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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-12.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.660

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT et DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de : 1°) Monsieur Louis X..., demeurant à Angoulème (Charente), zone d'emploi Ma Campagne ; 2°) La société EGLEDIS, société anonyme dont le siège social est sis avenue Victor Hugo, Les Eglisottes (Gironde) ; 3°) La MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis à Chaban-de-Chauray (Deux-Sèvres) Niort ; défendeurs à la cassation ; Monsieur Louis X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 14 janvier 1988 ; La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics invoque à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. X... invoque à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la Mutuelle d'assurance artisanale de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé et qui est préalable : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... a contesté les conclusions du rapport dont il soutient n'avoir pas eu connaissance, il s'en déduit que ce dernier avait été à même de discuter cet élément de preuve ; qu'un tel moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la cour d'appel qui n'a pas repris le motif du jugement critiqué par la deuxième branche, a, en les écartant, nécessairement répondu aux conclusions ; Et sur les deux moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, tels qu'ils figurent aux mémoires ci-annexés : Attendu que les juges du fond qui ont relevé qu'au titre des garanties obligatoires la police d'assurance souscrite auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) indiquait que "le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire en vertu de l'article 1792-4 du Code civil pour les dommages matériels aux "travaux du bâtiment" de la nature de ceux dont est responsable un locateur d'ouvrage au titre des articles 1792 et 1792-2 du Code civil pendant dix ans après la réception de l'ouvrage et qu'au titre des garanties complémentaires elle garantissait "les dommages immatériels, à l'exclusion de tout préjudice corporel, subi par l'entrepreneur, le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement d'un risque garanti", ont, sans dénaturation, estimé que la garantie de la SMABTP pour les dommages matériels subis par l'occupant de l'immeuble sinistré n'était pas formellement exclue ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement estimé, sans se contredire, ni violer l'article 1134 du Code civil que la police souscrite par M. X... avec la MAAF couvrait seulement la responsabilité civile encourue par celui-ci en dehors de son activité de fabricant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; ! Condamne la SMABTP et M. X..., envers la société Egledis et la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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