Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-43.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.722
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Chemery-sur-Bar Raucourt et Flaba (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme FRANOR FRANCINOX, dont le siège social est ... (11ème), prise en la personne de son représentant légal,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Benhamou, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 avril 1985), M. X..., entré le 1er novembre 1979 en qualité de VRP au service de la société Franor Francinox, a saisi le 21 septembre 1981 le conseil de prud'hommes du litige l'opposant à son employeur concernant le paiement de commissions d'un montant de 1921,24 francs ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, au motif que cette rupture lui était imputable, alors, selon le moyen, que la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque de sa part, et que les énonciations des juges du fond ne sont pas de nature à caractériser cette manifestation non équivoque, dès lors surtout qu'il a été admis que la société Franor Francinox demeurait débitrice de commissions à l'égard de M. X... ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que depuis mai 1980, M. X... avait cessé progressivement de prospecter la clientèle et de passer des ordres, et qu'en septembre 1981, il avait suspendu ses activités pour le compte de la société après avoir saisi le conseil de prud'hommes devant lequel il allait réclamer, dès novembre 1981, des indemnités pour rupture abusive, ont pu estimer qu'il avait pris, de manière non équivoque, l'initiative de rompre le contrat de travail ; qu'ayant relevé que le motif invoqué par le salarié pour justifier la cessation de ce contrat était le refus de la société de lui régler ses commissions, refus consécutif au défaut de paiement, par M. X..., d'une commande personnelle passée au cours de l'été 1980, ils ont pu déduire, compte tenu notamment du faible montant des commissions dues, que ce manquement de l'employeur ne justifiait pas que soit mise à la charge de celui-ci la rupture du contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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