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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2226929

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226929

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2022 et 20 avril 2023, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 13, 15, 16 et 29 novembre 2024, ces derniers non communiqués, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de 50 % des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la conciliatrice fiscale de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2022 ; 3°) d'annuler l'avis du 8 décembre 2022 par lequel le médiateur des ministères économiques et financiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2022. Elle soutient que : - la décision du 25 août 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est propriétaire de cinq biens et non de trois, et que l'apport de 12 000 euros constaté le 1er août 2022 procède simplement du transfert des deux caves qu'elle possède à la société civile immobilière familiale dont elle est gérante ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se trouve dans une situation de gêne ou d'indigence, au sens des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, et ne peut s'acquitter de la dette fiscale d'un montant de 692 euros mise à sa charge. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 10 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 25 août 2022 sont tardives ; - le courrier du conciliateur fiscal du 3 octobre 2022 et l'avis du médiateur des ministères économiques et financiers du 8 décembre 2022 ne constituent pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont en tout état de cause pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 24 et 28 octobre 2024, et 13 et 16 novembre 2024, Mme B demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en tant que cet article n'impose pas la motivation des décisions rejetant les demandes de remises gracieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - les conclusions de M. Coz, rapporteur public, - et les observations de Mme B, présente. Mme B a produit une note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 053 euros, diminué des acomptes prélevés en 2021 et correspondant à un montant de 361 euros, soit un reste dû de 692 euros. Par une réclamation du 5 août 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse partielle de ces prélèvements sociaux à hauteur de 50 %, soit 526 euros. Par une décision du 25 août 2022, le service a rejeté cette demande. Par une réclamation du 31 août 2022, Mme B a saisi le conciliateur fiscal. Par une réponse du 3 octobre 2022, ce dernier a rejeté cette demande. Par une demande du 17 octobre 2022, Mme B a saisi le médiateur des ministères économiques et financiers. Par un courrier du 8 décembre 2022, ce dernier l'a informée de ce que le service lui proposait un délai de paiement de six mois, à l'issue duquel une remise des majorations de recouvrement serait accordée si l'échéancier était respecté. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, ainsi que l'annulation de la réponse du conciliateur fiscal du 3 octobre 2022 et celle de la réponse du médiateur des ministères économiques et financiers du 8 décembre 2022. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du conciliateur fiscal du 3 octobre 2022 : 2. Le courrier du 3 octobre 2022 du conciliateur fiscal de Paris, émanant d'une autorité qui n'a pas été instituée par des dispositions législatives ou réglementaires, et qui se borne, en l'espèce, à intervenir à l'amiable dans le litige opposant la requérante à la directrice régionale des finances publiques, n'a pas le caractère d'un acte décisoire, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques et de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 3 octobre 2022 comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis du médiateur des ministères économiques et financiers du 8 décembre 2022 : 3. Dès lors que le médiateur des ministères économiques et financiers ne dispose que du pouvoir d'émettre une proposition dénuée de caractère contraignant à l'égard des services du ministère lorsqu'une réclamation lui paraît fondée, la lettre adressée au contribuable aux termes de laquelle aucune recommandation n'est adressée aux services du ministère ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre l'avis du 8 décembre 2022. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques a rejeté la demande de remise gracieuse de la requérante : 4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 25 août 2022, qui ne mentionne pas de manière exhaustive les biens immobiliers de la requérante ou ses parts dans la société civile immobilière dont elle est associée, serait entachée d'une erreur de fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôts directs en application du 1° de cet article, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remises gracieuses de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l'intervention d'un jugement pénal relatif à ce dernier. 6. Mme B soutient que ses ressources ne lui permettent pas d'honorer sa dette fiscale d'un montant de 692 euros au titre des prélèvements sociaux de l'année 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante disposait, sur la période d'un an précédant la décision litigieuse, d'un revenu mensuel moyen de 1 147,05 euros, incluant des revenus d'activité professionnelle d'un montant moyen de 100 euros, des revenus fonciers d'un montant moyen de 424 euros au titre des caves et boxes dont elle est propriétaire et de la location saisonnière de sa résidence principale, et d'un revenu moyen de 623,05 euros au titre des allocations qu'elle perçoit, et dont elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit dans le cadre de la présente instance, qu'elle reverserait une partie à ses enfants majeurs. Par ailleurs, si Mme B invoque les différentes charges dont elle doit s'acquitter, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier composé de plusieurs biens, à savoir sa résidence principale, le studio de l'un de ses fils ainsi que les caves et boxes évoqués plus haut. Mme B n'établit, ni même n'allègue, qu'il lui serait impossible de céder un ou plusieurs de ces biens, dégageant ainsi les ressources nécessaires pour s'acquitter de sa dette fiscale. Il résulte enfin de l'instruction que Mme B suit une formation dans le domaine informatique, formation qui est de nature à améliorer ses perspectives d'insertion sur le marché du travail, ce qui lui permettra de disposer de revenus stables. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la directrice régionale des finances publiques a pu estimer que la requérante ne se trouvait pas, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans l'impossibilité de payer du fait d'une situation de gêne ou d'indigence. En outre, il y a lieu de rappeler que l'administration fiscale a accordé à Mme B un délai de paiement supplémentaire de six mois pour s'acquitter de sa dette fiscale, ainsi qu'une remise gracieuse des majorations de recouvrement si cet échéancier est respecté. Sur les conclusions tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité : 7. Si, par des mémoires enregistrés les 24 et 28 octobre et 13 et 16 novembre 2024, Mme B demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en tant que cet article n'impose pas la motivation des décisions rejetant les demandes de remises gracieuses, elle n'assortit pas la demande ainsi formulée des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en s'abstenant notamment de préciser quelle disposition constitutionnelle serait méconnue par cet article qui, en tout état de cause, ne porte atteinte à aucun droit ni aucune liberté garantis par la Constitution. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

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