Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01805 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQCQ
Code NAC : 58E
E.J.
DEMANDERESSE :
La société GRENADINE 55 exerçant sous le nom commercial LE PARADIS DU FRUIT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 843 957 887 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Rébecca ICHOUA du cabinet PUZZLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS respectivement par voies de fusion-absorption et de transfert de portefeuilles de contrats en ce qui concerne MMA IARD, et par voie de transfert de portefeuilles de contrats en ce qui concerne MMA IARD Assurances Mutuelles, suivant décision de l'ACPR n°2015-C-83 du 22 octobre 2015.
représentées par Maître Guillaume BRAJEUX et Maître Pierre FENG du cabinet HFW, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
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ACTE INITIAL du 14 Mars 2022 reçu au greffe le 28 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 27 Juin 2024 prorogé au
05 Septembre 2024 pour surcharge magistrat.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉS :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Madame GARDE, Juge
Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
La société GRENADINE 55 exploite, sous l’enseigne “Le Paradis du fruit” un restaurant situé dans l’enceinte du [Adresse 2] à [Localité 3] (78).
Le groupe Paradis du fruit dispose d’un contrat d’assurance N°128 010 445 souscrit auprès de la société COVEA RISK aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) suite à une décision de transfert de l’autorité de contrôle prudentiel en date du 22 octobre 2015. Ce contrat couvre la société GRENADINE 55.
Déplorant une baisse drastique de son activité pendant la période de l’épidémie
de COVID-19, la société GRENADINE 55 a souhaité faire jouer la garantie pour pertes d’exploitations prévue par son contrat d’assurances.
Par courrier recommandé avec AR du 11 mars 2022, la société GRENADINE 55 a déclaré son sinistre auprès de son assureur et lui a réclamé le règlement de la somme de 784.341 euros correspondant à sa perte d’exploitation selon estimation de son expert comptable.
Par courriel du 4 mai 2022, le conseil des sociétés MMA a informé la société GRENADINE 55 du refus de garantie opposé par l’assureur.
C’est dans ce contexte que la société GRENADINE 55 a, par acte extrajudiciaire du 14 mars 2022, fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en indemnisation des pertes d’exploitation et à titre subsidiaire en désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société GRENADINE 55 demande au Tribunal de :
RECEVOIR l’assurée en son action, la déclarer recevable et bine fondée,
A titre principal, sur la mise en œuvre de la garantie
- CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société GRENADINE 55 la somme de 784.341 € en
indemnisation des pertes d’exploitation subies pour l’année 2020 ;
Subsidiairement,
- DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;
Déterminer le quantum de la perte d’exploitation dont la société GRENADINE 55 devra être indemnisée par la Compagnie pour la période allant du 14 mars 2020 au 15 juin 2020 et pour la période allant du 29 octobre 2021 2020 au 30 juin 2021 ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport.
- CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société GRENADINE 55 une provision d’un montant de 784.341 € à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies ;
A titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil de l’assureur
- CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société GRANDINE 55 la somme de 784.341 €, en
indemnisation de sa perte de chance d’être indemnisée de sa perte d’exploitation subie pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
Subsidiairement,
- DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;
Déterminer le quantum de la perte d’exploitation dont l’Assurée devra être indemnisée par la Compagnie, au titre de sa perte de chance, pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et pour la période allant du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021 ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport.
- CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société GRENADINE 55 une provision d’un montant de 784.341 € à valoir sur l’indemnisation de sa perte de chances d’être indemnisée des pertes d’exploitation subies.
En tout état de cause,
- DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
- CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société GRENADINE 55 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
A titre principal,
- JUGER que les garanties "impossibilité d'accès" et "fermeture administrative" ne sont pas mobilisables car les conditions de ces garanties ne sont pas réunies ;
- DEBOUTER la société Grenadine 55 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la clause d'exclusion des pertes d'exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie s'applique ;
- DEBOUTER la société Grenadine 55 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre très subsidiaire,
- JUGER que la société Grenadine 55 ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d'exploitation alléguées ;
- DEBOUTER la société Grenadine 55 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise judiciaire était ordonnée,
- DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD S.A de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bienfondé de la mesure d'expertise sollicitée par la société Grenadine 55 ;
- DIRE que la mission confiée à l'Expert sera :
o Evaluer le montant des pertes d'exploitation subies par la société Grenadine 55 contractuellement indemnisables sur les périodes arrêtées par le Tribunal, à savoir :
A supposer la garantie impossibilité d'accès applicable :
Entre les 15 mars et 25 mars 2020 (soit du 15 au 23 mars 2020 après application de la franchise de 3 jours) ; et
Entre les 30 octobre 2020 et le 10 novembre 2020 (soit du 30 octobre au 7 novembre après application de la franchise de 3 jours)
A supposer la garantie "fermeture administrative" applicable :
Entre les 15 mars et 1 er juin 2020 (soit du 15 mars au 31 mai 2020 après application de la franchise de 2 jours) ; et
Entre les 30 octobre 2020 et 18 mai 2021 (soit du 30 octobre 2020 au 16 mai 2021 après application de la franchise de 2 jours).
o Entendre les parties et tout sachant ;
o Se faire communiquer tous les documents utiles et se rendre dans tout lieu utile pour mener à bien sa mission ;
o Tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de "la tendance générale de l’évolution d’entreprise" au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des "facteurs extérieurs et intérieurs" susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ;
o Retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ;
o Donner son avis sur le montant des aides/subventions perçues par la demanderesse et les déduire du montant du préjudice subi ;
o Faire application de la franchise contractuelle ;
A titre très infiniment subsidiaire,
- JUGER que la société MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles n'ont commis aucun manquement à leur obligation d'information et devoir de conseil ;
- JUGER que la société Grenadine 55 n'a subi aucun préjudice de perte de chances ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société Grenadine 55 de sa demande de condamnation ;
- DIRE que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la société Grenadine 55 ;
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport ;
- DEBOUTER la société Grenadine 55 de sa demande de provision ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Grenadine 55 à payer à MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement, toute somme que le Tribunal jugera utile mais qui ne saurait être inférieure à 5.000 € (cinq mille euros) ;
CONDAMNER la société Grenadine 55 à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- DEBOUTER la société Grenadine 55 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
- ECARTER l'exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l'affaire, ou subsidiairement ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l'encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement SUBORDONNER le maintien de l'exécution provisoire à la constitution, par la société Grenadine 55, d'une garantie bancaire à première demande auprès d'un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d'un montant équivalent aux condamnations prononcées à l'encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d'appel.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contexte législatif et règlementaire lié à l’épidémie de COVID 19
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour
faire face à l'épidémie de Covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur
l'ensemble du territoire national. En application de l'article 3, I, 2°, du décret
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 le complétant, jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle
et des achats de première nécessité.
Les décrets N°2020-1310 du 29 octobre 2020 et N°2020-1582 du 14 décembre 2020 sont venus compléter ces mesures.
Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports
interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public a été décidée, selon les
catégories d'établissement recevant du public dans un but de santé publique.
Sur l’application de la garantie perte d’exploitation
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des dispositions de l’article 1188 du code civil que «le contrat
s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au
sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation”.
En matière d’assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de
l’assurance d’établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel
est le cas, il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer
les conditions de l’exclusion qu’il entend invoquer.
Sur les conditions de la garantie liée à la fermeture administrative de l’établissement
La société GRENADINE 55 fait valoir qu’en l’espèce, les conditions générales du contrat prévoient une garantie “fermeture administrative”applicable à la suite de l’interruption ou de la réduction de l’activité consécutive à “La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement”.
Les sociétés MMA font valoir que cette clause exige que l'établissement assuré
soit exploité pour y exercer une activité d'hôtellerie et/ou de restauration, et ait fait l'objet d'une fermeture sur décision des pouvoirs publics en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse qui serait survenue précisément dans cet établissement. Elles soutiennent que ces conditions ne sont pas remplies dès lors qu’aucune mesure de "fermeture" des restaurants n'a jamais été ordonnée par les pouvoirs publics et qu’aucune mesure n'a été prononcée du fait de la survenance d'une maladie contagieuse au sein même de l'établissement exploité par la société GRENADINE 55.
S'agissant des conditions d'application de la garantie « fermeture d'établissement », il résulte des dispositions des conditions générales rappelées ci-dessus que, pour sa mise en oeuvre, la garantie suppose une décision des pouvoirs publics prise en raison d'un événement survenu dans l'établissement, à savoir : la déclaration d'une maladie contagieuse, un assassinat, un suicide ou le décès d'un client.
Il s'agit donc de la décision de fermeture administrative concernant un établissement en raison des événements tels que déterminés précisément dans le contrat.
En l'espèce, l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 n'ont pas été pris en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide ou du décès d'un client, qui serait survenu dans l'établissement de la société GRENADINE 55. Il s'agit en effet de mesures collectives ayant pour objet de lutter contre le risque de propagation de l'épidémie de covid 19.
