Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MAI 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08561 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCDQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° F10/02209
APPELANT
M. [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
INTIMEES
Me [J] [N] (SCP LEBLANC [J] HERBAUT) - Mandataire liquidateur de la SARL VIGIMARK SÛRETÉ
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
SARL CAPITAL SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
SA SERVAIR
[12] Pôle EST
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente et M. Benoît DEVIGNOT conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier : Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans les suites immédiates des attentats du 11 septembre 2001, la société Servair, filiale de la société Air- France a créé à la demande de cette dernière, la société Aerosur dont l'activité principale était la sûreté aéroportuaire, et qui dans ce cadre s'assurait :
- de l'inspection et la fouille des personnels et objets à l'entrée des zones réglementées,
- du contrôle des biens et produits à destination des avions,
- de la pose et du contrôle d'un plomb de sûreté sur les chariots contenant les plateaux repas produits par la société Servair,
- de la fouille des avions.
La société Aerosur comptait environ 150 salariés et était elle même filiale à plus de 99% de la société ACNA, elle même filiale de la société Servair.
Le 20 février 2002, la société ACNA a opéré le transfert de la quasi totalité des actions de la société Aerosur au profit de la société Servair.
Le 25 mars 2008, la société Servair a cédé les parts de la société Aerosur à la société Vigimark Sureté à compter du 1er avril suivant, s'engageant dans ce cadre à maintenir à la société Vigimark Sureté 70% du chiffre d'affaire de la société Aerosur pendant les trois premiers exercices et en août 2010, la société Vigimark Sûreté a procédé à la transmission universelle du patrimoine de la société Aerosur, cette dernière étant dissoute et l'ensemble de son personnel étant transféré à la société Vigimark Sûreté.
Engagé en qualité d'agent de sûreté au coefficient 150 depuis le 15 juin 2005, M. [Y] [B] saisissait le conseil des prud'hommes de Bobigny le 10 juin 2010 afin que lui soit reconnue la qualification d'opérateur de sûreté, coefficient 160 et que lui soient alloués les rappels de salaires afférents.
Le 6 janvier 2011, le groupe Servair informait la société Vigimark Sûreté de la cessation de l'activité de plombage à compter du 31 mars suivant.
Puis l'activité de fouille des aéronefs a été confiée par la société Air France à une autre société dite ICTS France.
Par jugement de départage du31 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté M. [B] de ses demandes.
Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vigimark Sûreté et désigné Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 13 mars 2012 le salarié était informé par la société Capital Sécurité qu'elle venait de reprendre le client Servair sur le site des aéroports [12] et [11].
Le 12 avril 2012, M. [B] était licencié pour motif économique.
Ce dernier a interjeté appel du jugement du31 octobre 2013 par déclaration du29 novembre suivant.
L'affaire a été enregistrée à la cour sous le N° 13/11401.
A l'audience du 20 mai 2014, l'affaire a été radiée à défaut pour les parties d'avoir conclu ou fait connaître leur volonté de s'expliquer oralement, la réinscription étant soumise à la production d'un bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelante et de ses moyens.
Par demande déposée au greffe le 13 mai 2016, M. [B] a sollicité le rétablissement de son affaire, bordereau et conclusions à l'appui.
L'affaire, réinscrite sous le N° 16/08561, a de nouveau été évoquée à l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle elle a été renvoyée au 18 octobre 2018, l'appelant ayant fait référence à une décision à intervenir du conseil des prud'hommes de Bobigny "intimement liée" à l'affaire en cours.
A l'audience du 18 octobre 2018, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2020.
Entre temps, M. [B] avait saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 12 juin 2015 pour que soit constatée au principal la violation par les sociétés Capital Sécurité et Vigimark Sûreté des dispositions conventionnelles sur le transfert des salariés, que lui soient alloués des dommages-intérêts de ce chef ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, le salarié sollicitait que soit constatée l'existence d'un co-emploi entre les société Vigimark Sûreté et SERVAIR contre laquelle il était demandé une condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à un rappel de salaire, ces sommes devant également être fixesé au passif de la procédure collective de la société Vigimark Sûreté.
