Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00500 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXPG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n°20/00045
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [U] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 janvier 2020, la société [4] (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse), en date du 23 aôut 2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à Mme [R] [N] à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime le 19 novembre 2016.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné une expertise aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] consécutif à l'accident du travail.
Le médecin désigné, le docteur [J] a déposé son rapport le 13 janvier 2021.
La société [4] demande au tribunal l'homologation du rapport du docteur [J].
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal :
- dit que les séquelles présentées par Mme [N] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %,
- annule la décision de la CPAM de Saône et Loire en date du 23 août 2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à Mme [N] suite à l'accident de travail dont elle a été victime le 19 novembre 2016,
- condamne la CPAM de Saône et Loire au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2021, la CPAM de Saône et Loire a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique reçues à la cour et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, X demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris,
En consequence,
- A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP :
- DIRE ET JUGER que d'aprés les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à Ia société [4] doit étre fixé à 15%,
- A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,
- ORDONNER une expertise médicale sur pieces,
- DESIGNER tel expert, avec pour mission de fixer Ie taux d'IPP opposable à la société [4], indépendamment de tout état antérieur,
- PRENDRE ACTE que :
- Ia société [4] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le Tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise,
- la société [4] s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 9 juin 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 27 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- juger que le taux d' IPP de 30% attribué à Mme [N], suite à l'accident de travail du 19 mai 2016 a été correctement évalué,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la réévaluation du taux d'incapacité permanent
La caisse fait valoir qu'il convient d'attribuer le taux d'IPP de 30% initialement attribué à Mme [N], que le docteur [J], médecin consultant du tribunal, n'a pas tenu compte de la névrite post traumatique du nerf supra-scapulaire.
La société soutient que la caisse ne produit aucun élément médical de nature à contester l'analyse du médecin consultant et que compte tenu de l'absence d'ambiguïté et de clarté du rapport, les conclusions de l'expert doivent être entérinées.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 21 novembre 2016 mentionne :
"dysjonction acromioclaviculaire stade 1" (de l'épaule gauche).
La caisse a fixé un taux d'IPP de 30 % en raison : "des séquelles d'un traumatisme par choc direct sur l'épaule gauche non dominantes, opérée : impotence fonctionnelle et scapulagie gauche par névrite du sus-scapulaire." et ce au vu de l'examen clinique de l'assurée par le médecin conseil qui retient au moment de la consolidation :
- une raideur articulaire moyenne de l'épaule non dominante pour laquelle le barème de l'UNCASS prévoit un taux de 16%,
-une névrite post traumatique du nerf supra scapulaire non dominant (taux entre 10 et 20 %).
Le médecin consultant du tribunal, dans son examen du 10 janvier 2021, précise qu'il existe une contradiction entre la lettre du docteur [B] qui décrit une épaule souple et l'examen pratiqué par le médecin conseil cinq mois après. Il conclut à une diminution de la mobilité de l'épaule gauche chez une droitière mesurée entre moyenne et légère compte tenu du barème, et du fait qu'elle a été licenciée, retient un taux de 15%.
Le médecin conseil de la société, le docteur [Y],dans sa note expertale du 9 juin 2023,retient également l'avis du docteur [B], "épaule souple, sans signe de capsulite mais persistance d'un syndrome douloureux".
Il indique que la limitation de la mobilité n'est pas démontrée et que l'absence d'amyotrophie démontre une utilisation normale du membre supérieur gauche et l'absence de trouble moteur caractéristique d'une névrite post-traumatique du nerf suprascapulaire et ce d'autant plus que l'élément sensitif est minime car il n'y a pas eu d'infiltration préconisée. Il retient un taux de 15%.
Le barème 1.1.2 du barème indicatif ,relatif au atteinte des fonctions articulaires et notamment l'épaule, préconise :
- limitation moyenne de tous mouvements dominant 20 /non dominant 15.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il est relevé aussi bien par le médecin expert désigné par le tribunal que par le médecin conseil de la société, que Mme [N] a été victime d'une luxation acromio-claviculaire de l'épaule gauche puis a été opérée, et présente, à la date de consolidation, les séquelles suivantes : limitation modérée de la mobilité de l'épaule gauche sans que soit retenue une amyotrophie et une névrite post traumatique.
Dès lors que le barème est indicatif, et compte tenu de la limitation modérée de l'épaule gauche, le taux de 15% est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 27 mai 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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