Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-42.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.827
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., liquidateur judiciaire de la société SOFREMAT, demeurant à Dunkerque (Nord), 20, place du Palais de Justice, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section industrie), au profit :
1 / de M. Yves X..., demeurant à Longuenesse (Pas-de-Calais), Les Paons, n° 3, entrée 4, bâtiment 4,
2 / de la société à responsabilité limitée MDI, dont le siège est à Ciry Salsogne (Aisne), ..., prise en la personne de son gérant,
3 / de l'ASSEDIC du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), ..., mandataire de l'AGS, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien d'abord du 19 au 23 février 1990 puis à partir du 19 mars 1990 par la société Sofremat qui a été mise en redressement judiciaire le 11 février 1992, puis en liquidation judiciaire le 26 mai 1992 ; que le 5 juin 1992, la société MDI offrait de reprendre la société Sofremat avec les chantiers en cours et le personnel, offre acceptée par le juge-commissaire le 9 juin 1992 ; que M. X..., estimant que ce changement d'employeur entraînait une modification substantielle de son contrat de travail, saisissait la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat du fait de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail incombait à la société Sofremat et fixer en conséquence les indemnités de rupture qui seraient dues à M. X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que la substitution d'employeur constitue une modification substantielle du contrat ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, selon lesquelles en cas de survenance dans la situation juridique de l'employeur d'une modification par cession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, sont d'ordre public et s'imposent aux salariés comme à l'employeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dire que M. X... avait été licencié le 27 mai 1992, le conseil de prud'hommes a retenu que cela ressortait des pièces du dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 27 mai 1992, produite aux débats, était une lettre de convocation à un entretien préalable qui n'avait été suivie d'aucune décision de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Omer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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