction, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société BPAF, sollicite de :
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024 après jonction, la SAS PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM), la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER que que les sociétés PBM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES formulent les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit qu'elle formule à l'encontre de la demande telle que ci-avant précisée ;
JUGER que ces déclarations des sociétés PBM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient en aucun cas être considérées comme valant abandon de leur prétention, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur leur responsabilité ou leur garantie ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
Réserver les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 dans l'instance RG 24/02393, la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile sans aucune reconnaissance des demandes formées mais au contraire sous les plus expresses de recevabilité, bien fondé et garantie, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
CONDAMNER la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens.
La société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès-qualités d'assureur de Monsieur [W] [Z], citée à personne dans l'instance RG 24/03284, la SELARL [F] [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNE MEDITERRANEE, citée à personne dans l'instance RG 24/03284, Maître [E] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, citée à domicile dans l'instance RG 24/03284, et la SARL BPAF, citée à domicile dans l'instance RG 24/03284, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il sera observé :
que la société PBM a bien constitué le même avocat que ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que c'est par omission purement matérielle que les conclusions notifiées le 3 juillet 2024 ne la mentionnent pas en en-tête ; qu'en effet, la motivation et le dispositif des conclusions indiquent bien la position de la société PBM en compagnie de ses assureurs ;
que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que de plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties ;
que Monsieur [Z] sera débouté de sa demande tendant à juger que ses conclusions sont interruptibles de prescription, s'agissant d'une demande potentielle liée à une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés et ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de désignation d'un expert, l'article 145 du code de procédure civile dispose : «s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le syndicat requérant prétend disposer d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise et soutient que la déclaration de sinistre effectuée le 10 juin 2023 auprès de l'assureur dommages-ouvrage comprend bien l'ensemble des enduits de tous les bâtiments, en ce compris ceux du pool house et des murets autour de la piscine.
Il ajoute que, si ces désordres n'étaient pas inclus dans la mission de l'expert, cela ne conduirait pas à la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD sur les autres désordres.
La compagnie ALLIANZ oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre sur les dégradations des enduits sur les murets et circulations autour de la piscine et du pool house, préalable nécessaire à toute action contre l'assureur dommages-ouvrage. Elle sollicite sa mise hors de cause pour ce motif.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et tel est le cas d'une action au fond manifestement irrecevable.
En l'espèce, le syndicat requérant verse aux débats la déclaration de sinistre effectuée le 10 juin 2023 par le syndic de l'époque la société CAPITAL IMMOBILIER, qui comprend le désordre 2 repris par la compagnie ALLIANZ dans ses conclusions, seul concerné par la présente demande de désignation d'un expert judiciaire.
Le rapport préliminaire d'expertise non contradictoire déposé le 9 août 2023 par le cabinet STELLIANT (SAS EURISK) constate les décollements du revêtement de façade des bâtiments C à G, en particulier sur les façades Nord de ces bâtiments, sur les façades Ouest des bâtiments C-E-G, sur les façades Est des bâtiments E-F et sur les façades Sud des bâtiments E-F-G, outre des faïençages du revêtement, lequel est de faible épaisseur.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 novembre 2023 confirme la persistance de ces désordres et note en outre que les enduits se décollent sur les murets autour des circulations, autour de la piscine ainsi que sur les façades du pool-house.
La compagnie ALLIANZ IARD est ainsi bien fondée à prétendre que ces derniers désordres n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre au mépris de l'article L.242-1 du code des assurances, qu'elle est bien fondée à prétendre à l'irrecevabilité de l'action au fond de ce fait et qu'ainsi le litige potentiel est manifestement voué à l'échec.
De surcroît, les photographies 84 à 89 du constat du 6 novembre 2023 ne sont pas suffisamment explicites pour laisser présumer d'un caractère généralisé des désordres des murets autour de la piscine et des façades du pool-house et pour les relier à la même problématique que les façades des bâtiments C à G.
Dès lors, le syndicat requérant ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise sur ces derniers désordres.
A l'inverse, il justifie d'un motif légitime relativement aux désordres généralisés aux façades des bâtiments C à G et il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert à cette fin. La mission de l'expert sera précisée dans le dispositif en modifiant sensiblement la mission proposée afin d'éviter une mission trop détaillée faisant perdre l'autonomie de l'expert judiciaire dans sa manière d'organiser les opérations d'expertise. De même, l'expert n'a pas à analyser les contrats d'assurance souscrits.
La compagnie ALLIANZ IARD ne peut prétendre à être mise hors de cause puisque les désordres ainsi visés sont contenus dans la déclaration de sinistre.
La mission d'expertise est ordonnée au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, notamment ceux assignés par la société BOUYGUES IMMOBILIER et il est inutile de leur déclarer communes l'ordonnance de référé et les opérations d'expertise alors que la jonction des instances a pour effet de rendre l'ordonnance contradictoire à l'ensemble des défendeurs.
Il sera donné acte à la société ALLIANZ IARD, à Monsieur [Z], à la SA AXA FRANCE IARD, à la société PBM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la compagnie SMABTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Par ailleurs, la consignation à valoir sur les honoraires d'expert sera fixée à la charge du syndicat requérant, ayant intérêt à la mesure sollicitée.
Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, soit :
au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC pour l'instance RG 24/02393 ;
à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER pour l'instance RG 24/03284, dans la mesure où la jonction ne fait pas disparaître l'autonomie des instances.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [S]
BTS aménagement finition
[Adresse 19] [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 28]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 novembre 2023 à l'exception de ceux affectant les murets autour des circulations, autour de la piscine et les façades du pool-house ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
- si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
- s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
- si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse ;
- dans l'hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC, pris en la personne de son syndic en exercice la société SYND'UP, versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge :
- du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC, pris en la personne de son syndic en exercice la société SYND'UP, pour les dépens de l'instance RG 24/02393 ;
- à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER pour les dépens de l'instance RG 24/03284.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT