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Cour d'appel, 20 juin 2024. 21/03396

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03396

Date de décision :

20 juin 2024

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Texte intégral

ARRET N° [C] C/ S.A.S. [9] CPAM DE L'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 JUIN 2024 ************************************************************* N° RG 21/03396 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEXV - N° registre 1ère instance : 19/97 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 29 AVRIL 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [N] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Jean-Michel LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [P] [Z], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine DELMOTTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a par décision du 11 août 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré par M. [C], technicien au sein de la société [7], devenue [9], dont il a été victime le 4 août 2017 dans les circonstances suivantes : « lors de l'ouverture trou d'homme du ballon de la chaudière, il y aurait eu une projection d'eau chaude sur la jambe, et pied droit. Contact avec des substances ou des objets brûlants ». Le certificat médical initial du 4 août 2017 mentionne une brûlure du 1er degré au pied droit. Saisi le 7 septembre 2018 par M. [C] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 29 avril 2021 a : - débouté M. [C] de sa demande, - débouté M. [C] de ses demandes subséquentes, - débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [C] à verser à la société [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018. M. [C] a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris par lettre recommandée du 28 mai 2021, le jugement ayant été notifié par courrier recommandé du 10 mai 2021, retourné par les services de la poste le 11 mai 2021 avec l'indication selon laquelle le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée. Il n'est pas justifié d'une signification de la décision. Il a saisi la présente cour d'un appel par courrier recommandé du 24 juin 2021. Par arrêt du 22 avril 2022, la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de M. [C]. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 18 octobre 2023, oralement développées à l'audience, M. [C] demande à la cour de : - juger son appel recevable, - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - juger qu'une faute inexcusable de la société [9] se trouve être la cause de l'accident de travail survenu le 4 août 2017, - majorer le capital à 100 % du salaire brut, - désigner tel expert qu'il plaira aux fins de donner un avis sur les différents postes de préjudice qu'il subit, soit la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne, les dépenses de santé future, les frais de logement et/ou de véhicule adapté, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, le préjudice d'agrément, - condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Au soutien de ses demandes, M. [C] expose en substance les éléments suivants : - son appel est recevable bien qu'il l'ait initialement formé par erreur devant la cour d'appel de Paris dans la mesure où son désistement a été constaté par arrêt du 22 avril 2022 au motif qu'elle était incompétente, à la suite de la régularisation de l'appel devant la présente cour. - Pour fonder son action en reconnaissance de la faute inexcusable, il fait valoir que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, la chaudière sur laquelle il devait intervenir présentant un dysfonctionnement. La vanne qui permettait de la vider ne pouvait être ouverte du fait de son positionnement entre deux tuyauteries et de l'absence d'espace suffisant, ce qui provenait du non-respect du cahier des charges lors de l'installation de la chaudière un an auparavant. De plus du fait d'une modification du planning des interventions décidée par son supérieur, la chaudière n'avait été éteinte que la veille, de telle sorte qu'elle n'avait pu refroidir. Enfin, l'enquête du CHSCT a montré que les contrôles de température et la GTC affichaient une température nulle, soit un autre dysfonctionnement. Il soutient que si la société [9] prétend que l'accident provient de la faute qu'il a commise, cette faute ne serait pas de nature à l'exonérer au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. En dépit des vérifications faites par les salariés, le trou d'homme contenait de l'eau bouillante contrairement aux mentions de la GTC ce qui était lié non pas à une erreur des intervenants, mais à un dysfonctionnement de la chaudière. C'est ce qui a conduit la cour d'appel de Versailles à annuler son licenciement. L'employeur mentionnait dans le rapport mensuel d'activité que le compresseur d'air, qui actionne la vanne de vidange permettant l'évacuation de l'eau de la chaudière ne fonctionnait plus. Il soutient avoir respecté avec son collègue l'ensemble des procédures applicables et relève que la cour d'appel de Versailles a dit que celui-ci ne justifiait pas de l'existence de règles précises à la date de l'accident. La société [9], informée du dysfonctionnement, n'a jamais mis en 'uvre la moindre mesure pour remédier à celui-ci. Ce n'est