Cour de cassation, 14 novembre 1989. 89-80.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.907
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEIDAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, en date du 12 janvier 1989 qui, pour diffamation, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
b Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale n'avait, antérieurement à la loi du 6 juillet 1989 apporté sur ce point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc ; que, par suite, la déclaration de pourvoi reçue le quatrième jour après celui où l'arrêt a été rendu, est tardive ;
Attendu qu'en l'espèce l'affaire a été débattue à l'audience du 15 décembre 1988 en l'absence du prévenu X... dispensé de comparaître mais en présence de son conseil ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du 12 janvier 1989 après que le président en eut informé les parties conformément à l'article 464 du Code de procédure pénale ; qu'à cette date, l'arrêt a été effectivement rendu ;
Qu'il suit de là que le prévenu disposait de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt, ainsi que le prescrit l'article 59 susvisé, pour se pourvoir en cassation ;
Que la déclaration de pourvoi a été faite le 16 janvier 1989 au greffe de la cour d'appel alors qu'était expiré le délai légalement imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ; qu'il n'en serait autrement que si celui-ci, ce qu'il n'a pas fait, avait justifié soit de diligences effectuées dans le dernier jour du délai soit de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Que le pourvoi, en conséquence, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; d
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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