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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-83.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.635

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CAN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1993, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour infraction à la législation concernant les étrangers ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer Erol X... coupable d'infraction à l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les juges relèvent que le prévenu s'est délibérément soustrait à une mesure de reconduite à la frontière résultant d'un arrêt définitif l'ayant condamné notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que X... ne saurait se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a été condamné pour trafic d'héroïne ; Qu'en effet, si selon l'alinéa 1er de l'article 8 précité, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, selon l'alinéa 2 du même article, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et lorsqu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la prévention des infractions pénales ou à la protection de la santé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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