qu'après l'accident dont il a été victime qu'elle a prévu le port d'équipements de protection individuelle, l'usage d'un thermomètre de contact ou laser ainsi que la fabrication d'une entretoise pour consigner la vanne en position ouverte. La société [9], aux termes de ses écritures récapitulatives n° 2 visées par le greffe le 6 mai 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable à son égard, En conséquence, - débouter M. [C] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A titre plus subsidiaire, - déclarer que le montant de la majoration du capital ne saurait excéder la somme de 4 122,39 euros, - limiter la mission de l'expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l'exclusion de la perte de promotion professionnelle, - donner pour mission à l'expert de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 4 semaines pour formuler les dires, - renvoyer les parties devant le tribunal pour la liquidation des préjudices, - débouter M. [C] de sa demande de provision, et subsidiairement, la réduire sensiblement, - rejeter toutes demandes plus amples et contraires, - débouter M. [C] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. La société [9] soutient que l'appel est irrecevable alors que M. [C] qui avait d'abord saisi la cour d'appel de Paris a ensuite saisi la cour d'Amiens le 24 juin 2021 puis s'est désisté de l'appel formé à Paris. Ce désistement emporte nécessairement acquiescement au jugement, et il n'est pas démontré que l'appel régularisé à Amiens l'a été avant l'expiration du délai d'appel. M. [C] n'a pas motivé son désistement et en l'absence de justification de preuve de la notification du jugement, il y a lieu de considérer que l'appel est irrecevable. Au fond, elle soutient que l'accident résulte du seul comportement de M. [C] qui n'a pas respecté les consignes de sécurité. L'intervention était prévue depuis plusieurs mois, précédée d'une causerie de sécurité et la consignation n'a pas été faite dans les règles de l'art puisqu'il restait de l'eau dans la chaudière, et que M. [C] a voulu ouvrir la trappe d'accès à coups de pied, malgré l'interdiction réitérée de son supérieur. Elle soutient que la chaudière concernée avait fait l'objet d'une déclaration de conformité et elle avait été réceptionnée sans réserve. L'Apave avait délivré une attestation de mise en service le 22 janvier 2016, ce qui contredit l'arbre des causes produit par l'appelant. Elle avait d'ailleurs contrôlé les vannes, puisqu'elle précise que les robinets d'isolement fonctionnent. Contrairement à ce que soutient M. [C], le planning d'intervention n'a pas été modifié, et elle conteste son affirmation selon laquelle la GTC aurait affiché une température nulle, alors que l'eau était chaude. L'arbre des causes produit par le salarié précise bien que la température était à 70 °. M. [C] était parfaitement formé, et la faute qu'il a commise est bien à l'origine de l'accident, la cliente chez qui l'intervention se faisait lui a d'ailleurs interdit l'accès à son site. La caisse primaire d'assurance maladie aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mai 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - allouer à M. [C] une majoration de l'indemnité en capital, - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant, ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l'assuré social justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert, - lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de provision, - dire qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [9] et pourra récupérer le montant des réparations allouées à M. [C], de la majoration de l'indemnité en capital et des frais d'expertise. Pendant le délibéré, la cour a avisé le conseil de l'appelant ainsi que les autres parties que toutes les pièces visées par son bordereau de communication de pièces n'étaient pas produites et l'a invitée à les transmettre. Les pièces manquantes ont été communiquées par message électronique du 23 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la recevabilité de l'appel M. [C] a par erreur adressé son appel à la cour d'appel de Paris par courrier recommandé daté du 28 mai 2021. Par arrêt prononcée le 22 avril 2022, la cour d'appel de Paris a constaté le désistement d'appel de M. [C]. Par courrier daté du 28 mai 2021, mais remis à la poste le 24 juin 2021, M. [C] a régularisé un appel devant la présente cour. Il résulte des éléments produits que le désistement devant la cour d'appel de Paris n'est intervenu que parce que l'appelant avait constaté son erreur. Par ailleurs, il ne peut lui être reproché d'avoir régularisé ce second appel hors délai dans la mesure où le greffe du tribunal judiciaire de Beauvais a notifié le jugement contesté par courrier daté du 5 mai 2021, présenté à l'adresse indiquée par M. [C] dans sa requête, mais retourné par les services de la poste au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le greffe n'a pas avisé les parties de la difficulté et demandé à ce que le jugement soit signifié. Dès lors, aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle la décision a été effectivement portée à la connaissance de M. [C]. Il ne saurait donc lui être fait grief d'avoir régularisé son appel hors délai. Il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces conditions sont cumulatives. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver, sont réunis. Sur l'exposition au risque M. [C] soutient que l'accident est dû au fait qu'une vanne pneumatique est restée fermée en raison d'un positionnement inadapté, et du fait d'un report de l'arrêt de la chaudière de telle sorte qu'elle n'avait pas eu le temps de refroidir. En outre, le système de contrôle de la température indiquait une température nulle, ce qui n'était pas le cas. La société [9] soutient pour sa part que l'accident est imputable à M. [C] qui n'a pas respecté les consignes de sécurité puisqu'il n'a pas fait la consignation et qu'il a voulu ouvrir la trappe à coups de pieds malgré l'interdiction réitérée de son supérieur. Il résulte des pièces produites que M. [C] devait avec son supérieur, M. [W] intervenir dans le cadre d'un arrêt programmé sur une chaudière Biomasse de la société [12] à [Localité 11]. Pour que l'opération soit réalisée en sécurité, l'arrêt de la chaudière doit être programmé afin que le silo se vide. Il est acquis que si M. [C] a été brûlé, c'est bien parce que la chaudière contenait encore de l'eau à température élevée. M. [C] soutient que l'opération avait été programmée par M. [W], son supérieur, mais qu'après le départ de celui-ci, M. [M] a modifié le planning d'approvisionnement de la chaudière en matière première. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette modification a bien eu une relation causale dans la survenance de l'accident puisque ainsi, la chaudière a continué à fonctionner au-delà de la date initiale prévue, et que le temps nécessaire à son refroidissement était insuffisant. La société [9] justifie de ce qu'elle a prononcé à l'encontre de M. [W] une mise à pied de 5 jours. Il était fait grief à ce salarié de ne pas avoir reporté l'intervention d'une journée alors que l'arrêt de la chaudière avait dû lui-même être reporté d'une journée. Le salarié soutient que la Gestion Technique Centralisée indiquait une température à zéro, en raison de son dysfonctionnement. L'enquête diligentée par le CHSCT, produite par l'appelant, précise qu'à l'occasion de la réunion d'exploitation avec M. [M], responsable équipe exploitation, M. [W], responsable d'activités et M. [C], « après vérification de la GTC et Profaste Compte R, les indicateurs étaient à zéro niveau eau et aucune pression . M. [M] n'a retenu aucune réserve, même sur toutes les consignations faites ». La société [9] affirme que le CHSCT qui est intervenu a posteriori, six mois après, n'a pas constaté que la GTC dysfonctionnait. Or, le CHSCT a mené son enquête sur place et recueilli les explications de M. [W]. Il n'est pas contesté que la réunion d'exploitation, à laquelle participaient les deux intervenants et leur supérieur, n'a abouti à aucune détection du danger lié à la température de l'eau. Si le GTC affichait 70 ° comme l'affirme l'employeur, il faudrait admettre que M. [M], M. [W] et M. [C] auraient tous les trois omis cette vérification ou l'auraient faite sans constater la température indiquée et sans en déduire que l'opération ne pouvait avoir lieu, alors même que l'objectif de cette réunion est notamment de s'assurer de la sûreté de l'intervention. L'employeur se prévaut d'un arbre des causes de l'accident produit par M. [C], dont il déduit que le salarié n'a pas vérifié la température de la chaudière avant d'intervenir. S'agissant de l'origine du document, contrairement à ce qu'indique l'employeur, elle est établie puisqu'il s'agit d'un document transmis par message électronique le 10 août 2017 par Mme [I] en sa qualité de préventeur qualité sécurité environnement. Le document précise effectivement que la durée de refroidissement de l'eau a été insuffisante, et qu'il n'y a pas eu de prise de température avant intervention. Cette simple phrase est équivoque. Elle ne signifie pas nécessairement que les opérateurs n'ont pas vérifié le GTC mais peut également s'entendre comme signifiant qu'il faudrait ajouter une opération supplémentaire de contrôle de la température, ce qui doit être mis en lien avec le fait que la société après analyse de l'accident a prévu la mise à disposition des intervenants un thermomètre contact ou laser pour vérifier la température résiduelle sur les coups de poing (pièce 20 de l'appelant). L'arbre des causes de l'accident mentionne également le fait que la vanne d'extraction de fond pilotée par air comprimé était fermée, que la consignation mécanique de la vanne d'extraction n'avait pas été réalisée, que le levier de verrouillage n'était pas positionné, la vanne étant mal montée. M. [C] justifie de ce que la société par suite de l'accident a prévu de modifier la position de la vanne d'extraction de fonds et que dans l'attente de cette réalisation, une entretoise avec cadenas devait être fabriquée pour consigner la vanne en position ouverte, et ce en réponse à l'arbre des causes de l'accident, lequel indiquait que le levier de verrouillage n'était pas positionnable. Sur la conscience du danger La société [9] spécialisée dans le domaine des équipements thermiques et de génie climatique se doit d'être consciente des risques propres à son activité, dont le risque notamment de brûlures lors de l'intervention de ses