Par jugement du 25 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Bobigny a déclaré les demandes de M. [B] irrecevables du fait de la prescription.
Ce dernier a interjeté appel par déclaration au greffe du 19 décembre 2018.
L'affaire a été enregistrée sous le N° 19/00560.
Les deux procédures ont été évoquées à l'audience du 9 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions,
- d'une part, déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08561 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016,
- d'autre part déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00560 le 8 novembre 2019.
M. [B] demande à la cour de:
- de déclarer irrecevables les conclusions de la société Servair transmises le 17 juin 2019,
- d'infirmer le jugement rendu le 25 avril 2018 par le conseil des prud'hommes de Bobigny en l'ensemble de ses dispositions,
- et statuant à nouveau,
- de déclarer recevable M. [B] en ses demandes, fins et conclusions,
- à titre principal,
- de constater la violation par les société Vigimark Sûreté et Capital Sécurité des dispositions conventionnelles concernant le transfert des salariés,
en conséquence,
- de fixer à son bénéfice au passif de la société Vigimark Sûreté,
- de condamner solidairement la société Capital Sécurité à lui verser,
- les sommes de
- 10 000 euros à titre d'indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert de son contrat de travail,
- 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- à titre subsidiaire,
- de constater l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Vigimark Sûreté et SERVAIR,
- en conséquence,
- de fixer à son profit au passif de la société Vigimark Sûreté,
- de condamner solidairement la société SERVAIR à lui verser - 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- en tout état de cause,
- de fixer à son profit au passif de la société Vigimark Sûreté,
- de condamner solidairement la société SERVAIR à lui verser les sommes de:
- 5 094,56 euros à titre de rappel de salaire,
- 509,45 euros au titre des congés payés afférents,
- de dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Vigimark Sûreté de la convocation devant le conseil des prud'hommes de Bobigny,
- de déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 7],
- de condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Vigimark Sûreté demande à la cour:
- d'une part, dans ses conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08561 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016,
- au principal,
- vu les dispositions de l'article 1235 ancien soit 1302 du code civil,
- de débouter M. [B] de ses demandes,
- de condamner la société Capital Sécurité à lui rembourser ès qualités les sommes avancées au titre de la rupture du contrat de travail, solde de tout compte et les salaires à compter du 1er avril 2012 en ce compris les charges patronales afférentes, soit 15 673,75 euros,
- de confirmer le jugement du 27 février 2012 ayant débouté M. [B] de ses demandes,
- de le condamner aux entiers dépens.
- à titre subsidiaire,
- de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [B],
- de dire et juger que la fixation au passif de la Liquidation judiciaire de la société Vigimark Sûreté ne peut intervenir qu'à hauteur de moitié des sommes allouées à M. [B],
- de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 27 février 2012 ayant débouté M. [B] de ses demandes,
- de dire M. [B] mal fondé en ses demandes plus amples et contraires,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
- d'autre part dans ses conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00560,
- In limine litis,
- de dire M. [B] irrecevable en ses demandes,
- de le condamner à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- Au principal,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de dire les demandes de M. [B] prescrites,
- de le dire irrecevable et de l'en débouter,
- de le condamner à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- A titre subsidiaire,
- vu les dispositions de l'article 1235 du code civil,
- de débouter M. [B] de ses demandes à l'encontre de Maître [J],
- de condamner la société Capital Sécurité à rembourser Maître [J] ès qualités les sommes avancées au titre de la rupture du contrat de travail, solde de tout compte et les salaires à compter du 1er avril 2012 en ce compris les charges patronales afférentes, soit la somme de 15 673,75 euros,
- de condamner M. [B] à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens,
- A titre plus subsidiaire,
- de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [B],
- de dire et juger que la fixation au passif de la Liquidation judiciaire de la société Vigimark Sûreté ne peut intervenir qu'à hauteur de moitié des sommes allouées à M. [B],
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Capital Sécurité demande pour sa part à la cour,
- d'une part, dans ses conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08561 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016,
- d'autre part déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00560,
- A titre principal,
- de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny,
- de constater que les demandes formées par M. [B] à son encontre sont prescrites,
- en conséquence, de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire,
