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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-20.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.568

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que dans un courrier du 22 décembre 2011, le Crédit agricole avait précisé que les demandes de crédit présentées par M. X... lui avaient été refusées sur la base d'un dossier dûment complété en raison d'un taux d'endettement trop élevé, et souverainement relevé que le caractère excessif de son taux d'endettement lui aurait été opposé quel que soit le montant, le taux et la durée du crédit sollicité et que même s'il avait présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse de vente, celle-ci aurait été rejetée, la cour d'appel, qui n' a pas statué par un motif hypothétique, a pu déduire de ces seuls motifs que la défaillance de la condition suspensive n'était pas imputable à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la défaillance de la condition suspensive prévue à l'acte du 29 avril 2008 n'est pas imputable à Monsieur Sébastien X..., rejeté l'intégralité des demandes des consorts Y... et condamné ces derniers in solidum à payer à leur adversaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les causes de la défaillance de la condition suspensive : qu'il résulte de l'article 1176 du code civil que la défaillance d'une condition suspensive, qui entraîne la caducité de la vente, résulte de l'expiration du temps fixé pour la survenance de l'événement auquel est subordonnée la promesse synallagmatique de vente ; qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil, « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement » ; que s'il appartient au créancier qui invoque l'application de ce dernier texte de démontrer que le débiteur a commis une faute à l'origine de la défaillance de la condition suspensive, la jurisprudence met à la charge du débiteur l'obligation de prouver qu'il a accompli des diligences normales visant à l'accomplissement de ladite condition ; qu'il incombe donc à l'acquéreur bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt dans un délai déterminé de prouver qu'il a présenté dans le délai contractuel au moins une demande conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse et il ne peut échapper à l'application de l'article 1178 du Code civil que s'il démontre qu'en tout état de cause et même s'il avait demandé une demande conforme, celle ci aurait été rejetée ; que lorsque la preuve est rapportée d'une demande conforme aux prévisions contractuelles, c'est alors au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire empêchait l'accomplissement de la condition ; qu'en l'espèce, il appartient donc à M. Sébastien X... de démontrer qu'il a déposé auprès du CRÉDIT AGRICOLE, dans le délai de 10 jours prévu au contrat, une demande de crédit conforme aux caractéristiques définies dans l'acte du 29 avril 2008 ; que l'acte sous seing privé signé entre les parties le 29 avril 2008 stipule : « Cette vente ou cession est conclue moyennant le prix principal de deux cent cinq mille E payable comptant le jour de la signature des actes authentiques réitérant les présentes et qui proviendra de prêts, d'un montant maximum de deux cent cinq mille euros à un taux de 5,5 % (hors frais et assurances liés au prêt), pour une durée de 17 ans et sous la condition suspensive que l'acquéreur puisse obtenir une ou plusieurs offres de prêts dans le cadre de la loi du 13 juillet 1979 et des textes en vigueur, pour le montant ci dessus exprimé qui lui permettra d'assurer le paiement du prix. Cette condition suspensive a une durée de validité fixée à deux mois. » ; qu'au sujet de cette condition suspensive, l'acte prévoit que « l'acquéreur s'oblige à solliciter ses prêts, par ses démarches personnelles auprès de divers organismes financiers de son choix. » et qu'il s'oblige notamment: « à constituer ses dossiers de demande de prêt en fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourront lui être demandés, à les déposer auprès des organismes financiers qu'il aura choisis dans le délai imparti de DIX JOURS à compter de la réception par lui du présent acte, et à en justifier au VENDEUR et à L'AGENCE IMMOBILIÈRE dans les 48 heures qui suivront; à justifier dans les 48 heures de toute offre de prêt reçue ou de tout refus motivé en informant le VENDEUR et en avisant L'AGENCE IMMOBILIÈRE par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile de celui ci et ce dans le délai d'un mois à compter de ce jour. ... Si, passé un délai de DEUX MOIS à compter de l'acceptation des présentes, toutes les démarches de prêts sollicités aboutissaient à un refus, l'ACQUÉREUR pourrait, sans plus attendre, reprendre sa liberté et récupérer intégralement les sommes versées sans frais ni intérêt. Le présent contrat se trouvera réputé ne pas s'être formé entre les parties. Par contre, si ce défaut de réalisation de la condition suspensive résultait d'une faute commise par l'ACQUÉREUR, négligences ou non accomplissement des diligences nécessaires (dossiers de prêts non déposés, dossiers demeurés incomplets malgré la demande des organismes prêteurs ou de L'AGENCE IMMOBILIÈRE) ou d'un refus personnel d'accepter une ou plusieurs offres de prêts à des taux normaux, la présente condition suspensive sera réputée réalisée conformément à l'article 1178 du Code Civil, le VENDEUR et L'AGENCE IMMOBILIÈRE se réservant le droit de saisir les Tribunaux afin de se voir attribuer des dommages et intérêts, pour non exécution, de mauvaise foi, d'une des conditions et obligations essentielles est déterminante du présent acte. ... » ; qu'il