Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HMX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. D’IMMEUBLE SIS [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [R], domicilié au [Adresse 7]
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 20], prise en la personne de son syndic en exercice Monsieur [D] [T], domicilié au [Adresse 20]
non comparante
Etablissement LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 33], prise en la personne de son Président en exercice,
non comparante
Madame [Z] [F]
née le 13 Octobre 1954 à , demeurant [Adresse 30]
non comparante
Monsieur [S] [U]
né le 15 Mai 1950 à , demeurant [Adresse 14]
non comparant
Madame [K] [U]
née le 06 Février 1931 à , demeurant [Adresse 21]
non comparante
Monsieur [X] [U]
né le 26 Octobre 1952 à , demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 20]
non comparant
Monsieur [P] [C]
né le 15 Novembre 1974 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [KA] [Y]
né le 21 Novembre 1948 à , demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [E] [DR]
né le 31 Août 1980 à , demeurant [Adresse 19]
non comparant
Monsieur [M] [W] [H]
né le 19 Juillet 1937 à , demeurant [Adresse 18]
non comparant
Madame [B] [H]
née le 19 Juin 1944 à , demeurant [Adresse 18]
non comparante
Madame [N] [O] [V], demeurant [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 15]
non comparant
Madame [G] [A], demeurant [Adresse 15]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société Unicil est propriétaire de deux immeubles non mitoyens situés :
[Adresse 8] à [Localité 29], parcelle BI n°[Cadastre 6], [Adresse 17] à [Localité 29], parcelle BI n°[Cadastre 25].
Elle envisage des travaux de rénovation portant sur les deux immeubles.
Les voisins immédiats de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 29] sont :
M. [KA] [Y], propriétaire des parcelles BI [Cadastre 6] et BI [Cadastre 11], et M. [E] [DR], propriétaire de la parcelle BI [Cadastre 12].
Les voisins immédiats de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 29] sont :
M. [M] [W] [H] et Mme [B] [H], propriétaires indivis de la parcelle BI [Cadastre 22], Le syndicat des copropriétaires d’immeuble sis [Adresse 32], Mme [N] [O] [V], M. [L] [J], Mme [G] [A], propriétaires indivis de la parcelle BI [Cadastre 10], Mme [Z] [F], M. [S] [U], Mme [K] [U], M. [X] [U], propriétaires indivis de la parcelle BI [Cadastre 24], Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] et M. [D] [T], prporiétaires indivis de la parcelle BI [Cadastre 26], M. [P] [C], propriétaire de la parcelle BI [Cadastre 23].
Suivant actes de commissaires de justice des 31 juillet et 14 août 2024, la société Unicil a fait assigner devant le juge des référés de ce siège M. [KA] [Y], M. [E] [DR], M. [M] [W] [H], Mme [B] [H], le syndicat des copropriétaires d’immeuble sis [Adresse 32], pris en la personne de son représentant légal, Mme [N] [O] [V], M. [L] [J], Mme [G] [A], Mme [Z] [F], M. [S] [U], Mme [K] [U], M. [X] [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] pris en la personne de son syndic, M. [D] [T], M. [P] [C] et la métropole [Localité 27] aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, la société Unicil a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Régulièrement assignés,
à personne : Mme [B] [H], Mme [Z] [F],
à personne morale : la métropole [Localité 27],
à domicile : Mme [K] [U], M. [M] [W] [H], M. [X] [U],
à étude : M. [P] [C], M. [E] [DR], Mme [N] [O] [V], M. [S] [U],
selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile : M. [KA] [Y], le syndicat des copropriétaires d’immeuble sis [Adresse 32], pris en la personne de son représentant légal, M. [L] [J], Mme [G] [A], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] pris en la personne de son syndic et M. [D] [T].
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Unicil envisage de réaliser des travaux de rénovation portant sur deux immeubles non mitoyens dont elle est propriétaire et situés :
[Adresse 8] à [Localité 29], parcelle BI n°[Cadastre 6], [Adresse 17] à [Localité 29], parcelle BI n°[Cadastre 25].
Ce projet justifie l’intérêt légitime de la société Unicil à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La société Unicil sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[I] [EE]
[Adresse 16]
Tél : [XXXXXXXX01]Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]Mèl : [Courriel 28]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 29], parcelle BI n°[Cadastre 6], et [Adresse 17] à [Localité 29], parcelle BI n°[Cadastre 25] ;- visiter :
- les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées BI [Cadastre 5], BI [Cadastre 11], BI [Cadastre 12], BI [Cadastre 22], BI [Cadastre 10], BI [Cadastre 24], BI [Cadastre 26], BI [Cadastre 23], ainsi que les voiries et trottoirs au droit du programme immobilier, l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
- examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
- les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées BI [Cadastre 5], BI [Cadastre 11], BI [Cadastre 12], BI [Cadastre 22], BI [Cadastre 10], BI [Cadastre 24], BI [Cadastre 26], BI [Cadastre 23], confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ;
- constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées BI [Cadastre 5], BI [Cadastre 11], BI [Cadastre 12], BI [Cadastre 22], BI [Cadastre 10], BI [Cadastre 24], BI [Cadastre 26], BI [Cadastre 23], ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées BI [Cadastre 5], BI [Cadastre 11], BI [Cadastre 12], BI [Cadastre 22], BI [Cadastre 10], BI [Cadastre 24], BI [Cadastre 26], BI [Cadastre 23], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
- dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
- dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
- communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que la société Unicil devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de la société Unicil.
LE GREFFIER LE PRESIDENT