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Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-28.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.556

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10188 F Pourvoi n° R 17-28.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tentation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Get Fresh Cosmetics Limited, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Tentation, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Get Fresh Cosmetics Limited ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tentation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Get Fresh Cosmetics Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Tentation. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 50.402 € le montant de l'ensemble des préjudices subis par la Société Tentation du fait de la résiliation du contrat par la Société Get Fresh Cosmetics Aux motifs que la société Tentation soutient à titre principal sur le fondement de l'article 1134 du code civil que son préjudice correspond à la perte de marge qui aurait dû être réalisée grâce à la vente des produits Get Fresh Cosmetics pour la période contractuelle restant à courir, donc trois années ; l'intimée soutient à titre subsidiaire et sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de la marge brute qui aurait été générée durant le délai de préavis de 2 ans ; la société Get Fresh prétend que le préjudice de la société Tentation n'est pas démontré dans la mesure où elle n'était pas en lien de dépendance vis-à-vis de son fournisseur et de ses produits, distribuant une large gamme de produits cosmétiques et accessoires de ceux fabriqués par elle, ce dont il résulte qu'elle n'a subi aucune perte de clientèle en lien avec la résiliation de l'exclusivité de distribution des produits Get Fresh ; la rupture de l'exclusivité n'a donc eu aucun impact sur elle ; mais le dommage résultant de la perte de l'exclusivité sur les produits Get Fresh jusqu'au terme du contrat ne peut être évalué à partir de la moyenne de la marge brute déjà perçue par la société Tentation sur ces produits durant les trois dernières années ; en effet si la perte d'exclusivité a nécessairement conduit certains clients de la société Tentation à se tourner vers d'autres distributeurs, elle a dû continuer à vendre des produits de la marque et a pu distribuer des produits concurrents qui sont venus remplacer la gamme de Get Fresh ; la société Tentation ne démontre pas en quoi la rupture de l'exclusivité serait la cause d'une baisse de ses ventes ; en toute hypothèse, si son chiffre d'affaires a baissé de 173-750€ HT entre les exercices 2011 et 2012, elle ne peut alléguer une perte annuelle de marge commerciale de 201.607€ Hors Taxes sur les produits Boms Cosmetics qui ne représentent que 19% de ses ventes ; enfin la marge brute attestée par l'expert-comptable de la société Tentation ne peut servir à l'évaluation du préjudice, en l'absence d'estimation des coût variables venant en déduction de cette marge brute ; il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a évalué à la somme de 50.402€ le dommage subi par la société Tentation du fait de la résiliation fautive de son exclusivité sur les produits Get Fresh : Et aux motifs adoptés que la société Tentation réalisait environ 80% de son chiffre d'affaires avec d'autres produits que ceux de la société Get Fresh Cosmetics Limited qu'elle peut toujours continuer à distribuer sans l'exclusivité et qu'elle n'est donc pas en situation de dépendance vis-à-vis de la société Get Fresh Cosmetics Limited ; qu'il est clair que le plancher contractuel de 100.000livrers d'achat n'a pas été atteint en 2005, 2006,2007, 2008 et 2009 et que dans ses conditions il serait tout à fait inéquitable de fixer le préjudice de la socitéé Tentation à 3 ans de marge ; que l'équité commande de considérer la société Get Fesch Cosmetics Limited n'a pas respecté le préavis de 3 mois prévu à l'article 4-1 du contrat et qu'il y a lieu de la condamner à verser à la société Tentation 3 mois de perte de marge soit 201.6074€/12x3 = 50.402€ ; que les accusations de dénigrement, de parasitisme et de refus de vente ne sont pas fondées , qu'il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires complémentaires de 100.000€ et de dire que la somme de 50.402€ couvre l'ensemble des préjudices invoqués par la société Tentation ( y compris le coût contesté des présentoirs ) 1° Alors que les juges ne peuvent fixer le montant de l'indemnisation d'un préjudice par référence à l'équité et en l'évaluant forfaitairement ; que la Cour d'appel qui a confirmé le jugement sur le montant du préjudice de la société Tentation, lequel avait statué « selon ce que l'équité commande » à 3 mois de perte de marge soit 50.402€ comprenant l'ensemble des préjudices y compris le coût des présentoirs, s'est prononcée par référence à l'équité et a évalué forfaitairement le préjudice, violant ainsi l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1231-1 du même code 2° Alors qu'en toute hypothèse, l'indemnité réparatrice du préjudice subi par la rupture anticipée du contrat est appréciée compte tenu de la somme qui aurait été perçue si le contrat avait été mené à son terme et des gains dont l'intéressé a été privé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au jour de la résiliation, le contrat n'arrivait à son terme qu' à l'issue de 3 ans ; que la cour d'appel qui a limité l'indemnité due à la société Tentation en raison de la rupture anticipée du contrat, à trois mois de perte de marge, compte tenu de l'absence de respect du préavis de trois mois prévu par le contrat a violé l'article 1149 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1231-2 du code civil 3° Alors qu'en tout état de cause, lorsqu'un contrat reconduit pour une durée déterminée fait l'objet d'une résiliation anticipée, la perte de marge brute résultant de la rupture du contrat constitue un chef de préjudice indemnisable, que la cour d'appel qui a considéré que la marge brute attestée par l'expert-comptable de la société Tentation ne pouvait servir à l'évaluation du préjudice, a violé l'article 1149 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1231-2 du code civil

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