résulte du courrier du CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE en date du 22 décembre 2011 rédigé afin de préciser son attestation du 5 juillet 2008 et son courrier du 10 octobre 2008, que M. Sébastien X... a été reçu le 2 mai 2008 à l'agence de BEAUPREAU pour le dépôt de son dossier de demande de financement ; que la preuve est ainsi rapportée que l'acquéreur a constitué et déposé auprès d'un organisme financier un dossier de demande de prêt dans le délai contractuel de 10 jours, c'est-à- dire avant le 10 mai 2008 ; que le défaut de justification par l'acquéreur, auprès des époux Y... et de l'agence immobilière, du dépôt de ce dossier dans le délai de 48 heures prévu au compromis n'est pas contractuellement sanctionné ; que par ailleurs, il est sans influence sur l'issue donnée par la banque à la demande de crédit et n'a causé aux vendeurs aucun préjudice ; qu'il en est de même du constat que le premier rejet de la banque est intervenu le 26 juin 2008, c'est-à-dire postérieurement au délai d'un mois prévu au contrat sans sanction puisque, l'agence du CRÉDIT AGRICOLE de BEAUPREAU ayant accepté, le 2 mai 2008, le dépôt du dossier de crédit, il y a lieu de considérer que ce dossier était complet mais que le comité des engagements a estimé devoir obtenir de M. X... des informations complémentaires ; que dans les deux cas, ce dernier n'encourt pas la sanction prévue à l'article 1178 du code civil ; que M. X... ne rapportant pas la preuve que ses demandes de prêt refusées le 26 juin et le 24 juillet 2008 étaient conformes aux caractéristiques définies dans l'acte du 29 avril 2008, c'est-à-dire qu'elles visaient à obtenir un crédit « d'un montant maximum de deux cent cinq mille euros à un taux de 5,5 % (hors frais et assurances liés au prêt), pour une durée de 17 ans», il ne peut échapper à l'application de l'article 1178 du code civil que s'il prouve qu'en tout état de cause, et même s'il avait présenté une demande conforme, celle ci aurait été rejetée ; qu'or une telle preuve est rapportée en l'espèce puisque, dans son courrier du 22 décembre 2011, l'agence du CRÉDIT AGRICOLE de BEAUPREAU précise que les demandes de crédit présentées par M. X... lui ont été refusées par le comité des engagements, sur la base d'un dossier dûment complété, « en raison d'un taux d'endettement trop élevé » ; qu'il ne peut donc utilement être prétendu que les refus de crédit sont résultés de fautes ou négligences imputables à l'acquéreur permettant de considérer, en application du compromis de vente, que la condition suspensive est réputée réalisée ; qu'en outre, le caractère excessif du taux d'endettement de M. X... lui aurait été opposé quel que soit le montant, le taux et la durée du crédit sollicité ; qu'il s'en déduit que M. Sébastien X... n'a pas empêché l'accomplissement de la condition suspensive et n'encourt pas la sanction prévue à l'article 1178 du Code civil ; qu'en conséquence, la défaillance de la condition suspensive n'étant pas imputable à l'acquéreur et la durée de validité de celle ci ayant expiré le 29 juin 2008 le contrat doit être, conformément aux termes du compromis de vente du 29 avril 2008, réputé « ne pas s'être formé entre les parties » et les consorts Y... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à l'acquéreur de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente et que faute d'avoir demandé l'octroi d'un tel prêt, la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil ; qu'en l'espèce, en jugeant que Monsieur X... n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt tout en relevant qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que ses demandes de prêt refusées le 26 juin et le 24 juillet 2008 étaient conformes aux caractéristiques définies dans l'acte du 29 avril 2008, c'est à dire qu'elles visaient à obtenir un crédit « d'un montant maximum de deux cent cinq mille euros à un taux de 5,5% (hors frais et assurances liés au prêt), pour une durée de 17 ans », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1178 du Code civil ; (SUBSIDIAIRE) ALORS, D'AUTRE PART, qu'en jugeant, pour débouter les consorts Y... de leur demande indemnitaire, que Monsieur X... n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt dès lors que les demandes de crédit lui avaient été refusées en raison d'un taux d'endettement trop élevé, la Cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu d'un courrier de la banque, en date du 22 décembre 2011, faisant état d'un taux d'endettement excessif, sans s'en expliquer davantage, n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1178 du Code civil. (SUBSIDIAIRE) ALORS, EN OUTRE, qu'en jugeant, pour débouter les consorts Y... de leur demande indemnitaire, que Monsieur X... n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt dès lors que le caractère excessif de son taux d'endettement lui aurait été opposé quel que soit le montant, le taux et la durée du crédit sollicité, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. (SUBSIDIAIRE) ALORS, ENFIN, qu'en jugeant, pour débouter les consorts Y... de leur demande indemnitaire, que Monsieur X... n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt dès lors que le caractère excessif de son taux d'endettement lui aurait été opposé quel que soit le montant, le taux et la durée du crédit sollicité, la Cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu d'un courrier de la banque, en date du 22 décembre 2011, faisant état d'un taux d'endettement trop élevé, sans s'en expliquer davantage, n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1178 du Code civil.

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