Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
RG N° : N° RG 23/01747 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F755
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis (Réunion), décision attaquée en date du 06 Mars 2020, enregistrée sous le n° F 19/00127
S.A.R.L. LE CARRE
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Madame [P] [H] [K] [R]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE - N°
Nous, Corinne Jacquemin, conseiller de la mise en état
assistée de Delphine Grondin, greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 23/01747 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F755,
Exposé du litige
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2020, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U], qui avait été embauchée en qualité de serveuse, a été prononcée aux torts de l'employeur, la société condamnée à payer à Mme [U] 3 571,74 euros à titre d'indemnité de préavis, 357,17 euros au titre des congés payés afférents, 892,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6 247,55 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement des salaires du 1er novembre 2018 jusqu'au prononcé du jugement a été ordonné, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SARL Le Carré a interjeté appelde cette décision le 16 juillet 2020.
Mme [U] a lié incident le 15 octobre 2020 en demandant au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire pour non paiement des sommes revêtues de l'exécution provisoire du jugement précité.
Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande par ordonnance du 2 février 2021.
Par conclusions d'incident du 18 octobre 2023, Mme [U] a saisi à nouveau le conseil de la mise en état d'une demande tendant à voir constater la péremption d'instance au motif que, depuis l'ordonnance précitée, aucun paiement n'est intervenu.
Les observations de l'appelante ont été sollicitées par avis du 16 novembre 2023.
L'avocat de l'appelante a indiqué ne pas intervenir pour Me [V], es qualité de mandataire, désigné le 9 mars 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsqu 'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il n'est donc plus nécessaire que la juridiction ait mis expressément des diligences à la charge des parties pour constater la péremption d'instance.
Par application de l'article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud'hommes ne s'appliquera qu'aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016.
En espèce, l'appel a été interjeté le 16 juillet 2020 donc, sous l'empire des dispositions précitées et en tout état de cause la diligence mise à la charge de la société intimée était déterminée puisqu'il convenait de justifier du paiement des sommes arbitrées au titre de l'exécution provisoire avant de pouvoir remettre au rôle.
Il est constant qu'aucun paiement n'est intervenu après le jugement dont appel, et ce depuis un délai de plus de deux ans, qui a couru à compter de l'ordonnance du 2 février 2021, qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par Madame [P] [U] et de constater la péremption d'instance.
Il est en outre rappelé en application de l'article 390 : ' La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié'.
Les dépens sont à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile,
Constate la péremption de l'instance d'appel inscrite sous le numéro RG 20/1043 ;
Condamne la SARL Le Carré, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 14 Décembre 2023
Le greffier,
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état,
Corinne Jacquemin
copie délivrée le 14 Décembre 2023 à :
Me Alain ANTOINE,
Me MERCIER BARRACO
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