Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.R.L. LA SEMOULIERE DE RYAN
C/
S.A. PREFILOC CAPITAL
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N° RG 23/01528 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGBD
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DU 24 NOVEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. LA SEMOULIERE DE RYAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2022F01343) rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 mars 2023,
à :
S.A. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]/ FRANCE
représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Octobre 2023 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
Par contrat de location financière en date du 16 août 2021, la société Semoulière de Ryan, qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie-sandwicherie, a pris en location auprès de la société Prefiloc Capital un système d'encaissement fourni par la société JDC, pour une durée de 48 mois à compter du 1er octobre 2021.
Après une mise en demeure en date du 9 février 2022 restée infructueuse, la société Prefiloc Capital s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat de location et a fait assigner la société la semoulière de Ryan devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 29'134,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé.
La société la semoulière de Ryan n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
-constaté la résiliation du contrat en date du 17 février 2022, soit huit jours après le courrier de mise en demeure.
-condamné la société La semoulière de Ryan a payer à la société Prefiloc Capital la somme de 26.485,88, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022,
-condamné la société La semoulière de Ryan euros à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Prefiloc Capital du surplus de ses demandes,
-condamné la société la semoulière de Ryan aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 mars 2023, la société la semoulière de Ryan a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Vu les conclusions sur incident n°2 notifiées le 10 octobre 2023 par la société Prefiloc Capital tendant à voir:
-juger la déclaration d'appel n° 23/01099 formée par la société Semoulière de Ryan le 28 mars 2023 caduc (sic),
-débouter la société la société Semoulière de Ryan de l'intégralité de ses arguments, fins moyens et prétentions,
- condamner la société la semoulière de Ryan à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions responsives sur incident notifiées le 3 octobre 2023 par la société La semoulière de Ryan, tendant à voir:
Vu les articles 655 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces et éléments du dossier,
-débouter purement et simplement la société Prefiloc Capital de sa demande tendant
à faire déclarer 'caduc' sa déclaration d'appel
-condamner en tout état de cause la société Prefiloc Capital à payer à la société Semoulière de Ryan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE:
1- Au visa de l'article 538 du code de procédure civile, la société Prefiloc Capital soutient que la déclaration d'appel est caduque, dès lors qu'elle a été formée tardivement, le 28 mars 2023, soit plus d'un mois après la signification du jugement, par acte valablement remis le 27 janvier 2023 à M. [O] [V], qui a indiqué être habilité à le recevoir.
2- Au visa des articles 654 et 658 du code de procédure civile, la société appelante réplique que la signification intervenue le 27 janvier 2023 ne peut être considérée comme valable, ni signifiée à personne, puisque M. [V], vendeur en boulangerie, n'était pas habilité à recevoir l'acte, qui aurait dû être remis au représentant légal, et à défaut à domicile.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon les dispositions de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
4- En l'espèce, le clerc assermenté de la SCP Simon et associés, commissaire de justice à la résidence d'Avigon, s'est présenté le 27 janvier 2023 à la requête de la société Prefiloc Capital au [Adresse 1], correspondant au siège de la SARL la semoulière de Ryan, aux fins de signification du jugement du 13 décembre 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux.
Il ressort des mentions figurant au verso de l'acte, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la copie de l'acte a été remise à M. [O] [V], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
5- Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'incombait pas au clerc assermenté de vérifier si M. [V] disposait bien d'une habilitation délivrée par son employeur pour recevoir des significations
Il en résulte que la signification du jugement a été valablement faite le 27 janvier 2023 à la société la semoulière de Ryan, elle constituait bien la signification à personne prévue par l'article 654, alinéa 2 du code de procédure civile.
6- Il en résulte que l'appel interjeté le 28 mars 2023 est tardif et irrecevable (et non caduc).
Sur les demandes accessoires:
7- Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Prefiloc Capital la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société la semoulière de Ryan selon déclaration d'appel en date du 28 mars 2023,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société la semoulière de Ryan aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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