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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-14.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.873

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10609 F Pourvoi n° P 18-14.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Supply Chain, venant aux droits de la société Erteco France, elle-même venant aux droits de la société Dia, elle-même venant aux droits de la société ED entrepôt Boisseron, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour Supply Chain ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... C... de ses demandes tendant à la condamnation de la société ED - Entrepôt de Boisseron à lui payer les sommes de 16.656 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice matériel et de 40.000 € au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, alors qu'après deux visites médicales de reprise et une étude de poste le 18 février 2011, le médecin du travail avait déclaré le salarié « Inapte - Inapte définitivement à son poste art R. 4624-31 du code du travail, confirmé par étude de poste du 18.02.2011. Les propositions de reclassement compatibles avec son état de santé actuel sont : poste de type administratif, accueil, commercial, conseil en vente, éventuellement après formation », l'employeur démontre que : - le 1er mars 2011, il avait informé le salarié et le médecin du travail que, comme ce dernier avait pu le constater lors de son étude de poste, un poste correspondant aux restrictions émises n'était pas envisageable au sein de la SAS ED Entrepôt Boisseron, de sorte qu'il allait entamer une recherche de reclassement au sein du groupe Carrefour auquel celle-ci appartenait ; - le 8 mars 2011, il avait reçu le salarié à un entretien professionnel, afin de faire le point sur sa situation et de déterminer les différents postes qu'il pouvait éventuellement occuper et qu'il était ressorti de cet entretien que titulaire d'un baccalauréat scientifique, le salarié avait ensuite entrepris une formation de technicien en informatique de gestion et travaillé un an en tant qu'agent commercial et un an en tant qu'agent de sécurité au Maroc, qu'arrivé en France, il avait occupé un poste d'agent de maintenance en informatique et un poste de manutentionnaire, avant d'intégrer la SAS ED Entrepôt Boisseron en qualité de préparateur de commande et qu'il envisageait les pistes de reclassement suivantes : technicien en maintenance informatique, commercial et agent commercial dans l'automobile ; - le 29 mars 2011, il avait consulté les délégués du personnel de la SAS ED Entrepôt Boisseron sur le cas d'inaptitude professionnelle du salarié, les démarches engagées pour ce salarié et les mesures de reclassement envisagées ; - le 6 avril 2011, il avait, par courrier électronique, interrogé les entreprises du groupe Carrefour sur leur éventuels postes disponibles, en précisant le poste occupé par le salarié et les restrictions médicales émises par le médecin du travail et en joignant audit courrier électronique le compte rendu d'entretien professionnel et le curriculum vitae du salarié et n'avait reçu en retour que des réponses négatives ; - le 7 avril 2011, il avait proposé au salarié quatre postes et lui avait demandé de prendre contact avec la direction afin d'engager la procédure adaptée et, si ces offres ne l'intéressaient pas, de l'en informer sous huitaine ; - le 13 avril 2011, le salarié avait indiqué à l'employeur qu'il était intéressé par le poste de vendeur en produits financiers localisé à Lattes ; - le 21 avril 2011, après que le salarié, qui l'admet dans ses écritures, ait été reçu par l'entreprise proposant ce poste, il avait relancé ladite entreprise en ces termes : « je me permets de revenir vers vous concernant ces deux salariés qui sont intéressés par le poste de conseiller en produits financiers sur Lattes. Pouvez-vous me tenir informée rapidement » ; - le 5 mai 2011, l'entreprise lui avait répondu en ces termes : « comme convenu, je vous informe que ces candidats n'ont pas le profil recherché. NB : un candidat s'est présenté en short et tong..... sans commentaires » ; - le 30 mai 2011, l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel avait été prononcé le 22 juin 2011 ; qu'il s'en suit que l'employeur avait mené une recherche loyale et sérieuse, en tenant le salarié et le médecin du travail informés des démarches entreprises, consultant les représentants du personnel, sollicitant les entreprises du groupe en leur transmettant l'état de la situation du salarié dont le reclassement était recherché, proposant quatre postes correspondant aux restrictions du médecin du travail et aux souhaits de reclassement formulés par le salarié ; que dans ces conditions, l'employeur produisant les courriers électroniques par lesquels il avait interrogé les entreprises du groupe et les réponses négatives reçues, le salarié ne peut soutenir qu'il aurait dû lui être proposé d'autres postes disponibles à l'intérieur du groupe visibles sur la bourse de l'emploi, sans en apporter la preuve ; que de même, il ne peut reprocher à l'employeur la circonstance que son reclassement au poste qu'il avait accepté n'ait pas abouti dès lors qu'il est établi que cet échec n'était pas du fait de l'employeur ; qu'enfin, il ne peut affirmer que l'offre de reclassement ne pouvait être subordonnée à un entretien d'embauche alors que le poste était bien disponible puisqu'il avait fait l'objet d'une annonce le 1er avril 2011 et que le salarié avait été reçu à un entretien pour y pourvoir ; qu'en outre, l'employeur pouvait légitiment inclure à son processus de recherche de reclassement, les offres de postes ouvertes à tous les salariés et donc soumises à entretien, dès lors que les postes concernés étaient compatibles avec son état de santé et correspondaient aux souhaits de reclassement émis par le salarié ; qu'il s'en suit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié ; qu'en outre, il s'en suit que dès lors qu'il a été retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le préjudice matériel lié à la perte de l'emploi ne saurait être indemnisé ; qu'enfin, le licenciement n'étant pas intervenu dans des conditions humiliantes ou vexatoires, il n'y a pas davantage lieu à allouer au salarié des dommages et intérêts pour préjudice moral ; ALORS QUE l'employeur doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié inapte, ce qui implique qu'il propose à celui-ci des postes disponibles, correspondant à ses compétences ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), M. C... rappelait que la société ED Entrepôt Boisseron lui avait proposé comme solution de reclassement des postes de conseiller ou de vendeur en produits financiers, qu'il avait accepté l'un des postes proposés, à savoir celui de vendeur en produits financiers à Lattes et que, par la suite, la société ED Entrepôt Boisseron lui avait fait savoir que ce poste n'était en réalité pas disponible, ce qui démontrait que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; qu'en considérant que la société ED Entrepôt Boisseron avait satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que l'entreprise au sein de laquelle se trouvait vacant le poste de conseiller en produits financiers proposé à M. C..., avait considéré que cet emploi ne correspondait pas au profil du salarié (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que l'employeur n'avait pas effectué sérieusement sa recherche de reclassement, puisqu'il avait dirigé M. C... vers des postes de conseiller ou de vendeur en produits financiers qui ne correspondaient pas à ses compétences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.

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