- 1) sur le non respect du principe de l'unicité de l'instance,
- de constater la violation du principe de l'unicité de l'instance,
- en conséquence, de déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes,
- 2) sur les demandes relatives à l'application de l'accord du 5 mars 2002,
- de constater que les dispositions de l'accord ont été respectées,
- de débouter M. [B] de ses demandes,
-3) sur le licenciement pour motif économique,
- de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes au titre de la condamnation solidaire de la société Capital Sécurité,
- en tout état de cause,
- de déduire des condamnations sollicitées les sommes perçues par M. [B] au titre de son licenciement pour motif économique,
- de le condamner à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
La société SERVAIR demande à la cour:
- d'une part, dans ses conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08561 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016,
- A titre principal,
- de prononcer sa mise hors de cause,
- de débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 27 000 euros,
- de débouter M. [B] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros,
- de débouter M. [B] de sa demande en rappel de salaire à hauteur de 5 094,56 euros et 509,45 euros au titre des congés payés afférents,
- de débouter M. [B] de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire,
- de débouter M. [B] de ses demandes,
-En tout état de cause,
- de le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- d'autre part déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00560,
- In limine litis,
- de faire droit à l'exception de litispendance,
- de déclarer les demandes irrecevables,
- A titre principal,
- de déclarer les demandes de M. [B] irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance,
- A titre subsidiaire,
- de dire les demandes prescrites,
- de confirmer le jugement du 25 avril 2018,
- A titre infiniment subsidiaire,
- de prononcer sa mise hors de cause,
- de débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 27 000 euros,
- de débouter M. [B] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros,
- de débouter M. [B] de sa demande en rappel de salaire à hauteur de 5 094,56 euros et 509,45 euros au titre des congés payés afférents,
- de débouter M. [B] de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre très infiniment subsidiaire,
- de débouter M. [B] de ses demandes,
-En tout état de cause,
- de le condamner à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Les AGS CGEA [Localité 7] IDF Est demandent à la cour de:
- d'une part, dans leurs conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08561 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016,
- d'autre part dans les conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00560,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire en tout état de cause M. [B] irrecevable en l'ensemble de ses demandes,
- dès lors de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de dire à titre subsidiaire que la garantie de l'AGS sera limitée à ses plafonds et à l'application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-7 du code du travail.
Dans l'affaire N° RG 19/00560, l'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2020.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Servair transmises le 17 juin 2019.
Le salarié évoque la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur une exception de procédure.
Or, la société SERVAIR a soulevé deux fins de non recevoir tenant à l'unicité de l'instance et à la prescription, lesquelles aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, ne ressortent pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
La demande formée sera donc rejetée.
II- sur la jonction.
Il existe entre les instances pendantes devant la cour sous les numéros RG 16/08561 et RG N° 19/00560, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient jugées ensemble.
La jonction est donc ordonnée sous le N° 16/08561.
III- sur l'exécution du contrat de travail.
La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par ce dernier auquel il appartient d'apporter la preuve qu'il exerce les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
L'article 2-2 de l'annexe 8 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité attribue aux agents de sûreté le coefficient 150 et aux opérateurs de sûreté le coefficient 160.
Selon l'article 2.1 de l'annexe 8 de la convention collective applicable, l'agent d'exploitation de sûreté a pour mission:
- interventions sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé,
- contrôle d'accès aux zones réservées,
- permettre ou interdire l'accès en zone réservée,
- régulation des flux de contrôle: passagers, bagages, expéditions de fret,
- rapprochement documentaire,
- étiquetage: bagages, expéditions de fret,
- surveillance des périmètres avions,
- assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle,
L'opérateur de sûreté a pour mission de
- prévenir toute intrusion de personnes non habilitées dans les zones déterminées,
- d'examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux,
- connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leur compétence respective,
- supplètivement assurer des missions conférées aux agents de sûreté.
Le texte précise que dans ce cadre, l'opérateur qualifié doit assurer le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main "à l'aide de dispositifs automatiques de contrôles appropriés" ou de fouille de sécurité, (...) assurer le contrôle physique des personnes par "utilisation des dispositifs automatiques de contrôle" et/ou au moyen de palpations.
Par ailleurs, en vertu de l'article 3-3 de l'accord du 1er décembre 2006 tout salarié recruté bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant au métier qu'il va exercer, dès lors que dans le cadre de son affectation, il devra mettre en oeuvre une ou plusieurs des compétences et accomplir une ou plusieurs des missions et responsabilités spécifiques prévues par la fiche métier.
Les textes susvisés permettent de déterminer les conditions dans lesquelles doit être reconnu le coefficient 160 à raison d'une ou des fonctions d'opérateur de sûreté effectivement exercées, peu important dès lors la notion de visite de sûreté telle que définie par l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 dont l'objet n'est pas de déterminer les critères de classification.
M. [B] évoque l'utilisation d'un magnétomètre dans l'exécution des tâches de contrôle qui lui étaient imparties, mais ne verse aucune pièce permettant de confirmer l'effectivité de cette mission, en particulier aucun planning démontrant son affectation sur un poste nécessitant une fouille manuelle ou à l'aide d'un magnétomètre.
Le jugement entrepris du 31 octobre 2013 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce chef, la demande afférente de condamnation solidaire de la société Servair étant de ce fait également rejetée.
IV- sur les règles du transfert du contrat de travail.
A- sur les conditions du transfert telles qu'elles résultent de l'accord du 5 mars 2002.
L'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, alors en vigueur, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dont l'applicabilité n'est pas contestée, réglementait la reprise des personnels en cas de perte de marchés.
L'article liminaire dudit accord précisait qu'il était "conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et de préserver l'emploi. C'est pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire(...)".
L'article 2-3 précisait "dès qu'elle a connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte du marché" et l'article 2-4 intitulé "conditions de transfert" déterminait des conditions d'ancienneté, d'occupation à plus de 50% du temps de travail sur le site, de caractère indéterminé de la durée du contrat de travail et selon l'article 2-5 "l'entreprise sortante (...) communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2-4 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître.(...).
Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel (...).
A compter du dernier de ces entretiens individuels dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.
Cette proposition doit correspondre à 85% (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en termes quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise.(...)".
De la combinaison de ces textes il résulte que s'ils imposent la reprise de 85% des effectifs de personnels de l'entreprise sortante, ce taux s'applique à l'effectif du personnel nécessaire à la réalisation du marché et non en conséquence à l'effectif tel qu'il était affecté par l'entreprise sortante à l'exécution du marché.
De plus, l'analyse par marché ne peut être considérée comme contraire à l'esprit du texte conventionnel qui lui même évoque ce terme au singulier, aucune disposition spécifique ne prévoyant une analyse globale lorsque plusieurs marchés sont transférés en même temps.
Rien ne permet de remettre en cause le calcul du nombre de personnes nécessaires à l'exécution des différents marchés tels qu'effectué par la société Capital Sécurité sur la base des cahiers des charges de chacun des marchés, la référence à un volume d'heures par marché divisé par un temps plein permettant de déterminer le nombre de salarié à temps plein nécessaire à la réalisation du marché et donc de répondre aux exigences du textes conventionnel.
De même faut-il considérer au regard de la spécificité du marché dit "ACNA Clean &Search" que la référence au volume d'heures payables pour ce marché au mois d'avril 2012 pour déterminer le nombre de salariés nécessaire à sa réalisation ne peut être remise en cause dès lors qu'elle constitue un élément objectif qui plus est corroboré, par le chiffre d'affaire mensuel moyen annoncé lors de la réunion du Comité d'Entreprise du 7 mars 2012 (cf Page 14/26 mention d'un chiffre mensuel moyen de 92KE sur la période de mars 2011 à mars 2012 pour le marché identifié ACNA C&S).
