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Cour de cassation, 25 février 1998. 97-81.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.607

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe ; contre le jugement du tribunal de police de SARREBOURG, du 7 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public ; Attendu que cette requête est sans objet, dès lors que les conclusions du ministère public, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de déterminer l'exacte application de la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale ; Sur la demande de comparution personnelle ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation du défaut de conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'ayant formé son pourvoi dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à soutenir que la brièveté de ce délai contrevient aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale aux articles 6.1, 6.2, et 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'espèce il n'a pas été fait application de l'article 546 du Code de procédure pénale; que dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité de l'arrêté interpréfectoral limitant la vitesse maximale sur autoroute; Sur les cinquième et sixième moyens de cassation réunis, tirés du défaut de publication du texte servant de base aux poursuites ; Sur le septième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à point à la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le huitième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, des règles de preuve relatives à l'administration de la preuve des infractions à la circulation routière ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée, à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz