Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00642
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00642
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 DÉCEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00642 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J545
Minute : n° 24/602
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [S] [E]
née le 10 Janvier 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :23/12/2024
exécutoire & expédition
à :Me FORTUNET
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 décembre 2024 par madame [S] [E] à l’encontre de Monsieur [F] [L] devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
M [F] n’a pas comparu à l’audience.
Faits et prétentions des parties,
Madame [E] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5] dont elle a entrepris la rénovation.
Selon deux devis qu'elle a signés le 25 février 2024, elle a confié à Monsieur [L] [F], artisan auto-entreprenêur, entre autres, le changement de simple à double vitrage de deux fenêtres et le changement baies vitrées avec pose de double vitrage.
Le 15 mars 2024,la requérante a versé à Monsieur [F] deux acomptes correspondant à 40% du montant total des devis.
Durant la dernière semaine du mois de juin 2024, Monsieur [F] a procédé à la dépose des fenêtres et baies vitrées.
Selon devis du 12 août 2024, Madame [E] a aussi confié à Monsieur [F] la pose d'une cuisine et d'une terrasse, avec paiement de provision.
Cependant, Monsieur [F] n'a pas effectué les travaux prévus aux devis.
La mise en demeure qui lui a été adressée par Madame [E] le 4 septembre 2024
est restée vaine.
En réalité, Monsieur [F] a abandonné le chantier ce que Madame [E] a été contrainte de faire constater par Commissaire de justice.
Ainsi, selon acte du 15 octobre 2024, Maître [J] a constaté cet abandon, mais
également l'inachèvement des prestations, mais encore le fait que l'appartement de Madame [E] demeure ouvert « aux quatre vents » puisque la baie vitrée déposée par Monsieur [F] n'a pas été replacée puisque toujours en sa possession.
L'appartement, qui n'est ni hors d'eau ni hors d'air par la faute de Monsieur [F], se dégrade rapidement.
Madame [E] demande au juge des référés de :
-Constater l'abandon par Monsieur [F] du chantier de Madame [E]
-Autoriser Madame [E] à faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais de Monsieur [F],
-Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [E] la somme provisionnelle de 4215,75€ qui correspond au montant minimum des travaux qui restent à effectuer en lieu et place de Monsieur [F],
-Condamner Monsieur [F] à restituer à Madame [E] ses huisseries, et ce sous astreinte dont le montant ne saurait être inférieur à 200€ par jour de retard à compter de
la signification de l'ordonnance de référé à intervenir,
-Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [E] la somme de 6500€ à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle subit,
-Condamner enfin Monsieur [F] à verser à Madame [E] la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de condamnation de M [F],
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure ; le créancier d’une obligation aussi dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [J] le 15 octobre 2024 que la courette de l’appartement de madame [E] n’est pas couverte, que les joints de carrelage ne sont pas achevés, que les fenêtres ne sont pas posées mais remplacées par des panneaux de contreplaqué. Les clichés photographiques réalisés à partir de la rue permettent de visualiser de grands films plastiques qui obstruent les fenêtres.
Ce procès-verbal permet de confirmer que M [F] a bien abandonné le chantier en cours au domicile de madame [E] alors qu’il avait accepté le chantier comme l’atteste une facture F2024-39 du 12 mars 2024 et un devis du 22 février 2024 portant sur la pose de fenêtre en bois exotique et durable.
Il convient compte tenu de l’urgence et du fait que l’appartement n’est pas hors d’air ni hors d’eau de faire droit aux demandes de madame [E] dès lors que M [F] n’a pas respecté ses engagements contractuels qu’il a librement consenti par l’acceptation des devis.
Les demandes de madame [E] apparaissent ainsi régulières, recevables et bien fondées et il convient d’y faire droit en intégralité. Le montant du préjudice provisionnel de la demanderesse sera cependant évalué plus justement à la somme de 4000 euros.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de condamner M [F] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Autoriser Madame [E] à faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais de Monsieur [F],
Condamnons Monsieur [F] à verser à Madame [E] la somme provisionnelle de 4215,75€ qui correspondant au montant des travaux qui restent à effectuer en lieu et place de Monsieur [F],
Condamnons Monsieur [F] à restituer à Madame [E] ses huisseries dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut, une astreinte d’un montant de 200€ par jour de retard sera due pendant deux mois ;
Condamnons Monsieur [F] à verser à Madame [E] la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle subit,
Condamnons M [L] [F] à payer à Madame [E] [S] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M [L] [F] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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