En l'absence d'élément objectif de nature à remettre en cause la détermination ainsi faite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, il ne peut être considéré que la société Capital Sécurité a violé les obligations que lui imposait le texte conventionnel susvisé.
B- sur la discrimination dans l'application des dispositions sur le transfert des contrats de travail.
L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé "Discriminations", dans sa rédaction applicable à l'espèce prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison de ses activités syndicales et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [B] évoque une discrimination à raison d'une activité syndicale, soulignant que sur les 77 salariés que la société Capital sécurité se proposait de reprendre, seuls deux étaient titulaires d'un mandat représentatif alors que sur les 163 salariés affectés, 32 étaient salariés protégés.
De ce qui précède il résulte que l'analyse du nombre de salariés protégés sur le panel de 163 ne peut être considérée comme pertinente.
Mais au delà, force est de constater que le salarié ne fait qu'évoquer une situation sans aucunement présenter des éléments de fait permettant de faire une appréciation dans leur ensemble pour vérifier s'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
Il ne peut donc être considéré que M. [B] ait présenté des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination.
C- sur les modifications contenues aux avenants de reprise.
L'article 2-5 alinéa 12 prévoit que "(...)concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
La proposition de reprise sera accompagnée de l'avenant au contrat visé à l'article 3-2 du présent accord (...)".
Selon cet article 3-2 "l'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement
- reprise de l'ancienneté acquise,
- reprise des niveau, échelon et coefficient,
- reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels,
- reprise des droits acquis en matière de congés payés (nombre de jours et ou montant).
Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprise de prévention et de sécurité(...)"
M. [B] soutient que l'avenant qui lui a été soumis est un contrat "sécurité" et non sûreté.
Cependant de la pièce qu'il verse elle même aux débats et numérotée B22, il ressort s'agissant de l'avenant de reprise du personnel qu'à l'article 5 intitulé "fonction ; classification" était expressément prévue que le concotractant était repris à la fonction "d'agent d'exploitation sûreté".
Il n'en résulte pas que la société Capital Sécurité ait violé sur ce point les dispositions de l'article 3-2 ci dessus reproduit.
Par ailleurs, M. [B] soutient que la société Capital sécurité tentait d'imposer une modification relativement à la clause de mobilité, soutenant que son contrat initial comportait une clause de mobilité applicable exclusivement sur les plates-formes aéroportuaires de [12] et d'[11] alors que l'avenant proposé comportait une clause de mobilité applicable sur le territoire de l'Île de France et de ses départements limitrophes.
L'article 6 du contrat initial de M. [B] était ainsi rédigé "M. [B] pourra être affectée sur l'ensemble des sites d'activités de l'entreprise sans que cette affectation géographique ne constitue un élément essentiel du contrat de travail.
[elle] pourra être affectée dans les différents établissements de la société Aerosur situés en région parisienne et/ou dans un rayon géographique de 70 km autour de son lieu d'affectation. En outre des mobilités pourront être envisagées en tous lieux à l'intérieur de ce secteur géographique , étant convenu qu'un changement de lieu de travail de la zone aéroportuaire de [12] à celle d'[11] ou le contraire sera considéré comme un simple changement des conditions de travail".
L'article 9 du nouveau contrat prévoit quant à lui une zone d'affectation "en Île de France et départements limitrophes".
Cependant des termes de l'article 3-2, il ne résulte pas que le lieu de travail devait être repris dans les termes initiaux du contrat conclu avec la société Aerosur alors au demeurant que l'affectation de le salarié n'était pas expressément limitée dans ce dernier aux seuls aéroports de [12] ou d'[11].
N'est donc pas rapportée la preuve de la violation des termes de l'accord conventionnel du 5 mars 2002, les demandes formées contre les sociétés Vigimark Sûretés et Capital Sécurité de ce chef devant être rejetées.
D- sur la collusion frauduleuse entre les sociétés Vigimark Sûreté et Capital Sécurité.
