Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SM
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SM
EXPOSE DU LITIGE
Par bail dont l’instrumentum a été égaré, ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [J] [E] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer payable à terme échu.
Les échéances d’indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, une sommation de payer remise à étude en date du 7 décembre 2023 a été délivrée à Mme [J] [E] pour avoir paiement d'un arriéré de 1231, 68 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice remis à tiers du 17 avril 2024, ELOGIE SIEMP a assigné Mme [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 1103, 1224, 1227, 1229 et 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
- voir ordonner la résiliation de la convention du bail précité à compter de l’assignation,
- voir ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux et remise des clés, l’expulsion sans délai de Mme [J] [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs,
- voir condamner Mme [J] [E] à payer la somme de 1802, 90 €, somme due au 7 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
- voir condamner Mme [J] [E] à payer l'indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges qui auraient été payés à compter de l’assignation jusqu’à complète libération des lieux,
-voir condamner Mme [J] [E] à payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant la coût de la sommation de payer.
Le signalement à la CAF a été fait le 6 décembre 2023.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 3] le 18 avril 2024.
A l'audience du 11 octobre 2024, ELOGIE SIEMP a réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 702, 44 euros au 1er octobre 2024 suite à des règlements de Mme [J] [E] et maintenu ses autres demandes. ELOGIE SIEMP a donné son accord pour un échelonnement de dette à défaut à hauteur de 50 € par mois en plus du loyer et des charges courantes.
Mme [J] [E] n’a pas comparu. Venue à l’audience sans pouvoir de représentation, sa fille [L] [E] a indiqué en son nom propre qu’elle était en train d’apurer la dette de sa mère âgée.
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SM
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de ELOGIE SIEMP :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie du signalement des impayés à la CAF le 6 décembre 2023. La saisine de la CCAPEX est donc présumée constituée.
ELOGIE SIEMP est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la demande de résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le créancier ne disposant plus de l’instrumentum du bail et ne pouvant donc prouver l’existence d’une clause résolutoire, il a été procédé par voie de sommation de payer tendant à obtenir un paiement sous huit jours et non par voie de commandement de payer constatant la clause résolutoire.
ELOGIE SIEMP a donc pris le parti de demander la résiliation en justice.
En l’absence de clause résolutoire prouvée ou même invoquée et donc en l’absence de résolution avérée avant l’audience (ainsi qu’en l’absence d’une résolution unilatérale extrajudiciaire de ELOGIE SIEMP issue de l’article 1226 du code civil), le plein office du juge retrouve son empire, qui a donc le pouvoir d’apprécier si la gravité de l’inexécution justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce permettent d’ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En effet, non seulement les paiements réguliers des loyers ont repris en février 2024 ainsi qu’un début d’apurement, mais encore les modalités d’apurement du solde de la dette ont été acceptées à l’audience par le bailleur. Compte tenu de l’acquittement possible par le débiteur selon ses revenus disponibles, il convient donc, en application de l’article 1228 précité, de ne pas faire droit à la demande de résiliation liminaire de ELOGIE SIEMP et d’entériner l’échelonnement proposé à l’audience, en application de l’article 24 V. de la loi du 06/07/89, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités d’apurement ou du loyer courant, il convient de rappeler que la résiliation judiciaire pourra être redemandée par ELOGIE SIEMP ainsi que l’expulsion de Mme [J] [E] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Compte non tenu des propos de quasi-apurement de la dette tenus par Mme [L] [E], dépourvue de pouvoir d’agir au nom et pour le compte de sa mère, il ressort de l’audience, que Mme [J] [E] reste au 1er octobre 2024 devoir à ELOGIE SIEMP une somme de 702, 44 euros au titre de son arriéré de loyers et charges.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [E] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la sommation valant mise en demeure .
Il convient de dire que la dette sera apurée par quatorze mensualités de 50 € selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [J] [E] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation et de la signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [J] [E] à payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE ELOGIE SIEMP recevable à agir ,
Vu l’article 1228 du code civil,
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à ELOGIE SIEMP la somme de 702, 44 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 1er octobre 2024, date de l’audience, ce comprenant l’échéance de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer valant mise en demeure du 7 décembre 2023,
AUTORISE Mme [J] [E] à s'acquitter de la dette par 14 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard à la date de terme échu dudit loyer et, pour la première mensualité, au titre du mois suivant la signification du présent jugement, la 14 ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE ELOGIE SIEMP du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens,
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à ELOGIE SIEMP la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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