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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-43.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.823

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., président de la Fédération des Alliances Franco-Zaïroises, a assuré, à la suite des événements qui ont eu lieu en 1991 au Zaïre, les fonctions par intérim de délégué général de l'Association Alliance Française de ce pays ; que soutenant avoir été lié à cette dernière par un contrat de travail du 17 octobre 1991 au 26 juillet 1996 au titre de ses fonctions de délégué général par intérim, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'Association Alliance France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000) d'avoir jugé que M. X... avait la qualité de salarié de ladite association, alors, selon le moyen : 1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que l'Alliance Française est une association de droit français distincte de la Fédération des Alliances franco-Zaïroises, association soumise à la législation Zaïroise, dont Baudoin X... était le président et est devenu le délégué général et que selon les statuts de celle-ci, le délégué général de l'Alliance Française, représente le secrétaire général de l'Alliance Française de Paris ; qu'à ce titre, il veille à la conformité et aux idéaux de l'Alliance Française de Paris et à l'ensemble des orientations de la fédération, il siège au bureau fédéral et occupe des fonctions bénévoles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer et à relever que M. X..., avait reçu, en sa qualité de délégué général de l'Alliance Française des instructions ponctuelles du secrétaire général, n'a pas caractérisé pour autant que ces instructions dépassaient le rôle statutaire dévolu au délégué général de l'Alliance Française et créait un lien de subordination direct entre le délégué général et l'Association Française de Paris ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des deux courriers du secrétaire général de l'Alliance Française en date du 20 mai 1992 adressés tant au président de l'Alliance Française à Bunia qu'à M. X..., que celui-ci est destinataire de lettres en sa qualité de "Président de l'Alliance Française à Kinshasa" ; qu'en affirmant que M. X... y est visé en sa qualité de délégué général par intérim, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dès lors qu'elle relevait elle-même que c'est le Ministre de la Coopération qui avait décidé, en février 1994, que M. X... recevrait à titre de rémunération de ses prestations la somme de 50 000 francs versée par l'Alliance Française sur le budget de subvention du Ministère, et que ses ordres de mission ont tous été visés par le chef de la mission de Coopération de l'Ambassade de France au Zaïre, la cour d'appel, qui n'a ni relevé que M. X... était rémunréré en sa qualité de délégué général, ni que les ordres de mission avaient été émis par l'Alliance Française, ne pouvait affirmer qu'il existait un lien de subordination avec l'Alliance Française dont il recevait des ordres, qui le contrôlait et le rémunérait pour la période du 17 octobre 1991 au 26 mai 1996 ; que sa décision manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 4 / qu'en se bornant à relever qu'en 1994, un virement de fonds de l'Alliance Française était adressé à M. X... et que par lettre du 21 juin 1994, le Secrétaire Général de l'Alliance Française lui demandait de lui faire parvenir un budget prévisionnel détaillé et lui donnait des instructions précises sur ce budget, la cour d'appel ne pouvait en déduire que ce virement et courrier ne concernaient M. X... qu'en tant que délégué général, sans vérifier au préalable si ces éléments ne lui avaient pas été adressés en sa qualité de Président de la Fédération car l'article 25 des statuts lui donnait le pouvoir de signer tout document relatif à la comptabilité de l'association ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que X... s'était vu confier à titre intérimaire, les fonctions de délégué général de l'Alliance française au Zaïre et qu'il recevait des ordres du secrétaire de l'Alliance française qui en contrôlait l'exécution et le rémunérait ; qu'elle a pu décider que l'intéressé se trouvait placé dans un état de subordination et que les parties étaient liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Alliance française aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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