M. [B] écrit (P. 33 de ses conclusions) "qu'il est évident que les sociétés Vigimark Sûreté et Capital Sécurité ont agi de concert pour évincer certains salariés du bénéfice de l'application des dispositions conventionnelles".
Cependant la réalité d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés ne peut être considérée comme établie par le seul envoi de la part de la société Vigimark Sûreté d'une liste de salariés comportant des mentions permettant d'identifier les activités syndicales de certains d'entre eux, aucune pièce ne démontrant le rôle actif de la société Capital Sécurité tant pour obtenir cet envoi que pour l'utiliser ainsi qu'il a été rappelé ci dessus.
V- sur la rupture du contrat de travail.
1) sur la fin de non recevoir tenant à l'unicité de l'instance.
De la combinaison des articles R.1452-6 et R 1452-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, il résulte que les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d'instance à tous les stades de la procédure et sans que l'absence de tentative de conciliation puisse être opposée.
En cas d'appel, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie d'un premier litige, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail qui, ayant la possibilité de présenter ses nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil des prud'hommes.
Aux termes des dispositions transitoires prévues par l'article 45 du décret n° 2016-660, les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, les instances antérieures demeurant gouvernées par le principe de l'unicité de l'instance.
M. [B] avait saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny de demandes de reclassification et de rappels de salaires et congés payés afférents le 10 juin 2010, sur lesquelles il a été statué par jugement du 31 octobre 2013 contre lequel un appel a été interjeté le 29 novembre suivant.
Bien qu'objet d'une radiation le 20 mai 2014, l'instance d'appel était toujours en cours et a d'ailleurs fait l'objet d'une réinscription à la demande de M. [B] formalisée en mai 2016 et accompagnée de conclusions demandant qu'il soit statué non seulement sur le rappel de salaire mais également sur le bien fondé du licenciement.
En conséquence, la nouvelle instance introduite le 12 juin 2015 devant le conseil des prud'hommes de Bobigny s'agissant de la remise en cause du licenciement dont il avait fait l'objet le 12 avril 2012 était irrecevable au titre du principe de l'unicité de l'instance.
Le jugement entrepris du 25 avril 2018 qui a déclaré les demandes irrecevables sera confirmé sauf à ce que soit supprimée la référence à la prescription de l'action.
2) sur la prescription,
En application de l'article L. 1235-7 alinéa 2 dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Dans le cadre de l'appel du jugement du 31 octobre 2013, et pour obtenir la réinscription au rang des affaires en cours, M. [B] a déposé des conclusions le 13 mai 2016 dans lesquelles il sollicitait pour la première fois, d'une part la fixation au passif de la procédure collective de la société Vigimark Sûreté de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les condamnations solidaires de la société Capital sécurité d'une part et SERVAIR d'autre part, à lui verser ces mêmes dommages-intérêts.
La lettre de licenciement que le salarié verse aux débats fait expressément référence au délai d'un an ouvert par la lettre de notification de son licenciement économique pour le contester.
Dès lors que les demandes en contestation de la validité du licenciement sont intervenues pour la première fois le 13 mai 2016, soit au delà du délai d'un an après la réception de la lettre de licenciement, elles doivent être déclarées irrecevables, peu important qu'une instance ait été en cours depuis 2010, la rupture du contrat de travail n'ayant pas été critiquée pour la première fois dans le cadre de cette instance dans le délai d'un an susvisé.
Les demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent donc être déclarées irrecevables.
VI- sur les autres demandes.
Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles engagés tant en première isntance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures N° 16/08561 et N°19/00560 sous le N°16/08561.
CONFIRME le jugement entrepris du 25 avril 2018 mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B],
CONFIRME le jugement du31 octobre 2013,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre de la remise en cause du bien fondé du licenciement,
REJETTE les demandes formées par M. [B] au titre de la violation des dispositions conventionnelles sur le transfert de l'accord du 5 mars 2002,
REJETTE l'ensemble des autres demandes,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE