Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° E 17-17.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Enrique X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ au Trésor public, représenté par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, dont le siège est [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ à la société Banque patrimoine immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Banque patrimoine immobilier a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Banque patrimoine immobilier ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi principal n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque patrimoine immobilier la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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