salariés sur des chaudières. Alors que l'intervention devait être précédée d'un arrêt de l'alimentation de la chaudière, le supérieur de M. [W] a modifié le plan d'intervention prévu, et l'alimentation s'est poursuivie une journée. L'employeur a sanctionné M. [W], estimant qu'il avait failli dans sa mission de consignation de l'installation et qu'il aurait dû, compte tenu du report de l'arrêt de la chaudière liée à la modification du planning, reporter d'autant l'intervention. Aucune explication n'est fournie concernant le fait que le planning d'arrêt de l'intervention fait par M. [W] ait été modifié, sans que pour autant l'intervention de maintenance soit elle-même reportée et l'employeur ne justifie d'aucune consigne donnée pour faire face à cette situation. Or, d'une part, l'employeur connaît le danger d'une intervention faite sur une chaudière qui n'aurait pas été arrêtée suffisamment à l'avance, et le fait que modifier la date d'intervention, alors que celle-ci est programmée plusieurs semaines auparavant, suppose une organisation particulière. La société [9] ne démontre pas avoir mis en 'uvre des mesures visant à prévenir la modification de la programmation de l'arrêt des chaudières et déterminant la procédure à suivre dans l'hypothèse où un report aurait eu lieu. Le fait de laisser les salariés sans solution face à une telle situation alors que leur propre programme d'intervention est préétabli est de nature à les amener à maintenir coûte que coûte l'opération de maintenance. D'autre part, il est établi que la sonde GTC affichait une température négative. S'agissant d'un indicateur essentiel pour assurer la sécurité des intervenants, il appartenait à la société [9] de les équiper d'un appareil de mesure de température indépendant de la chaudière, dont un dysfonctionnement est toujours possible, et devait être envisagé. L'employeur, qui reproche à M. [C] d'avoir utilisé son pied ne justifie pas avoir défini un processus d'ouverture de la chaudière. Enfin, la chaudière présentait un défaut d'installation dans la mesure où l'écartement de deux tuyauteries ne permettait pas de man'uvrer la barre livrée par l'installateur destinée à permettre le maintien de la vanne pneumatique en position forcée ouverte pendant la vidange. M. [W], en constatant que l'approvisionnement de la chaudière s'était poursuivi au-delà de la date qu'il avait fixée a voulu forcer la vidange. Selon le rapport du CHSCT, il n'a pu utiliser la barre faute de pouvoir l'insérer dans l'espace disponible. La société [9] a d'ailleurs analysé le risque puisque parmi les mesures décidées après l'accident, figure la fabrication d'un levier de verrouillage d'une dimension adaptée, et sécurisé par un cadenas. La société [9] se prévaut de l'avis de conformité délivré par l'APAVE le 22 janvier 2016 lors de la mise en service de la chaudière puis des conclusions d'un contrôle ayant donné lieu à un rapport du 28 juillet 2017 indiquant que l'équipement est apte au maintien en service. Toutefois, le rapport de mise en service liste les vérifications effectuées comme suit : - présence et cohérence des marques d'identité réglementaire, - respect des conditions d'installation et d'exploitation, - absence d'endommagement de l'équipement, - présence des accessoires de sécurité prévus par le fabricant, - présence du dossier descriptif, - présence du dossier d'exploitation, - existence d'une liste du personnel qualifié en charge de l'exploitation. Ce rapport ne suffit donc pas à démontrer que la vanne d'extraction était indemne de tout défaut. Il en est de même du rapport de vérification du 28 juillet 2017 alors que celui-ci ne vise pas spécifiquement les vannes. Par ailleurs, le fait que l'équipement soit apte au maintien en service n'exclut pas un certain nombre de défauts, dont une sonde foyer shuntée devant être remise en service lors de l'intervention prévue. L'employeur se prévaut encore de la déclaration de conformité attribuée par le fabricant, mais celle-ci porte sur les équipements eux-mêmes, sans faire référence à l'installation de ceux-ci. Elle indique enfin que la société [12] a réceptionné la chaudière sans réserve et qu'elle n'aurait pas manqué de signaler une vanne mal montée. La société [9] qui a signé avec la société [12] un contrat d'entretien de la chaudière Biomasse ne peut se retrancher derrière ces éléments. Il lui appartient en effet, avant de faire intervenir son personnel de s'assurer que les équipements sur lesquels il va intervenir, ne présentent aucun défaut d'installation de nature à créer un danger. Or, il résulte clairement de l'analyse de l'accident que la vanne destinée à évacuer l'eau ne pouvait être maintenue en position ouverte, en raison de l'impossibilité de la bloquer avec l'équipement fourni par le fabricant, et qu'elle s'était refermée. La société [9] aurait donc dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié. Sur les mesures prises afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé La société [9] ne justifie d'aucune organisation de nature à garantir que le programme d'arrêt des chaudières en vue d'une intervention ne subira pas de modification de nature à prolonger au-delà de ce qui était prévu, la chauffe. Elle n'a pas diffusé de consignes informant les salariés des mesures à prendre si cette situation se produisait. Elle ne justifie pas davantage de la mise en place d'un contrôle de sécurité des chaudières sur lesquelles elle fait intervenir son personnel. Sur la faute imputée à M. [C] La faute commise par le salarié doit elle-même revêtir le caractère d'une faute inexcusable pour exonérer l'employeur de sa responsabilité. La société [9] affirme que M. [C] aurait commis une faute, consistant dans le fait qu'il aurait donné des coups de pied dans la trappe pour l'ouvrir et qu'il serait ainsi à l'origine de son accident Elle n'apporte cependant aucune preuve certaine de ce fait qui résulte uniquement de la lettre de licenciement, que M. [C] a contesté. La société ne produit aucun témoignage de M. [W] qui selon elle aurait expliqué que malgré deux demandes de sa part, M. [C] aurait persisté à donner des coups de pied dans la trappe. Elle ne prouve donc aucune faute à la charge de M. [C]. Il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de dire que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. [C]. Sur la demande d'expertise Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les limites de la mission définie au dispositif de la présente décision, soit les postes de préjudice visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Sur la majoration du capital alloué Conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, le capital servi à M. [C] sera majoré à son taux maximum. Sur la demande de provision L'appelant ne produit aucune pièce médicale, et la cour dispose uniquement du certificat médical initial, qui décrit une brûlure du premier degré au niveau du pied et de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 9 %. Faute d'éléments décrivant le parcours de soin, les éventuelles séquelles, la cour retiendra les douleurs ressenties au moment de l'accident. La provision allouée est par conséquent fixée à 1 000 euros. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie La caisse primaire d'assurance maladie pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9] et pourra en conséquence récupérer le montant des indemnités susceptibles d'être versées à M. [C] en réparation de son préjudice personnel, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration de l'indemnité en capital, outre les frais d'expertise. Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront réservés jusqu'à ce que la cour puisse vider sa saisine, après dépôt du rapport d'expertise. De même, la demande au titre de l'article 700 sera réservée jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que la société [9] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le 11 août 2017, Ordonne la majoration du capital alloué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à M. [C] à son taux maximum, Fixe à la somme de 1 000 euros le montant de la provision au profit de salarié qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à M. [C], en ce compris les frais d'expertise, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [C], Dit que la caisse pourra recouvrer auprès de la société [9] la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [C], Avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [C], Ordonne une expertise médicale judiciaire, Désigne pour y procéder , le docteur [G] [S], CHU [6], service de médecine légale et sociale Unité médico-judiciaire [Adresse 8], avec pour mission, les parties convoquées, de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [C] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier, - procéder à un examen physique de M. [C] et recueillir ses doléances, -fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident , - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de M. [C]  avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués, -  décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions, - retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, - prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,  - indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, -  déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, - décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident (de la maladie), et les évaluer selon l'échelle de sept degrés, -  indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux, - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un  avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel, - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime, - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés, - lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en termes d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, - indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement, Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt, Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation, Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, leur laissant un délai de 15 jours pour faire d'éventuelles observations, Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise, Renvoie la présente affaire à l'audience du 18 février 2025 à 13 heures 30, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience, Réserve les dépens, Sursoit à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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