Texte intégral
N° RG 21/02581 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5FZ
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
Me Andrée PERONNARD-PERROT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00989) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 09 Juin 2021
APPELANT :
M. [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8678 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉES :
Mme [M] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Stauffert-Giroud en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [M] [K], née [R] et son époux M. [K], louent des parcelles de terre à M. [S].
Reprochant à M. [S] de lui avoir donné un coup d'épaule le 1er mai 2018 et d'avoir provoqué sa chute et ses blessures, Mme [K] a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 13 mars 2019 M. [I] a été désigné en tant qu'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 23 décembre 2019.
Par acte des 28 février et 9 mars 2020 Mme [K]a fait assigner M. [S] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 mai 2021 le tribunal a :
déclaré M. [S] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [K] ,
fixé ainsi les préjudices de Mme [K]:
- assistance tierce personnel 1 395 euros
PREJUDICES TEMPORAIRES
- Déficit fonctionnel temporaire 1 980 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
PREJUDICES PERMANENTS
- Déficit fonctionnel permanent 12 000 euros
- Préjudice d'agrément 2 000 euros
condamné M. [S] à payer à Mme [K] au titre de l'indemnisation de ses préjudices la somme de 21 375 euros, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [S] a interjeté un appel nullité de la décision le 9 juin 2021, intimant Mme [K] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste sa responsabilité dans le dommage subi par Mme [K].
Aux termes de ses conclusions d'intimé, M. [S] demande à la cour de :
déclarer l'appel nullité irrecevable,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement et débouter M. [S] de ses demandes,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- que l'appel est faussement qualifié d'appel nullité, puisque l'appelant ne demande pas l'annulation du jugement, mais son infirmation,
- que la déclaration d'appel n'indique pas les chefs du jugement critiqués,
- qu'à titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement, développant les arguments de responsabilité de M. [S].
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, M. [S] a fait figurer la mention 'appel nullité' dans sa déclaration d'appel, sans indiquer les chefs de jugement critiqués, alors qu'il ne conclut qu'à l'infirmation de la décision, contestant sa responsabilité.
Dès lors, les termes de l'article 562 du code de procédure civile n'ont pas été respectés et la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate qu'elle n'est pas saisie au fond ;
Condamne M. [S] à payer à Mme [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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