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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-17.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.347

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 87, avenue du président Wilson Y... Hôtel, 34500 Béziers, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1er chambre, section D), au profit de M. Régis Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 1995), qu'invoquant une créance d'honoraires pour une mission d'architecte exécutée en vue de la construction d'un ensemble hôtelier au profit de M. X..., maître de l'ouvrage, M. Z... l'a assigné en paiement ; Attendu que l'arrêt, qui constate que la conception de l'ouvrage projeté a été réalisée par M. Z..., architecte, retient que tous les plans d'ensemble et de situation ainsi que la demande de permis de construire portent son cachet professionnel et que le maître de l'ouvrage ne conteste pas l'élaboration de ces documents pour son compte ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'architecte avait agi avec une précipitation fautive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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