Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-46.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.040
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de :
1 ) le Laboratoire de thérapeutiques physiologiques, société anonyme, dont le siège est sis ... (3e), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2 ) la société anonyme Santel, dont le siège social se situe rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1983 en qualité de chef de produits par la société Laboratoire homéopathique de France (LHF), filiale de la société OHF d'études et de participation (OHF) ;
que, le 8 février 1985, il est passé au service de la société Laboratoire de thérapeutiques physiologiques (LTP), autre filiale de la société OHF, d'abord en qualité de chef de service marketing, puis de directeur du marketing, son ancienneté acquise au sein de la société LHF étant conservée ;
qu'à la suite d'une restructuration, la société LTP a cédé à la société Santel, autre filiale du groupe OHF, son activité d'allopathie ;
que le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail à la société Santel dont son employeur l'a informé par lettre du 26 décembre 1989, ce dernier soutenant que ce transfert intervenait en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
qu'ayant refusé, le 28 février 1990, de prendre son poste, la société Santel l'a licencié le 19 mars 1990 ;
que contestant être devenu le salarié de la société Santel, l'intéressé a poursuivi ses activités pour le compte de la société OHF jusqu'au 7 août 1990, date à laquelle, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
que, soutenant être resté le salarié de la société LTP, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de rappel de salaires, de congés payés, de primes et de remboursement de frais professionnels dirigées à l'encontre de la société LTP-OHF ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en retenant l'existence prétendue d'une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs susvisés, après avoir constaté que "cette modification doit s'analyser en réalité comme une réorganisation des circuits de fabrication et de commercialisation d'une fonction non déterminante de la production de LTP", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond, que M. X... avait successivement été employé par des filiales de la même holding-mère OHF d'études et de participation, les sociétés LHF et LTP et que la décision avait été prise de le muter dans une troisième filiale du même groupe, la société Santel ;
qu'il incombait dès lors aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux du motif économique au regard, non pas seulement de la filiale LTP, mais également de l'ensemble du groupe OHF ;
que dès lors, en se bornant à faire état d'une prétendue "réorganisation de la fabrication et de la commercialisation décidée dans le but d'améliorer la situation alors critique de LTP", sans rechercher si la dégradation de cette situation n'était pas exclusivement imputable à un évènement extérieur, en l'occurence une restructuration de l'ensemble du groupe, décidée par sa holding dans le cadre d'une stratégie financière de cessions et acquisitions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-2 du Code du travail ;
qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que "toutes les cessions ont été faites dans un esprit de plus-values et de profit sur le dos des salariés, que c'est le holding financier OHF qui impose toutes ses conditions en fonction de ses intérêts propres de la poursuite ou de la liquidation de telle ou telle société", que "ces cessions s'inscrivent dans la stratégie de plus-values du holding OHF, les plus-values dégagées sont réinvesties dans de nouvelles acquisitions" ;
qu'en omettant de répondre à ces conclusions, appelant une appréciation du motif économique au niveau du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la cession par la société LTP de l'une de ses activités à la société Santel, même si elle n'était pas essentielle, avait nécessité la réorganisation de l'entreprise, ne s'est pas contredite ;
Attendu, ensuite, que le salarié, qui soutenait, devant les juges du fond, que la rupture du contrat de travail avait un motif économique est irrecevable à présenter, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais professionnels pour l'année 1989, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, il avait visé une "pièce n 85" rassemblant des "notes de frais" de "1989" revêtues de la mention "Bon à payer" portée par l'employeur ;
qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il renversait la preuve à la charge de l'employeur, à qui il incombait d'établir sa libération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1989 au 28 février 1990, et de primes afférentes aux années 1989 et 1990, alors, selon les moyens, qu'en ayant rejeté sans motif ces demandes, dont elle avait constaté la présentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allègations du moyen, il ne résulte, ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt que le salarié ait indiqué une période de référence concernant sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu, ensuite, que l'intéressé s'est borné, devant les juges du second degré, à formuler ces prétentions, sans énoncer aucun moyen sur lequel elles étaient fondées ;
que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que débouter l'appelant de ces chefs de demandes ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen, en ce qu'il vise les intérêts moratoires dus sur les primes et le rappel de salaire :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de l'instance, notamment, sur les primes et sur le rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en ayant rejeté sans motif cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié ayant été débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et des primes, le moyen, en ce qu'il vise les intérêts moratoires dus sur ces chefs de demande, est inopérant ;
Mais sur le cinquième moyen, en qu'il vise les intérêts moratoires dus sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et les frais professionnels :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de l'instance sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et sur celui des frais professionnels afférents à l'année 1989 que l'employeur a été condamné à payer au salarié par le jugement confirmé, l'arrêt attaqué n'énonce aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de l'instance sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et sur le montant des frais professionnels, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les sociétés Laboratoires de thérapeutiques physiologiques et Santel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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