Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-40.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.497
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de la société Sogeprove, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Somme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 1992) que M. X... a été licencié par la société Sogeprove le 22 novembre 1990 pour motif économique ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a tenu compte de données économiques extérieures à la motivation du licenciement lors de la décision ; alors, d'autre part, qu'elle a omis de se prononcer sur la suppression d'emploi dont l'existence doit être établie pour caractériser la nature économique du licenciement ; alors, enfin, qu'elle a omis de se prononcer sur le non-respect par l'employeur des articles L. 321-1-1 et L. 321-4 du Code du travail, applicables lors d'un licenciement pour motif économique ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions posées par l'article L. 321-1 du Code du travail étaient remplies et que le salarié, compris dans un licenciement collectif, avait été congédié en raison de la détérioration des résultats et du chiffre d'affaires, ce qui était invoqué dans la lettre de licenciement ;
qu'ayant relevé que les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail avaient été respectées, elle a pu décider que le licenciement de M. X... était justifié par un motif économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sogeprove, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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