Cour d'appel, 05 février 2009. 08/03270
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/03270
Date de décision :
5 février 2009
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RG : 08 / 03270
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
RG : 2008 / 3081
du 11 avril 2008
Cab. 5
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A
ARRET DU 05 Février 2009
APPELANT :
Monsieur Jean Jacques X...
...
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Mahmoud HEBIA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 016339 du 12 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Madame Malika Y... épouse X...
...
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 038769 du 18 / 12 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 06 Janvier 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 07 Janvier 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2009
La Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Lyon, Section A, composée de :
Jean-Charles GOUILHERS, président de chambre,
Marie LACROIX, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
magistrats ayant participé à la délibération, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, d'Anne-Marie BENOIT, Greffière
A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président de chambre, et par Anne-Marie BENOIT, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X...
Y... se sont mariés le 18 novembre 2000 à Lyon (69005).
De cette union sont issus trois enfants :
Frédéric né le 6 mai 1978
Béatrice née le 9 juillet 1980
Anaïs née le 7 mars 1993.
Le 20 février 2008, Malika Y... a déposé une requête en divorce.
Dans son ordonnance de non-conciliation du 11 avril 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- attribué à Jean-Jacques X... la jouissance du domicile conjugal,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez son père, avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère,
- fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 60 €.
Par déclaration reçue le 16 mai 2008, Jean-Jacques X... a relevé appel de cette ordonnance.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 5 décembre 2008, il demande la réformation partielle et :
- le rejet de la demande de pension alimentaire formée par la mère,
- la fixation d'un droit de visite et d'hébergement proche de la mère libre et en tenant compte des sentiments exprimés par Anaïs.
Préconisant l'audition de sa fille, il fait état de ses réticences à exécuter la décision rendue par le magistrat conciliateur concernant les modalités des contacts qu'elle a à garder avec sa mère.
Il estime que la pension alimentaire fixée à sa charge pour le maintien des contacts entre la mère et sa fille n'a pas lieu d'être, étant donné le voeu de l'adolescente de ne rencontrer Malika Y... que sur de courtes périodes. Il fait valoir qu'il doit d'ores et déjà supporter le coût de la scolarité de sa fille pour un montant mensuel de plus de 400 € depuis la rentrée scolaire 2008-2009.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 7 novembre 2008, Malika Y... conclut à la confirmation et demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande d'audition formée par Anaïs.
Elle indique que le dialogue s'est réinstauré avec sa fille à la suite d'un contact noué par SMS, estimant que le conflit de loyauté et la pression qui pèse sur les épaules d'Anaïs doivent être pris en compte pour l'analyse de la parole de cette adolescente.
L'audition d'Anaïs a été organisée à la suite de la demande qu'elle a formalisée dans un courrier reçu à la Cour le 12 novembre 2008, cette audition ayant eu lieu conformément aux termes de l'article 388-1 du Code civil le 7 janvier 2009, les deux parties ayant été avisées préalablement de cet événement, alors que leurs avoués et avocats ont été rendus destinataires du compte rendu.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contacts entre Malika Y... et sa fille :
Attendu que les conditions dans lesquelles les deux époux ont pu se séparer n'ont pas à interférer de quelconque manière sur la qualité et l'étendue des contacts que la mère se doit de préserver avec sa fille, qui n'a pas à être impliquée dans un conflit qui ne concerne que les adultes ;
Que seul l'intérêt de l'enfant commande la décision du juge, l'avenir d'une adolescente de bientôt 16 années étant largement dépendant du comportement de ses parents, mais également de l'appréciation qui lui est personnelle de sa propre situation ;
Attendu qu'un quelconque débat sur l'opportunité ou l'absence d'opportunité d'entendre une adolescente de cet âge sur un problème qui la concerne directement (ses contacts avec sa mère) apparaît totalement hors de propos, la maturité qui caractérise cette jeune femme en devenir excluant de faire l'économie du recueil de sa parole ;
Attendu que les textes internationaux qui s'imposent à la France doivent conduire à ce que la parole de l'enfant soit retenue comme élément d'appréciation à part entière d'une situation qui le concerne ;
Attendu que Malika Y... prétend avoir rétabli des contacts avec sa fille depuis l'automne 2008 mettant en avant un échange de SMS le 8 octobre 2008, sans pour autant faire état de manière quelconque de ses projets pour la fin d'année (et notamment pour les fêtes de Noël) ;
Que l'audition d'Anaïs a été parfaitement révélatrice de plusieurs éléments :
- cette adolescente reste en souffrance de cette rupture de contact avec sa mère mais
- elle pose comme préalable que les contacts qu'elle pourra avoir avec sa mère soient exonérés de toute pollution de la procédure de divorce qui ne concerne que ses parents
- elle considère qu'elle a son avis à donner sur les modalités particulières de ses contacts avec sa mère ;
Attendu que la rupture de contact est annoncée comme étant maintenue par l'adolescente, la mère ne pouvant se contenter de mettre en avant une communication bien parcellaire (SMS) et d'avoir une vue totalement réductrice de la situation de sa fille (elle pense que son attitude actuelle est conditionnée par son père) pour estimer facile une reprise sereine et fructueuse des relations mère / fille ;
Attendu que l'internat dont bénéficie l'adolescente ne permet pas de suivre la mère dans sa propension à impliquer de fait sa fille dans le conflit parental majeur qui l'oppose à son époux et à la considérer comme étant sous l'emprise de son père ;
Que ces éléments doivent conduire à faciliter un retour à la normale, si ce retour est possible, des relations entre la mère et sa fille par l'intermédiaire de droit de visite libre à convenir entre les deux ;
Attendu que la décision entreprise doit être réformée en ce sens ;
Sur la pension alimentaire :
Attendu que le premier juge, par une décision surprenante, a prévu la prise en charge par le père d'une pension alimentaire pour permettre à la mère, qui n'accueille pas à titre principal sa fille, de « (la) recevoir décemment », la position de blocage dans laquelle la mère a pris sa part de responsabilité rendant bien illusoire une telle facilitation financière, alors même que les difficultés se trouvent totalement ailleurs ;
Que l'absence de tout droit de visite exercé, et la fixation de contacts libres dans le cadre du présent arrêt, ne permettent nullement le maintien d'une telle contribution, alors même que le père fait la démonstration d'un investissement financier important depuis la rentrée scolaire dernière en prenant en charge intégralement le coût de la pension mise en place à la demande expresse de l'adolescente ;
Attendu que la décision entreprise doit en conséquence être réformée et la demande de pension alimentaire rejetée ;
Attendu que compte tenu de ce que la décision n'est rendue que dans l'intérêt de l'enfant et de ce que le magistrat conciliateur a pris des mesures destinées à permettre une restauration d'un climat familial plus serein, chaque partie se doit de conserver la charge de ses propres dépens ;
Que les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile ne peuvent dès lors recevoir application ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel, telles que déterminées dans l'acte d'appel et dans le dernier état des écritures des parties,
Réforme partiellement l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau sur les contacts entre la mère et sa fille comme sur l'obligation alimentaire du père :
Dit que la mère pourra rencontrer sa fille mineure de manière libre, à charge pour elle de convenir directement avec Anaïs des modalités de ces contacts,
Déboute Malika Y... de sa demande de contribution alimentaire destinée à couvrir l'entretien et l'éducation d'Anaïs.
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions.
Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
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