Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15132 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L72
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Novembre 2024
DEMANDEURS AU FOND, DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-claude ALEXIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B1138 et par Me Jean-Patrivk SAINT-ADAM, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #K0194
DÉFENDEURS AU FOND, DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mutuelle [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l'acte introductif d'instance du 2 septembre 2022 délivré par Mme [P] veuve [J], et ses enfants [F] et [R] [J], à l'encontre de Me [H] et des [11] et [9], aux fins d'engagement de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat.
Vu les conclusions de Mme [P] veuve [J] notifiées le 9 février 2023 aux fins de désistement d'instance et d'action.
Vu l'ordonnance de désistement partiel rendue par le juge de la mise en état le 2 mars 2023, qui a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [P] veuve [J], constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal s'agissant de l'action engagée par celle-ci.
Vu l'ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2023.
Vu la demande de remise au rôle du 13 novembre 2023.
Vu les conclusions d'incident de M. [H] et des [10], demandeurs à l'incident, notifiées le 15 mai 2024, aux fins d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir.
Vu les conclusions d'incident des consorts [J], défendeurs à l'incident, notifiées le 17 juin 2024, qui s'oppose à cette demande et sollicite l'allocation d'une provision.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'incident a été examiné à l'audience du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 7 novembre 2024.
SUR CE,
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, M. [H] et les [10] soutiennent que les consorts [J] n'ont pas qualité à agir ; qu'ils ne sauraient intervenir en qualité d'ayant cause de leur père puisqu'un protocole transactionnel a déjà été conclu avec leur mère, venue aux droits de son mari défunt ; qu'ils ne sauraient pas plus agir en leur nom propre, à défaut de mandat conclu avec Me [H].
M. et Mme [J] répliquent, qu'enfants d'une victime directe, ils étaient recevables à agir en qualité de victime par ricochet dans l'affaire pénale ; qu'il appartenait à Me [H], avocat de leur père, de les conseiller utilement afin qu'il se constitue partie civile et d'assurer ainsi, par la suite, leur défense ; qu'ils sont dès lors recevables à agir à son encontre.
Eu égard aux arguments développés par les parties, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n'est pas saisi du fond du litige, et notamment, au cas présent, du bien-fondé des manquements reprochés à Me [H].
La seule question dont il est saisi est de déterminer si les consorts [J] ont ici qualité à agir.
La responsabilité civile professionnelle de l'avocat peut être engagée sur le terrain du mandat. Elle peut également être recherchée sur un fondement délictuel en raison des fautes qu'il aurait commises et qui auraient causé un préjudice à des tiers.
Dès lors que les consorts [J] soutiennent établir une faute de Me [H], un préjudice et un lien de causalité, il sont recevables à agir sur le terrain de la responsabilité, étant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action sera donc rejeté.
Sur la demande de provision
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l'espèce, les consorts sollicitent l'allocation d'une provision de 10.000 euros chacun.
Force est de constater que l'existence de l'obligation est sérieusement contestée.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l'instance et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir,
DÉBOUTONS M. et Mme [J] de leur demande de provision,
RENVOYONS l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 19 décembre 2024 à 9h30 pour conclusions des défendeurs,
RÉSERVONS au fond les dépens de l'instance et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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