Au surplus, aucune décision de fermeture concernant spécifiquement le restaurant exploité par la société GRENADINE 55 n’a été adoptée. Il peut à cet égard être observé qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’a fait obligation à la société GRENADINE 55 de cesser toute activité. Ainsi, les activités de vente à emporter sont-elles par exemple demeurées autorisées. En conséquence de quoi, l'accès à l'établissement restait possible.
Sur les conditions de la garantie liée à l’impossibilité d’accès à l’établissement
La société GRENADINE 55 fait valoir que cette condition résulte en premier lieu des mesures administratives ayant interdit aux restaurateurs de recevoir du public, mais aussi des restrictions de l’usage des transports en commun et des mesures de confinement.
Les sociétés MMA font valoir qu’en l’espèce, les conditions de la garantie “impossibilité d’accès” ne sont pas réunies.
L'arrêté du 14 mars 2020 complété par l'arrêté du 15 mars 2020, puis abrogé et remplacé par le décret du 23 mars 2020, puis le décret du 29 octobre 2020 ont interdit aux établissements ERP de recevoir du public mais n'ont pas rendu impossible l'accès aux établissements par les transports en commun.
Or, il résulte de la lecture du contrat d'assurance que la clause relative à l'impossibilité d'accès, telle qu'invoquée par la société GRENADINE 55, est claire et ne nécessite pas d'interprétation. Il en résulte que seules sont garanties les pertes d'exploitation liées à « une impossibilité ou des difficultés d'accéder à vos établissements par les moyens de transport habituellement utilisés », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune mesure interdisant l'accès aux établissements publics par les moyens de transport n'ayant été adoptée.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie de pertes d'exploitation ne sont pas réunies dans la mesure où ne sont pas établies une impossibilité ou des difficultés d'accéder à l'établissement par les moyens de transport habituellement utilisés résultant d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société GRENADINE 55 échoue à établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie pertes d’exploitation. Elles sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise.
L'étude des clauses d'exclusion de garantie est sans objet dans la mesure où le risque dont la demanderesse sollicite l'indemnisation n'est pas garanti au titre des dispositions contractuelles applicables.
Sur le manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil de l’assureur allégué par la société GRENADINE 55
La société GRENADINE 55 fait valoir que son assureur a manqué à son obligation d’information en faisant souscrire une police d’assurance comportant des notions qu’il n’a pas daigné définir précisément, notamment la notion de fermeture sur décision des pouvoirs publics, de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie et de maladie contagieuse survenue dans l’établissement. Elle ajoute que les sociétés MMA ont également manqué à leur devoir de conseil dès lors qu’il leur appartenait, alors que le besoin de l’entreprise était clair (protéger son chiffre d’affaires en cas de fermeture imposée de son restaurant en raison d’une maladie contagieuse), d’alerter leur assuré sur les limites de la garantie, à savoir que la mise en oeuvre de celle-ci exige que la maladie contagieuse soit survenue spécifiquement dans l’établissement.
Les sociétés MMA répliquent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’elles auraient manqué à leurs obligations et que l’assurée a souscrit son contrat par l’intermédiaire d’un courtier, la société Dynassurance, de sorte que sa demande est mal dirigée. Elles ajoutent que les stipulations contractuelles étant parfaitement claires, aucune obligation particulière de mise en garde ne pesait sur elles.
Le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’assureur - et sur son agent général, dont il est de plein droit responsable en vertu des dispositions de l’article L.511-1 du code des assurances - lui prescrit de renseigner et d’éclairer l’assuré sur les conditions, l’ampleur et les restrictions de la garantie qu’il souscrit.
Les développements précédents établissent que la lecture des clauses claires et précises de la police permettaient de connaître les conditions du contrat et, notamment, le champ d’application des garanties “impossibilité d’accès” et fermeture administrative.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société GRENADINE 55 a donc souscrit le contrat d’assurance en parfaite connaissance de cause, tant sur le plan des conditions de mobilisation de la garantie que des risques susceptibles d’en être exclus.
Ainsi, le manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil n’est pas prouvé et les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société GRENADINE 55, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société GRENADINE 55, qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer aux MMA la somme qu’il est équitable de fixer, eu égard aux situations économiques respectives des parties, à la somme de 3.000 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la demande des société MMA d’écarter l’exécution provisoire ne se justifie pas eu égard au sens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes de la société GRENADINE 55,
CONDAMNE la société GRENADINE 55 à payer aux sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GRENADINE 55 aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2024 par
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY