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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/04067

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04067

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

IC G.B LE 26 JUIN 2025 Minute n° N° RG 23/04067 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO2Z [4] C/ S.A.S.U. [9] Le copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me Thomas-Tinot - [L] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire, Greffier : Isabelle CEBRON Débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. . Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : S.A.S.U. [9] ([11] B [N° SIREN/SIRET 2]), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la [5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes l’Hôpital privé du [8] en paiement d’une créance définitive relative aux débours engagés à la suite d’un accident médical subi par son assurée sociale Mme [B] [M]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la [5] demande de : - juger que la responsabilité de l’hôpital privé du [8] est engagée pour faute dans les soins dispensés à Mme [B] [M] le 21 février 2013 et que la réparation des conséquences dommageables incombe pour 90% à l’hôpital du [8] ; - juger que la créance définitive de la [5] a été réglée et qu’en conséquence, la [5] se désiste de sa demande de condamnation sur ce point ; - juger que la somme de 17.562,78 euros a produit intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2018, subsidiairement à compter du 30 mai 2022, et capitaliser ceux-ci conformément à l’article 1343-2 du code civil jusqu’au jour du paiement ; - juger que l’indemnité forfaitaire de gestion a été réglée et qu’en conséquence, la [5] se désiste de sa demande de condamnation sur ce point ; - condamner l’hôpital privé du [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens ; - Rejeter toute demande de condamnation aux frais irrépétibles ou aux dépens à l’encontre de la [5]. La [5] constate que l’hôpital privé du [8] ne s’oppose pas au principe de sa responsabilité dans l’accident médical subi par Mme [B] [M] le 21 février 2013 dans le cadre de soins effectués dans l’établissement et ayant donné lieu à un avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux en date du 13 décembre 2018, indiquant que la réparation des préjudices incombe à l’Oniam pour une part de 10% et à l’établissement de santé pour les 90% restants. Elle indique que la créance définitive a été finalement payée par le défendeur ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion. Elle précise que si ce paiement a été effectué quelques semaines avant l’assignation, elle l’ignorait puisque ce paiement ne précisait pas à quoi il correspondait et le courrier dont fait état le défendeur a été adressé à une autre Caisse et sans aucune référence pour identifier le dossier concerné. L’imputation effective du paiement à ce dossier n’a pu intervenir que le 16 novembre 2023. Elle maintient ses demandes au titre des intérêts et des frais de procédure. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, l’hôpital privé du [8] demande de : - débouter la [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la [5] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens. L’hôpital privé du [8] indique qu’à la suite de l’avis émis le 13 décembre 2018 par la [7], avis qu’il ne conteste pas, son assureur a pris attache avec la [5] et a procédé au règlement dès le 29 août 2023 des sommes sollicitées à hauteur de 90% du montant conformément à l’avis de la [7]. Il estime donc surprenant d’avoir reçu une assignation le 21 septembre 2023 sollicitant le montant global des débours. Il s’estime libéré de sa dette et l’action de la [5] près d’un mois après le règlement lui parait donc mal fondée. S’agissant des intérêts, il estime que la demande de la Caisse de faire courir les intérêts à compter du 13 décembre 2018, date de l’avis de la [7] est mal fondée car ce n’est que le 30 mai 2022 que la Caisse a notifié à son assureur le montant de ses débours. La demande portant sur la totalité des débours, malgré l’avis de la [7], des discussions se sont engagées et un accord est intervenu par mail le 28 août 2023 suivi d’un règlement le 29 août 2023 dont la Caisse a été informée par courriel du 4 septembre 2023. La clôture est intervenue le 26 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, aux termes des dernières conclusions de la [5], le litige a évolué et est circonscrit aux intérêts de la créance et leur capitalisation et aux frais de procédure. Sur la responsabilité de l’hôpital privé du [8] : Il n’est contesté par quiconque que la responsabilité de l’hôpital privé du [8] est engagée en raison de la faute commise dans les soins dispensés à Mme [B] [M] le 21 février 2013. Par ailleurs, selon avis de la commission de conciliation du 13 décembre 2018, la réparation des conséquences dommageables incombe pour 90% à l’hôpital privé du [8]. Aucune contestation n’est soulevée sur ce point. Il en sera donné acte. Sur le paiement de la créance définitif de la Caisse et de l’indemnité forfaitaire de gestion : Il sera donné acte à la [5] de ce qu’elle se désiste de ces demandes suite au paiement intervenu par le défendeur. Sur les intérêts légaux et leur point de départ : Il est constant que le point de départ des intérêts légaux des créances de la Caisse, est au jour de la notification des débours définitifs. En l’espèce, la notification à l’hôpital privé du [8] est intervenue le 30 mai 2022. Par ailleurs, les intérêts ne peuvent courir qu’à hauteur de 90% de la créance définitive de la Caisse compte tenu de l’avis non contesté de la [7] sur le partage des conséquences dommageables, à savoir 10% à la charge de l’Oniam et 90% à la charge de l’hôpital privé du [8]. La capitalisation demandée sera ordonnée. Sur les dépens et frais irrépétibles : Les dépens seront à la charge de l’hôpital privé du [8]. Si une incompréhension a ou pu avoir lieu entre les parties avec une erreur de destinataire du courrier du 4 septembre 2023 émanant du débiteur pour informer la Caisse du règlement effectif de la somme réclamée, il demeure que la dette a été soldée avant l’introduction de l’instance. Néanmoins, la [5] n’était pas techniquement en mesure de le savoir. Dans ces conditions, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Constate l’engagement de la responsabilité pour faute de l’hôpital privé du [8] dans les soins dispensés à Mme [B] [M] le 21 février 2013; Constate que la réparation des conséquences dommageables incombe pour 90% à l’hôpital du [8] ; Donne acte à la [5] de son désistement de ses demandes relatives au paiement de sa créance définitive et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Dit que la somme de 17.562,78 euros payées le 29 août 2023 par l’hôpital privé du [8] a produit intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2022 date de la notification de la créance définitive ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Déboute la [6] de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ; Condamne l’[9] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT

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