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Conseil d'Etat, 20 janvier 1989. 83623

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

83623

Date de décision :

20 janvier 1989

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Texte intégral

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 1986, condamnant l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 20 000 F en réparation des troubles de toute nature causés par l'illégalité de l'autorisation d'ouverture d'une décharge contre lui à proximité de son habitation, 2° rejette la requête de M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 juillet 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 28 octobre 1981 le Préfet de la Loire a autorisé l'ouverture d'une décharge contrôlée à Saint-Marcellia-en-Forez ; qu'un second arrêté, en date du 21 décembre 1981, a étendu le périmètre de la décharge sans qu'ait été préalablement lancée une nouvelle enquête publique ; qu'ainsi l'administration a méconnu les prescriptions de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement et empêché M. X... de faire valoir ses arguments contre cette extension ; que si, comme l'indique le ministre pour soutenir que le défaut d'enquête n'a causé aucun préjudice à M. X..., il était loisible à ce dernier de déférer la décision, dans les quatre ans, à la juridiction administrative ainsi que le prévoit l'article 14 de la loi précitée du 19 juillet 1976, la faute commise par l'administration a privé l'intéressé de la possibilité de convaincre l'autorité compétente de refuser l'extension de la décharge et d'éviter les inconvénients qui sont résultés pour lui de cette décision ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; que, dès lors, le ministre délégué chargé de l'environnement, qui ne conteste pas le montant de l'indemnité allouée à M. X..., n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 1986 ; Article 1er : Le recours susvisé du ministre délégué chargé de l'environnement est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.

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