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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 97-81.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.922

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ANNE Y... ; contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN , chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1997, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, s'il appartient aux juges de restituer leur véritable qualification aux faits qui leur sont soumis par les ordonnances de renvoi ou les citations, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ou ajouté aux faits de la prévention sauf si le prévenu a expressément accepté d'être jugé pour ces nouveaux faits ; Attendu que, Georges X... est poursuivi pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des signes extérieurs et apparents de sa qualité ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il était établi que le prévenu avait satisfait à la sommation de s'arrêter et, qu'ainsi ,les faits reprochés ne pouvaient être retenus contre lui, constate que, bien que le policier opérant le contrôle ait justifié de sa qualité, Georges X... a refusé de présenter les documents afférents à la conduite de son véhicule; que la juridiction du second degré en déduit que ces deux délits étant réprimés par le même texte , l'intéressé doit être déclaré coupable de ladite infraction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi , alors que les éléments du délit de refus de se soumettre aux vérifications prescrites sont différents de ceux constituant l'infraction de refus d'obtempérer à une sommation et qu'il n'est pas justifié que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur les faits relevés par les juges, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus énoncé ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 mars I997 ; Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de CAEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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